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21/01/2010 | FRANCE | N°07-10791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 07-10791


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Beckmann France (la cliente) a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats SELAS Bernards (l'avocat), dans un litige l'opposant aux victimes d'un accident ; qu'ils ont passé une convention d'honoraires, prévoyant, outre un honoraire fixe de diligen

ces sur une base horaire, un honoraire de résultat de 10 % sur le montant des cond...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Beckmann France (la cliente) a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats SELAS Bernards (l'avocat), dans un litige l'opposant aux victimes d'un accident ; qu'ils ont passé une convention d'honoraires, prévoyant, outre un honoraire fixe de diligences sur une base horaire, un honoraire de résultat de 10 % sur le montant des condamnations évitées et sous déduction préalable du montant de honoraires d'ores et déjà encaissés à l'occasion des procédures ; qu'après avoir obtenu deux arrêts mettant sa cliente hors de cause, l'avocat a facturé des honoraires complémentaires demeurés impayés ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et frais ;

Attendu que, pour fixer les honoraires aux sommes déjà versées, le premier président, après avoir relevé que l'accord conclu, qui prévoyait que les sommes payées au titre des diligences effectuées par l'avocat s'imputaient en totalité sur celles dues au titre de l'honoraire de résultat, retient que la convention, qui ne prévoit pas le versement d'un honoraire complémentaire mais d'un honoraire calculé sur la seule base d'un pourcentage en fonction du résultat obtenu, est prohibée par l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la convention liant les parties prévoyait d'abord le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, ensuite un honoraire de résultat, duquel devait être déduit l'honoraire de diligences une fois le résultat atteint, de sorte que l'honoraire fixe restait dû même en l'absence de résultat, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Beckmann France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat de la SELAS Bernards.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de convention régulière entre les parties et d'avoir fixé à la somme de 37.981,79 euros hors taxes le montant des honoraires dus à la SELAS BERNARDS par la SA BECKMANN FRANCE ;

Aux motifs que, « se prévalant d'une convention d'honoraire de résultat, la Selas Bernards a émis le 10 janvier 2005 une note de frais et honoraires d'un montant net de 238.447,64 euros hors taxes que la S.A. Beckmann France a refusé de payer ;

Qu'à l'appui de ses prétentions tendant au versement d'un honoraire de résultat, la Selas Bernards se prévaut d'une convention qui aurait été conclue le 20 octobre 2000 aux termes de laquelle les honoraires de l'avocat seraient calculés sur la base de 10 % hors taxes du montant des condamnations évitées sous déduction du montant des honoraires hors taxes précédemment encaissés ;

que devant l'opposition de la S.A. Beckmann France, elle a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a rendu la décision entreprise ;

qu'il résulte des dispositions de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'un échange d'écrits peut valablement formaliser la convention des parties ;

qu'en l'espèce, l'accord des parties sur le paiement d'un honoraire de résultat a été formalisé par les écrits suivants :

- une lettre adressée le 28 juillet 2000 par Me Thierry Y... à M. John Z..., dirigeant de la S.A. Beckmann France, et libellée ainsi :

"(..) Vous m 'avez proposé de convenir d'un éventuel intéressement compte tenu du caractère spécifique du dossier. Je ne suis pas opposé au principe d'un tel intéressement, à condition que je puisse être couvert de mes prestations, en l'espèce lourdes, et des charges liées au suivi de ce contentieux. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il serait équitable de prévoir une solution mixte qui combine
- d'une part une prise en charge de mes frais (frais payés à des tiers et autres frais) et d 'honoraires courants
- d'autre part un intéressement. (..)
"Je vous propose de poursuivre ma facturation en fonction du temps passé sur une base horaire de 1.000 F HT. Parallèlement, je vous propose de convenir d'un intéressement dans la mesure où vous évitez une condamnation au titre des demandes extrêmement importantes qui sont formulées (plus de 20 MF) dans une proportion de 5 % HT du montant des condamnations évitées, étant entendu que le montant des honoraires HT que j'aurais pu encaisser viendra en déduction du montant de l'intéressement calculé dans les conditions ci-dessus." ;

- une lettre adressée le 20 octobre 2000 par la S.A. Beckmann France à Me Y... et libellée ainsi :

