LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2008), que M. X..., engagé le 24 janvier 1983 par la compagnie Groupe Drouot devenue la société Axa France IARD et vie, a demandé à bénéficier des dispositions alors en vigueur dans l'entreprise issues de l'accord collectif du 11 avril 2001 permettant à de futurs retraités de quitter leur emploi tout en étant susceptibles d'être rappelés pour des missions ponctuelles ne pouvant excéder six mois par an ; que le salarié a signé le 23 décembre 2002 un avenant à son contrat de travail dit de "cadre de réserve" prévoyant une dispense d'activité sur trois ans rémunérés 70 % de la rémunération brute et maintien de la rémunération à 100 % sur les périodes de missions ; que le salarié s'est trouvé en situation d'arrêt maladie du 28 janvier jusqu'au 4 juillet 2005 alors qu'il devait effectuer une mission du 1er février au 31 mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base de sa rémunération à 100 % sur la période de la mission non effectuée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire dirigée contre la société Axa France IARD et vie, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié entré dans le dispositif dit des "cadres de réserve (avec rappel)" prévu par l'article 4 de l'accord collectif du 11 avril 2001, est tenu de déférer aux périodes de rappels auxquelles l'employeur procède, sauf force majeure et considérations médicales, et durant lesquelles il doit percevoir 100 % de sa rémunération ; qu'il conserve son statut de salarié avec tous les avantages et garanties qui y sont liés, y compris la même protection sociale que le salarié en activité bénéficiant du maintien à 100 % de sa rémunération au-delà de neuf ans d'ancienneté ; qu'ayant constaté qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de l'inexécution de sa période de rappel du 1er février au 31 mai 2005 puisqu'il était malade, ce dont il résultait qu'il était en droit de bénéficier du maintien à 100 % de la rémunération prévue pendant la période considérée, peu important qu'elle n'ait pas débuté, la cour d'appel, en refusant de lui allouer le complément de salaire sollicité, a violé l'article 4 de l'accord collectif du 11 avril 2001 et son annexe 2 ;
2°/ que l'avenant à son contrat de travail du 23 décembre 2002, ayant pour objet de l'admettre au bénéfice des dispositions "cadre de réserve" prévues par l'accord du 11 avril 2001 sur les mesures de fin de carrière, stipulait, en son article 5, qu'il continuerait à bénéficier des régimes de protection sociale en vigueur dans la société sur la base de la rémunération reconstituée à 100 % ; qu'en refusant de lui allouer le complément de salaire permettant de reconstituer sa rémunération à hauteur de 100 % durant sa période d'arrêt maladie, au motif inopérant qu'il ne pouvait bénéficier du système de garantie des salaires de la société Axa prévu en cas d'arrêt de travail puisqu'il n'avait pas commencé à travailler durant la période de rappel, la cour d'appel a méconnu l'article 5 du contrat le liant à la société Axa IARD et vie et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que si l'employeur lui avait notifié qu'il serait rappelé pour une mission à compter du 1er février 2005, M. X... n'avait pas exécuté cette mission puisqu'il avait été en période d'arrêt de travail pour maladie du 28 janvier au 4 juillet 2005, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était mal fondé à réclamer le bénéfice de la rémunération à 100 % prévue au cas où le salarié, cadre de réserve, est dans une période d'exécution d'une mission ponctuelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire dirigée contre la société AXA FRANCE IARD ET VIE,
AUX MOTIFS QUE « l'accord dit des cadres de réserve prévoyait que sur trois années, le salarié pouvait être rappelé pour des missions ponctuelles correspondant soit à de nouvelles activités, soit à des formations ou des tutorats, soit à des remplacements, pour une durée maximale de six mois par an ; l'employeur devait informer le salarié de sa mission par courrier adressé au moins quinze jours à l'avance pour une mission supérieure à un mois ; il est prévu que durant son retour, le salarié retrouvera sa situation d'origine, sa rémunération étant portée à 100 % pour un temps plein ; par un courrier en date du 3 janvier 2005, il était annoncé à M. X... une nouvelle mission du 1er février au 31 mai 2005 pour encadrer deux nouvelles salariées ; il était précisé que sa rémunération serait calculée comme prévu pour les