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21/01/2010 | FRANCE | N°06-18697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2010, 06-18697


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 juillet 2006), que M. et Mme X... désirant acquérir un bien immobilier qui appartenait à des clients de Mme Y..., avocat au barreau de Paris, cette dernière est intervenue au profit des acquéreurs pour la réalisation de la vente ; que, lors de la signature de la promesse de vente, M. et Mme X... ont reconnu devoir à Mme Y... la somme de 15 245 euros TTC et ont versé un acompte de 3 811, 23 euros, le solde dev

ant être réglé le jour de la réalisation de la vente par acte ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 juillet 2006), que M. et Mme X... désirant acquérir un bien immobilier qui appartenait à des clients de Mme Y..., avocat au barreau de Paris, cette dernière est intervenue au profit des acquéreurs pour la réalisation de la vente ; que, lors de la signature de la promesse de vente, M. et Mme X... ont reconnu devoir à Mme Y... la somme de 15 245 euros TTC et ont versé un acompte de 3 811, 23 euros, le solde devant être réglé le jour de la réalisation de la vente par acte authentique ; qu'en l'absence de règlement du solde, Mme Y... a saisi le bâtonnier de son ordre ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance confirmative de fixer ses honoraires à la somme de 5 000 euros HT, alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat, dès lors que son client s'en est librement acquitté après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance confirmative attaquée que, " le 3 novembre 2003 ", Mme Y... " a signé au nom des vendeurs avec M. et Mme X... un compromis de vente sur cet appartement ; que le même jour, M. et Mme X... ont reconnu dans un document manuscrit signé et daté devoir à MmeY... la somme de 15 245 euros TTC pour frais et honoraires payables à hauteur de 3 811, 23 euros, ce jour, et le solde, soit 11 433, 77 euros, le jour de la réalisation de la vente par acte authentique " ; qu'ainsi, en payant un acompte après la signature de la promesse de vente et en s'engageant à payer le solde, M. et Mme X... s'étaient librement acquittés après service rendu, ce qui faisait obstacle à toute fixation du montant des honoraires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'honoraire stipulé devait s'analyser comme un honoraire de résultat et exactement décidé que la fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences contrevenait aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le premier président qui, en l'absence de convention valable entre l'avocat et son client, a souverainement fixé le montant de l'honoraire revenant à l'avocat en fonction des diligences accomplies par lui, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance de fixer à 5 000 euros HT le montant des honoraires dus à l'avocat et de les condamner à payer le solde des honoraires après déduction de la provision versée, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un conflit d'intérêts entre vendeur et acheteur, l'avocat du vendeur ne peut devenir l'avocat de l'acheteur et lui réclamer des honoraires au titre des prestations qu'il a accomplies, fût-ce dans son intérêt ; qu'en se fondant cependant sur les diligences effectuées par Mme Y... dans le prétendu intérêt de M. et Mme X..., pour condamner ces derniers au paiement d'honoraires, quand en l'état du conflit d'intérêts existant entre les vendeurs, ses clients initiaux, et les acheteurs, celle-ci devait s'interdire de représenter les acheteurs auxquels elle ne pouvait dès lors demander d'honoraires, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 155 du décret du 27 novembre 1991, 4 et 20. 3. 2 du règlement intérieur unifié ;
Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires ; qu'ayant constaté l'existence de diligences accomplies par Mme Y... dans l'intérêt de M. et Mme X..., le premier président, faisant état des critères déterminants de son évaluation, a pu fixer à la somme qu'il a souverainement retenue le montant des honoraires dus à l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal
