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20/01/2010 | FRANCE | N°08-21909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-21909


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Walter X... est décédé le 26 juillet 1993 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Carmen Y..., ainsi que M. Eric X... et Mme Laurence X..., épouse Z..., leurs deux enfants ; que par acte notarié du1er juillet 1977, il avait fait donation à son épouse, qui l'a acceptée, de la toute propriété de l'universalité des biens, meubles et immeubles, qui pourront lui appartenir au jour du décès

et composeront sa succession, avec stipulation qu'en cas d'existence d'enfants...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Walter X... est décédé le 26 juillet 1993 en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Carmen Y..., ainsi que M. Eric X... et Mme Laurence X..., épouse Z..., leurs deux enfants ; que par acte notarié du1er juillet 1977, il avait fait donation à son épouse, qui l'a acceptée, de la toute propriété de l'universalité des biens, meubles et immeubles, qui pourront lui appartenir au jour du décès et composeront sa succession, avec stipulation qu'en cas d'existence d'enfants ou de descendants, et d'acceptation par ceux-ci de la succession, la donation serait réduite à la quotité la plus étendue dont la loi permette la disposition en usufruit ; que le 13 juillet 1994, M. X... et Mme Z... ont déclaré consentir à l'exécution pure et simple de cette donation en usufruit ;
qu'en mai 2002, Mme Z... a fait assigner sa mère et son frère en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de son père ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2008) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que le courrier manuscrit de son père du 22 octobre 1992 constitue un testament olographe et que la donation entre époux ainsi que l'acceptation de celle-ci sont nulles et de nul effet ;

Attendu qu'ayant relevé que la lettre du 22 octobre 1992 visait des biens communs et ne portait mention d'aucun legs de la part de son auteur à ses enfants, c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de cet écrit, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé souverainement qu'il ne constituait pas un testament ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Z... à payer à Mme Y..., veuve X... et à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme Laurence X..., épouse Z....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Laurence X..., épouse Z..., de sa demande tendant à voir juger que le manuscrit daté du 22 octobre 1992 constitue le testament olographe de son père, Monsieur Walter X..., et que la donation entre époux consentie en 1977 ainsi que l'acceptation de celle-ci sont nulles et de nul effet ;

Aux motifs que « Madame Laurence Z... née X... se prévaut de la lettre datée du 22 octobre 1992 qu'elle reconnait avoir prise chez sa mère en 1994 (…) ; l'expertise graphologique diligentée par le juge d'instruction (…) a permis d'établir que cette lettre a été entièrement rédigée par le défunt ; elle est datée et signée de la main de celui-ci (…) ; que cependant, contrairement à ce que soutient l'intimée et à ce qu'a jugé le tribunal, cette lettre ne saurait constituer un testament qui, en application de l'article 895 du code civil (…), est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer ; qu'en effet la mention « je voudrais que vous connaissiez mes dernières volontés (…) Ne discutez pas, faites » ne suffit pas à établir la volonté de tester de Walter X... et de révoquer la donation antérieure prise en faveur de son épouse en usufruit par acte notarié du 1er juillet 1997 ; qu'il résulte bien au contraire de ce document que le défunt (…) enjoignait à ses deux enfants de toujours protéger leur mère (…) ce qui est incompatible avec la révocation de la donation antérieure faite en usufruit sur l'ensemble des biens composant la succession et dont ils ont accepté l'exécution (…) ; quant au bien de Grimaud, force est de constater qu'il ne lègue pas sa part à ses enfants ; que le fait d'écrire à ces derniers de vendre cette maison (…)
et de se partager le prix en deux est ce qu'il leur demande de faire non pas après son décès mais après celui de leur mère lorsqu'ils hériteront de ce bien ; qu'en effet, celle-ci étant propriétaire de la moitié et usufruitière de l'autre moitié par l'effet de la donation qu'il lui a consentie et qu'il n'a pas révoquée, Walter X... ne pouvait disposer de la part de son épouse et il ne résulte pas de document qu'il lui demande de renoncer à ses droits sur ce bien en faveur de leurs enfants afin qu'ils puissent le vendre de son vivant ; que l'intention du défunt qui entendait que sa famille reste unie (…) n'était pas de voir ce bien vendu par licitation ; cette lettre contient ainsi de simples dispositions précatives et ne constitue donc pas un testament (…) » ;

Alors que 1°) le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ; qu'en ayant retenu que ne constituait pas un testament l'acte du 22 octobre 1992 signé de Monsieur Walter X... qui prévoyait que « S'il devait m'arriver malheur (…), je voudrais que vous connaissiez mes dernières volontés (…) ; vendez Sainte Maxime et partagez l'argent entre Eric et Laurence ; toi Carmen, garde Argenteuil », quand cet acte disposait bien des droits immobiliers de son auteur à cause de mort, la cour d'appel a violé l'article 895 du Code civil ;

Alors que 2°) en ayant retenu que l'acte daté du 22 octobre 1992 et signé de la main de Monsieur X... n'exprimait aucune volonté de tester, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte qui mentionnait « Je voudrais que vous connaissiez mes dernières volontés ; je veux que vous fassiez ce que je vous dis ; ne discutez pas, faites ; vendez Sainte Maxime et partagez l'argent entre Eric et Laurence ; toi Carmen, garde Argenteuil », ce dont il résultait que Monsieur X... avait bien eu la volonté de disposer de ses droits immobiliers en cas de décès (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Alors que 3°) en ayant retenu que Monsieur Walter X... n'avait pas demandé à ses enfants de vendre la maison de Grimaud après son décès mais après celui de leur mère, quand le testament énonçait expressément « s'il devait m'arriver malheur (…) vendez Sainte Maxime et partagez vous l'argent entre vous deux », la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors que 4°) la rédaction d'un testament incompatible avec une donation entre époux emporte révocation de celle-ci ; que le testament du 22 octobre 1992 par lequel Monsieur Walter X... avait donné la totalité de ses droits immobiliers sur la maison de Grimaud à ses enfants, qu'il leur demandait de vendre, emportait nécessairement révocation de la donation de 1977 qui laissait l'usufruit de ces mêmes droits à son épouse ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 895 et 1096 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21909
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-21909


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21909
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