"Comme nous (en) avons discuté, nous sommes d'accord pour vous proposer l'intéressement suivant :

- un intéressement à hauteur de 10 % HT calculé sur le montant des condamnations évitées, sous déduction préalable du montant des honoraires HT que vous auriez pu d'ores et déjà encaisser depuis le début de (votre) intervention à l'occasion de ces procédures

- cet intéressement inclut les frais de procédure et autres frais administratifs

- puisque nous pouvons supposer que les affaires seront mises en appel, nous vous confirmons un versement de 50.000 F TTC qui sera déduit de l'intéressement final. (..)" ;

- une lettre adressée le 28 novembre 2000 par Me Thierry Y... à M. Jôrn Z... et libellée ainsi :

"Je vous confirme que j'ai bien reçu votre lettre à en-tête de Beckmann France relative à mes honoraires et notamment à l'intéressement dont nous avons convenu, s'agissant des procédures liées à l'accident d'avion. Je vous confirme mon accord sur les modalités dont vous faites état et dont nous sommes convenus." ;

que la convention d'honoraire a, par ailleurs, reçu un commencement d'exécution dans la mesure où la S.A. Beckmann France a réglé à la Selas Bernards la note d'honoraires du 17 avril 2001 dont le libellé était : "Honoraire complémentaire à la suite de l'arrêt de la Cour de Versailles du 16 mars 2001" ; que la note d'honoraire était calculée sur la base de 10 % du montant des condamnations évitées dans le cadre de la première affaire (soit 3.200.000 francs) ; que de la somme ainsi obtenue (soit 320.000 francs) étaient soustraits les versements précédemment effectués (soit 157.500 francs) ;

que la facture litigieuse du 10 janvier 2005 comporte le libellé suivant "honoraire complémentaire à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2004" et son montant est calculé selon les mêmes modalités que la facture du 17 avril 2001 ;

que la S.A. Beckmann France ne peut donc valablement soutenir qu'aucune convention d'honoraire n'aurait été conclue par les parties ;

qu'en revanche, en vertu de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, pour être licite, une convention qui stipule la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu doit nécessairement prévoir le versement d'un honoraire rémunérant les prestations effectuées ;

qu'en l'espèce, l'accord conclu par la S.A. Beckmann France et la Selas Bernards n'entre pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées dans la mesure où les sommes payées au titre des diligences effectuées par l'avocat s'imputaient en totalité sur celles dues au titre de l'honoraire de résultat ; que la convention ne prévoyait donc pas le versement d'un honoraire complémentaire, mais d'un honoraire calculé sur la seule base d'un pourcentage en fonction du résultat judiciaire et, comme tel, prohibé tant par l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 que par l'article 11.3 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

que la Selas Bernards n'ignorait pas que tant la loi que les règles de sa profession prohibaient le pacte de quota litis ; qu'il lui appartenait de ne pas s'engager dans les termes proposés par sa cliente et d'exiger la conclusion d'une convention conforme aux prescriptions légales ; que ses développements sur une prétendue mauvaise foi de la S.A. Beckmann France et sur l'important avantage financier qu'elle aurait retiré de son intervention sont inopérants au regard des dispositions d'ordre public sus-mentionnées ;

qu'il s'ensuit que le bâtonnier a justement constaté l'absence de convention régulière entre les parties » ;

Alors qu'est licite la convention qui prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu par l'avocat ; que l'imputation de l'honoraire fixe initialement stipulé sur l'honoraire de résultat n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la convention d'honoraires, dès lors que l'honoraire fixe reste dû quel que soit le résultat obtenu et même en l'absence de résultat ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la convention d'honoraires liant les parties prévoyait, d'abord, le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, ensuite, un honoraire de résultat équivalent à 10 % des sommes économisées par la cliente, le montant de l'honoraire fixe devant être déduit du montant de l'honoraire de résultat final ; qu'en jugeant néanmoins que cette convention constituait un pacte de quota litis prohibé comme portant sur l'intégralité des honoraires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du Code civil ;

Alors qu'en tout état de cause, il lui appartenait avant de procéder à l'annulation de la convention de rechercher si l'honoraire fixe était ou non dû en cas d'échec des demandes et d'absence de résultat ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10791
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°07-10791


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.10791
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