Par ce moyen, il est reproché à l'ordonnance de taxe attaquée, rendue en matière de contestations d'honoraires d'avocat, d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de PARIS, qui avait fixé à la somme de 5. 000 € HT les honoraires dus par les époux X... à la SCP Lyne Y... et Associés, sous déduction de la provision de 3. 186, 64 €, soit un solde de 1. 813, 36 € HT,
AUX MOTIFS QUE « c'est par une analyse pertinente que le Bâtonnier a considéré que l'engagement écrit pris le 3 novembre 2003 par Daniel et Anne X... de régler la somme de 15. 245 € TTC à Maître Lyne Y... devait s'analyser en un honoraire de résultat lié exclusivement à la réalisation de la vente avec un acompte versé le même jour ; que l'honoraire fixé en fonction du résultat à l'exclusion d'un honoraire de diligence n'est pas autorisé par la loi du 10 juillet 1991 ; que, conformément aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, à défaut de convention entre l'avocat et son client ou en cas de non application de la convention, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le Bâtonnier, faisant une exacte application des critères de la loi ci-dessus rappelés, a, après avoir précisé la nature des diligences effectuées, retour en France, rendez-vous commun avec Daniel et Anne X..., notification au notaire des vendeurs confirmant la date de signature de la promesse de vente, rédaction et enregistrement de la promesse, a exactement fixé à la somme de 5. 000 € HT le montant des honoraires dus à Me Lune Y... ; qu'après déduction de la provision versée, le solde dû par Daniel et Anne X... s'élève à la somme de 1. 813, 36 € HT »,
ALORS QU'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat, dès lors que son client s'en est librement acquitté après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance confirmative attaquée (p. 2) que, « le 3 novembre 2003 », Me Lyne Y... « a signé au nom des vendeurs avec les époux X... un compromis de vente sur cet appartement ; que le même jour, les époux X... ont reconnu dans un document manuscrit signé et daté devoir à Maître Lyne Y... la somme de 15. 245 € TTC pour frais et honoraires payables à hauteur de 3. 811, 23 euros, ce jour, et le solde, soit 11. 433, 77 €, le jour de la réalisation de la vente par acte authentique » ; qu'ainsi, en payant un acompte après la signature de la promesse de vente et en s'engageant à payer le solde, les époux X... s'étaient librement acquittés après service rendu, ce qui faisait obstacle à toute fixation du montant des honoraires ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Premier président a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 5. 000 euros HT, le montant des honoraires dus à la SCP Y... et associés par les époux X... et de les avoir condamnés, après déduction de la provision versée, à payer la somme de 1. 780 euros ;
Aux motifs que « Maître Lyne Y... a été l'avocat de trois successibles qui lui devaient des honoraires payables sur le produit de la vente d'un immeuble dépendant de la succession situé avenue de Montespan à Paris 16ème ; qu'au nom de ses clients, elle mit cet appartement en vente dans l'agence DYNAGEST, dirigée par Madame A... ; que c'est dans ces conditions que, le 12 octobre 2003, Daniel et Anne X... ont signé auprès de l'agence DYNAGEST un engagement d'achat concernant cet appartement ; que, le 30 octobre 2003, l'agence DYNAGEST a informé les époux X... et Maître Y..., alors en déplacement aux Etats-Unis, que le notaire des vendeurs avait un autre acquéreur ; que Maître Y... est alors rentré précipitamment des Etats-Unis ; que, le 3 novembre 2003, elle a signé au nom des vendeurs avec les époux X... un compromis de vente sur cet appartement ; que le même jour, les époux X... ont reconnu dans un document manuscrit signé et daté devoir à Maître Lyne Y... la somme de 15. 245 euros TTC pour frais et honoraires payables à hauteur de 3. 811, 23 euros, ce jour, et le solde soit 11. 433, 77 euros le jour de la réalisation de la vente par acte authentique ; qu'en outre, Daniel et Anne X... ont réglé à Maître Y... la somme de 7. 500 euros représentant ses frais de retour des Etats-Unis ; que c'est par une analyse pertinente que le Bâtonnier a considéré que l'engagement écrit, pris le 3 novembre 2003, par Daniel et Anne X... de régler la somme de 15. 245 euros TTC à Maître Y... devait s'analyser en un honoraire de résultat lié exclusivement à la réalisation de la vente avec un acompte versé le même jour » (ordonnance p. 2) ;
