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20/01/2010 | FRANCE | N°08-42530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008), que Mme X... a été engagée le 15 octobre 1988 par le groupe SCIC, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée d'immeubles ; que lors de la reprise par la société Visa Entreprise du marché d'entretien des immeubles du site où elle était affectée, le choix a été offert aux salariés, soit d'être transférés au sein de la société Visa Entreprise dans les conditions qui leur avaient été présentées au cours

d'une réunion d'information, soit de rester au sein du Groupe SCIC, étant précisé que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008), que Mme X... a été engagée le 15 octobre 1988 par le groupe SCIC, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée d'immeubles ; que lors de la reprise par la société Visa Entreprise du marché d'entretien des immeubles du site où elle était affectée, le choix a été offert aux salariés, soit d'être transférés au sein de la société Visa Entreprise dans les conditions qui leur avaient été présentées au cours d'une réunion d'information, soit de rester au sein du Groupe SCIC, étant précisé que dans ce cas, ils seraient amenés à exercer leur activité sur un autre site en Ile-de-France ; que la salariée ayant opté pour le transfert de son contrat de travail à la société Visa Entreprise, aux droits de laquelle vient la société La Rayonnante, une convention a été signée le 1er mai 2002 comportant un article III intitulé "lieu de travail" qui précise : "quartier Piazza - secteur Rosny-sous-Bois 93. Votre activité est exercée dans tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site et secteur précités, l'ensemble constituant votre lieu de travail" ; que le 27 février 2003, l'employeur a demandé à la salariée de se rendre, à compter du 5 mars 2003, sur le site SCIC Bois Perrier, cité Bois Perrier à Rosny-sous-Bois ; qu'elle a refusé cette nouvelle affectation ; qu'elle a été licenciée pour faute grave en raison de son refus de mutation et de son absence injustifiée sur le nouveau site depuis le 5 mars 2003, date d'effet de la mutation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au versement d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'elle est signée par toutes les parties, une convention sous seing privé est valable et toutes ses clauses sont opposables aux parties même si elles n'ont pas été paraphées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p. 3, avant-dernier §) que la convention organisant le transfert du contrat de travail de Mme X... au sein de la société Visa Entreprise (groupe TFN), valant contrat de travail, avait été signée par la salariée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la clause «Lieu de travail» mentionnée en page 4 de la convention n'avait pas été paraphée par la salariée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1, L. 1234-1, et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail de la salariée précisait à l'article III lieu de travail : «quartier Piazza-secteur Rosny-sous-Bois (93). Votre activité est exercée dans tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site et secteur précités» ; qu'il en résulte que le lieu de travail de la salariée incluait tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site quartier Piazza ainsi que tous ceux situés dans le secteur Rosny-sous-Bois, et qu'en tout cas l'employeur ne garantissait pas à la salariée son maintien sur le site quartier Piazza ; qu'en affirmant que par cette clause, l'employeur s'était engagé à respecter cumulativement le site sur lequel était déjà affecté la salariée et le secteur précité, pour en déduire qu'en affectant la salariée dans le même secteur de Rosny-sous-Bois mais dans un site différent, l'employeur n'avait pas respecté ses engagements, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'absence d'une telle clause, l'employeur peut donc, dans l'exercice de son pouvoir de direction, muter le salarié à l'intérieur du même secteur géographique ; qu'en l'espèce, le contrat de travail précisait à l'article III lieu de travail : «quartier Piazza-secteur Rosny-sous-Bois (93). Votre activité est exercée dans tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site et secteur précités» et ne comportait donc aucune clause claire et précise stipulant que la salariée exécuterait son travail exclusivement dans. le lieu mentionné, même s'il devait être entendu comme le seul site quartier Piazza ; qu'en affirmant qu'en mutant la salariée du site quartier Piazza situé à Noisy-le-Grand à Rosny-sous-Bois, l'employeur avait manifestement dépassé les limites de son pouvoir de direction tel qu'il était encadré par le contrat de travail, quand il lui appartenait de rechercher si cette mutation n'intervenait pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, Mme X... n'invoquait pas l'engagement de maintenir le salarié sur son lieu de travail ou sur le site le plus proche qui aurait, selon ce qu'avait indiqué la société SCIC dans l'annexe à sa lettre du 19 mars 2002, été pris par la société Visa Entreprise (groupe TFN) ; que la salariée ne prétendait pas davantage que la nouvelle affectation n'était pas sur le site le plus proche ; qu'en se fondant sur un tel moyen relevé d'office, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que