périodes d'activité ; le 28 janvier 2005, M. X... a fait l'objet d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2005 ; ces arrêts de travail devaient être régulièrement prolongés jusqu'au mois de juillet 2005 ; il est établi par les écritures des deux parties que le 1er février 2005, M. X... s'est présenté à son lieu de travail, a rencontré une collègue de travail et finalement a remis son certificat médical ; il est ensuite reparti à son domicile ; l'employeur lui a indiqué par plusieurs courriers successifs que sa période de mission serait reportée ; il ressort clairement de l'équilibre de l'accord sur les cadres de réserve que le versement de la rémunération à 100% est liée aux périodes d'activité ; il est manifeste qu'en l'espèce, M. X..., qui a su dès le 28 janvier 2005 qu'il ne pourrait commencer la mission qui lui était confiée à partir du 1er février 2005 n'a effectué aucune prestation de travail, sans que l'une ou l'autre des parties puisse être considérée comme responsable de cet état de fait ; dès lors, il ne pouvait bénéficier d'une rémunération à 100% sur la période du 1er février au 31 mai puisque son état de santé l'avait empêché de commencer cette mission et que par la suite, le litige qui est né entre lui et son employeur n'a pas permis d'organiser une nouvelle mission sans que M. X... estime en avoir subi un préjudice ; c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de M. X... ; en effet, la prestation de travail du salarié n'a pu commencer le 1er février comme normalement prévu, le courrier du 3 janvier 2005 ne pouvant être considéré comme un engagement contractuel de la part de l'employeur mais seulement la mise en oeuvre d'un engagement antérieur, à savoir les dispositions de l'accord des cadres de réserve ; or, il a déjà été rappelé que seul l'accomplissement de la prestation de travail pouvait entraîner le versement de la rémunération au taux de 100% ; enfin, aucun argument ne peut être tiré du système de garantie des salaires de la société AXA, celle-ci n'étant prévue qu'en cas d'arrêt de travail ; en l'espèce, M. X... a fait le choix de se rendre dans les locaux de l'entreprise le 1er février pour déposer son certificat médical mais cette démarche n'a pu avoir pour effet de faire débuter la prestation de travail ; c'est à tort que le premier juge a condamné la société AXA ASSURANCES à verser à M. X... le complément de rémunération sur les trois mois durant lesquels il aurait dû accomplir sa mission et le jugement sera réformé ; » (arrêt p.4 et 5)
1°) ALORS QUE le salarié entré dans le dispositif dit des « cadres de réserve (avec rappel) » prévu par l'article 4 de l'accord collectif du 11 avril 2001, est tenu de déférer aux périodes de rappels auxquelles l'employeur procède, sauf force majeure et considérations médicales, et durant lesquelles il doit percevoir 100% de sa rémunération ; qu'il conserve son statut de salarié avec tous les avantages et garanties qui y sont liés, y compris la même protection sociale que le salarié en activité bénéficiant du maintien à 100% de sa rémunération au-delà de 9 ans d'ancienneté ; qu'ayant constaté que M. X... ne pouvait être tenu pour responsable de l'inexécution de sa période de rappel du 1er février au 31 mai 2005 puisqu'il était malade, ce dont il résultait qu'il était en droit de bénéficier du maintien à 100% de la rémunération prévue pendant la période considérée, peu important qu'elle n'ait pas débuté, la Cour d'appel, en refusant de lui allouer le complément de salaire sollicité, a violé l'article 4 de l'accord collectif du 11 avril 2001 et son annexe 2 ;
2°) ALORS QUE l'avenant au contrat de travail de M. X... du 23 décembre 2002, ayant pour objet d'admettre le salarié au bénéfice des dispositions « cadre de réserve » prévues par l'accord du 11 avril 2001 sur les mesures de fin de carrière, stipulait, en son article 5, que M. X... continuerait à bénéficier des régimes de protection sociale en vigueur dans la société sur la base de la rémunération reconstituée à 100% ; qu'en refusant d'allouer à M. X... le complément de salaire permettant de reconstituer sa rémunération à hauteur de 100% durant sa période d'arrêt maladie, au motif inopérant qu'il ne pouvait bénéficier du système de garantie des salaires de la société AXA prévu en cas d'arrêt de travail puisqu'il n'avait pas commencé à travailler durant la période de rappel, la Cour d'appel a méconnu l'article 5 du contrat liant la société AXA IARD ET VIE à son salarié, et violé l'article 1134 du Code Civil.