Et aux motifs adoptés que « il y a lieu de préciser, en tout premier lieu, que la présente contestation est relative, exclusivement, aux honoraires réclamés par Maître Y..., de la SCP d'Avocats Y... et Associés, pour ses prestations et interventions, au profit des époux X..., futurs acquéreurs d'un appartement sis à Paris (75116)..., dont ses clients, les consorts D... et E... sont copropriétaires, et pour lequel les époux X... ont signé le 12 octobre 2003, une proposition d'achat que leur a soumise l'agence immobilière DYNAGEST, représentée par Madame A... ; qu'en second lieu, le problème évoqué par les époux X..., pour s'opposer aux honoraires réclamés (ceux-ci devant être, selon eux, mis à la charge exclusive des consorts D... et E...) ne saurait prospérer pour la raison suivante : en effet, il est apporté la preuve que les honoraires relatifs aux prestations fournies par Maître Y..., dans l'intérêt exclusif des consorts D... et E... (et non réglés par eux) ont fait l'objet, à la requête de Maître Y..., d'une autre saisine de Monsieur le Bâtonnier, le 15 décembre 2003, lequel a statué par décision du 27 janvier 2004, en fixant leur quantum, décision ayant fait l'objet d'un appel (le 23 février 2004), la cour d'appel de Paris n'ayant pas encore statué ; qu'en conséquence, seuls les honoraires réclamés par Maître Y... aux époux X... sont en cause dans la présente saisine ; qu'il apparaît des dossiers ainsi soumis que les consorts X... se trouvant confrontés à des difficultés rencontrées avec le notaire des vendeurs (Maître G...) fin octobre 2003 (lequel leur avait indiqué que ceuxci n'entendaient plus leur vendre « ayant un autre éventuel acquéreur à un prix inférieur (sic) » (ce qui s'explique mal évidemment !) ont demandé à l'agence DYNAGEST, auprès de laquelle ils avaient conclu une « lettre-proposition d'achat » le 12 octobre 2003, de contacter au plus vite Maître Y... (avocat des vendeurs), qui venait de partir aux Etat-Unis à MIAMI, la veille, afin qu'elle revienne à Paris pour établir au plus vite la promesse de vente hautement souhaitée, scellant ainsi définitivement l'opération envisagée par eux depuis la proposition d'achat du 12 octobre 2003, établie par DYNAGEST ; que Maître Y..., revenue à Paris le 1er novembre 2003, a préparé dès son retour la promesse souhaitée par les acquéreurs en faisant signer, dès le lundi matin 3 novembre, les époux X... en présence de leur notaire, Maître H..., et d'elle-même, représentant les vendeurs, selon un pouvoir (dont la validité semble avoir été contestée en un temps par ceux-ci) ; que cet acte a été enregistré par les soins de Maître Y... le 4 novembre 2003 (vérifié) ; que le jour de la signature de la promesse de vente, le 3 novembre 2003, il est sans conteste que les époux X... ont confirmé, selon document manuscrit dudit jour, leur accord pour verser à Maître Y... « une somme de 15. 245 euros » à titre de frais et honoraires « afin de parvenir » à la réalisation de la vente, par les héritiers de Madame I... de l'appartement à Paris 75016, ..., montant sur lequel ils ont réglé « un acompte de 3. 811, 23 euros », tout en réglant les frais d'avion pour 7. 