la SCIC avait indiqué, dans l'annexe à sa lettre du 19 mars 2002 laissant le choix à la salariée entre son transfert au sein de la société Visa Entreprise (groupe TFN) ou son maintien au sein du groupe SCIC, que «la société TFN s'engage à maintenir le salarié sur son lieu de travail ou sur le site le plus proche (site géré par la même agence)», et que l'employeur ne soutenait ni ne rapportait la preuve de ce que la nouvelle affectation proposée était sur le «site le plus proche» tel que l'indiquait l'annexe de cette lettre, sans préciser à quel titre ce prétendu engagement, mentionné seulement par la société SCIC, pouvait être opposable à la société Visa Entreprise (groupe TFN), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la clause relative au lieu de travail rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que la société Visa Entreprises, qui reprenait le contrat de travail précédemment conclu avec la société SCIC gestion, s'était engagée à ce que la salariée accomplisse son travail sur le site où elle était déjà affectée et qu'en l'affectant dans le même secteur, mais sur un autre site, elle n'avait pas respecté son engagement ; que, n'étant pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a pu, sans modifier les termes du litiges, décider qu'en refusant la mutation, la salariée n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Rayonnante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société La Rayonnante.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société LA RAYONNANTE à payer à la salariée une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, et une indemnité de licenciement, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il est constant que la salariée, depuis 1988, date d'embauche de la première société, a toujours été affectée quartier Piazza à Noisy le Grand et réside dans cette commune ; qu'il est établi par ailleurs que lors de la reprise du chantier par SA Visa Entreprise, la société cédante et la société entrante ont géré de concert la répartition des salariés précédemment employés par la SCIC ; qu'ainsi, le 19 mars 2002, la SCIC écrivait à la salariée : «vous avez été informée de la décision prise par la société propriétaire qui vous emploie de faire entretenir les immeubles du site sur lequel vous travaillez par une entreprise extérieure spécialisée dans le nettoyage. Lors de la réunion du 15 février 2002, nous vous avons présenté les représentants de l'entreprise VISA, appartenant au groupement TFN qui est détentrice du marché de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères du secteur où vous êtes affectée. Il vous a été indiqué que vous aviez le choix entre deux solutions :- être transférée au sein de SA Visa Entreprise dans les conditions qui vous ont été présentées lors de la réunion,- rester au sein du groupe SCIC, étant précisé que dans ce cas, nous serions amenés à vous proposer d'exercer votre activité sur un autre site en Ile-de-France..." ;Qu'une annexe à cette lettre présentant les avantages et les inconvénients indiquait : "la société TFN s'engage à maintenir le salarié sur son lieu de travail ou sur le site le plus proche (site géré par la même agence)" ; que la salariée, qui travaillait depuis 15 ans sur le même site a préféré un transfert de son contrat à SA Visa Entreprise, pour rester affectée au même endroit ; qu'elle a donc opté pour cette solution et signé un contrat avec le groupe TFN, étant toutefois souligné que cette Convention n'est pas datée, ne porte pas le paraphe de la salariée sur les différentes pages mais porte sa signature en dernière page ; qu'après être restée affectée quelque mois sur le quartier Piazza de Noisy-le-Grand, elle a été mutée à la cité Bois Perrier à Rosny sous-bois ; que la salariée considère donc que cette mutation quelques mois après le transfert de son contrat ne pouvait lui être imposée et qu'elle était donc bien fondée à la refuser ; que l'employeur soutient au contraire que la rédaction de l'article III du contrat de travail prévoyait une clause de mobilité, rendant cette mutation possible dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'il convient cependant de relever qu'aux termes même de cette clause de mobilité, qui indiquait comme lieu de travail "quartier Piazza-secteur Rosny-sous-Bois (93)," il était précisé "votre activité est exercée dans tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site et secteur précités...» ; que la cour relève tout d'abord que cette clause mentionnée en page 4 de la convention, n'est pas paraphée par la salariée ; qu'en outre et surtout, une lecture précise de cette clause, indique que l'employeur s'est engagé à respecter le site sur lequel était déjà affectée la salariée mais aussi le secteur précité ; qu'il s'agissait donc d'engagements cumulatifs, de respecter l'un et l'autre ; qu'à défaut, l'entreprise aurait dû indiquer «sur le site ou le secteur précité» ; qu'en affectant la salariée dans le même secteur de Rosny-sous-Bois mais dans un site différent, l'employeur n'a donc pas respecté les engagements pris dans la convention signée avec celle-ci ; que dès lors, la mutation proposée ne s'inscrit pas dans les limites du pouvoir de direction au regard de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité, prévue au contrat ; qu'en conséquence, le refus de la salariée n'était pas abusif et