500 euros (prix maximum car billet retenu à la dernière minute pour le 1er novembre 2003 avec retour le 4 novembre 2003) (vérifié) ; que les diligences de Maître Y... ont consisté dans les prestations suivantes, qui seront retenues pour les avoir vérifiées, à savoir : retour en France le 1er novembre 2003 et préparation avant le rendez-vous de signature de la promesse à son cabinet le 3 novembre, des actes à présenter et à faire signer, rendez-vous commun avec les époux X..., leur notaire (Maître H...), la représentante de l'agence et Maître Y..., représentant les vendeurs, notification au notaire des vendeurs confirmant ladite promesse le 3 novembre à 18h16, enregistrement par ses soins, le 4 novembre 2003 (règlement = 36 euros + droit d'enregistrement = 75 euros) toutes ces formalités étant exécutées dans l'intérêt non seulement des vendeurs, clients de Maître Y... (au prix fixé selon le plafond de l'estimation faite par l'expert) mais également des acheteurs, les époux X..., qui désiraient fortement cette acquisition ; que ces diligences importantes, afin de concrétiser les engagements pris les époux X..., ont nécessité de la part de Maître Y... une très grande disponibilité dans un très court laps de temps, ceci pour garantir la réussite de l'opération ; qu'il doit être tenu compte également de ce que les diligences, malgré la promesse de vente dûment établie le 3 novembre 2003, ont été stoppées aussitôt après, du fait de l'opposition formée directement par les vendeurs, mais, néanmoins, réalisée, le 15 avril 2004, sans l'intervention de Maître Y... et ce, aux mêmes conditions que celles prévues au départ, lors de la promesse de vente (cf. lettre de Maître K... – 10 février 2005 – page 5 2ème alinéa) ; qu'en conclusion, ces prestations fournies dont la preuve a été rapportée sont de nature à justifier un honoraire global de 5. 000 euros HT ; que pour répondre aux époux X..., qui s'opposent à tout règlement d'honoraires à l'égard de Maître Y..., au prétexte qu'ils estiment que celle-ci était l'avocat des vendeurs et qu'elle ne pouvait donc être leur avocat, les intérêts respectifs étant, selon eux, opposés, il suffit de se reporter aux faits eux-mêmes ; que le but de l'opération, à leur égard, était bien la « réalisation de la vente » qu'ils souhaitaient ardemment, au prix proposé et accepté par eux le 13 octobre 2003, ce qu'ils ont eux-mêmes rappelé dans l'engagement de règlement d'honoraires à Maître Y... le 3 novembre 2003 ; que cette vente a donc été réalisée aux conditions prévues, dès le départ, par les deux parties ; qu'en conclusion, Maître Y... était en droit de solliciter des époux X... des honoraires pour les prestations fournies dans leur propre intérêt, étant rappelé que, par ailleurs, Maître Y... a évidemment sollicité des honoraires de la part des vendeurs pour les prestations fournies dans leur intérêt, ce qui a fait l'objet de l'autre saisine de Monsieur le Bâtonnier le 15 décembre 2003 avec décision du 27 janvier 2004, comme précisé ci-avant » (décision p. 5 à 7) ;
Alors qu'en présence d'un conflit d'intérêts entre vendeur et acheteur, l'avocat du vendeur ne peut devenir l'avocat de l'acheteur et lui réclamer des honoraires au titre des prestations qu'il a accomplies, fût-ce dans son intérêt ; qu'en se fondant cependant sur les diligences effectuées par Maître Y... dans le prétendu intérêt des époux X..., pour condamner ces derniers au paiement d'honoraires, quand en l'état du conflit d'intérêts existant entre les vendeurs, ses clients initiaux, et les acheteurs, celle-ci devait s'interdire de représenter les acheteurs auxquels elle ne pouvait dès lors demander d'honoraires, le premier président de la Cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 155 du décret du 27 novembre 1991, 4 et 20. 3. 2 du règlement intérieur unifié.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18697
Date de la décision : 21/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Premier président - Avocat - Honoraires - Contestation - Faute professionnelle - Réparation - Exclusion

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Premier président - Pouvoirs - Etendue - Détermination

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur la demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires


Références :

Sur le numéro 1 : article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2010, pourvoi n°06-18697, Bull. civ. 2010, II, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 12

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.18697
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