ne saurait lui être reproché alors que l'employeur, de son côté, dépassait manifestement les limites de son pouvoir de direction, et ce d'autant plus qu'il savait nécessairement que la salariée avait choisi de le rejoindre, à la lecture de la lettre qui lui avait été adressée le 19 mars 2002, précisément pour rester affectée là où elle était précédemment ; que cette mutation s'analyse donc comme un abus du pouvoir de direction et rend le licenciement intervenu du fait du refus de la salariée de rejoindre son nouveau poste, imputable pas à l'employeur (sic) ; que la cour relève d'ailleurs de manière surabondante que l'employeur ne soutient même pas et ne rapporte pas la preuve de ce que la nouvelle affectation proposée était sur le «site le plus proche» tel que l'indiquait l'annexe de cette lettre ; que le licenciement de Mme Selina X..., contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse et imputable à l'employeur ;
1. ALORS QUE dès lors qu'elle est signée par toutes les parties, une convention sous seing privé est valable et toutes ses clauses sont opposables aux parties même si elles n'ont pas été paraphées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p. 3, avant-dernier §) que la convention organisant le transfert du contrat de travail de Madame X... au sein de la société VISA ENTREPRISE (groupe TFN), valant contrat de travail, avait été signée par la salariée ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la clause « Lieu de travail » mentionnée en page 4 de la convention n'avait pas été paraphée par la salariée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1232-1, L. 1234-1, et L. 1234-9 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le contrat de travail de la salariée précisait à l'article III lieu de travail : « quartier Piazza-secteur Rosny-sous-Bois (93). Votre activité est exercée dans tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site et secteur précités » ; qu'il en résulte que le lieu de travail de la salariée incluait tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site quartier Piazza ainsi que tous ceux situés dans le secteur Rosny-sous-Bois, et qu'en tout cas l'employeur ne garantissait pas à la salariée son maintien sur le site quartier Piazza ; qu'en affirmant que par cette clause, l'employeur s'était engagé à respecter cumulativement le site sur lequel était déjà affecté la salariée et le secteur précité, pour en déduire qu'en affectant la salariée dans le même secteur de Rosny-sous-Bois mais dans un site différent, l'employeur n'avait pas respecté ses engagements, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée et violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS en tout état de cause QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'en l'absence d'une telle clause, l'employeur peut donc, dans l'exercice de son pouvoir de direction, muter le salarié à l'intérieur du même secteur géographique ; qu'en l'espèce, le contrat de travail précisait à l'article III lieu de travail : «quartier Piazza-secteur Rosny-sous-Bois (93). Votre activité est exercée dans tous les immeubles ou groupes d'immeubles situés sur le site et secteur précités» et ne comportait donc aucune clause claire et précise stipulant que la salariée exécuterait son travail exclusivement dans. le lieu mentionné, même s'il devait être entendu comme le seul site quartier Piazza ; qu'en affirmant qu'en mutant la salariée du site quartier Piazza situé à Noisy le Grand à Rosny-sous-Bois, l'employeur avait manifestement dépassé les limites de son pouvoir de direction tel qu'il était encadré par le contrat de travail, quand il lui appartenait de rechercher si cette mutation n'intervenait pas dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, et L. 1234-9 du Code du travail ;
4. ALORS par ailleurs QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, Madame X... n'invoquait pas l'engagement de maintenir le salarié sur son lieu de travail ou sur le site le plus proche qui aurait, selon ce qu'avait indiqué la société SCIC dans l'annexe à sa lettre du 19 mars 2002, été pris par la société VISA ENTREPRISE (groupe TFN) ; que la salariée ne prétendait pas davantage que la nouvelle affectation n'était pas sur le site le plus proche ; qu'en se fondant sur un tel moyen relevé d'office, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5. ALORS en tout état de cause QU'en retenant à l'appui de sa décision que la SCIC avait indiqué, dans l'annexe à sa lettre du 19 mars 2002 laissant le choix à la salariée entre son transfert au sein de la société VISA ENTREPRISE (groupe TFN) ou son maintien au sein du groupe SCIC, que «la société TFN s'engage à maintenir le salarié sur son lieu de travail ou sur le site le plus proche (site géré par la même agence)», et que l'employeur ne soutenait ni ne rapportait la preuve de ce que la nouvelle affectation proposée était sur le «site le plus proche» tel que l'indiquait l'annexe de cette lettre, sans préciser à quel titre ce prétendu engagement, mentionné seulement par la société SCIC, pouvait être opposable à la société VISA ENTREPRISE (groupe TFN), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42530
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2010, pourvoi n°08-42530


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42530
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