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09/10/2008 | FRANCE | N°08/05557

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 09 octobre 2008, 08/05557


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 96A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 OCTOBRE 2008



R.G. N° 08/05557





AFFAIRE :



COMMUNE DE [Localité 5]



C/



[U] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8

N° Section :

N° RG : 06/7938

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP JUPIN & ALGRIN



SCP TUSET-CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 96A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2008

R.G. N° 08/05557

AFFAIRE :

COMMUNE DE [Localité 5]

C/

[U] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 8

N° Section :

N° RG : 06/7938

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JUPIN & ALGRIN

SCP TUSET-CHOUTEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

COMMUNE DE [Localité 5]

[Adresse 6]

représentée par son Maire en exercice élisant domicile en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 023940

Rep/assistant : Me Vincent DRAGO (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 3]

représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20070579

Rep/assistant : Me Charly BENSARD (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2008, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Monsieur [U] [N] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] dans lequel il exploite un café - hôtel.

Le mur mitoyen de cet immeuble avec celui de l'immeuble sis [Adresse 2] présentant une importante déformation au niveau du rez de chaussée ainsi que constaté dans le cadre d'une expertise judiciaire en date du 19 mars 1996, le maire de [Localité 5] a pris le 22 mars 1996 un arrêté de péril aux termes duquel les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ont été mis en demeure de procéder à un étaiement provisoire immédiat du plancher haut du 1er étage de leur immeuble afin de soulager la charge du mur, étant précisé qu'à défaut d'exécution de ces mesures par les copropriétaires et le syndic dans les 48 heures, il y sera procédé d'office et à leurs frais par d'administration municipale.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] n'ayant pas exécuté ces travaux, la commune a fait procéder à des travaux d'étaiement du mur en avril 1996 à l'intérieur de la propriété de Monsieur [N] en installant dans un local de cet immeuble des bastaings en bois sans pouvoir justifier d'une autorisation d'occupation de ce local.

Par jugement du 20 mars 2006, le Tribunal Administratif de VERSAILLES a constaté que les travaux effectués dans le local de Monsieur [N] entraînent une emprise irrégulière sur sa propriété immobilière dont les conséquences dommageables ne peuvent être appréciées que par l'autorité judiciaire.

Par acte du 2 juin 2006, Monsieur [N] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE la commune de [Localité 5] en paiement de la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, sollicitant en outre la condamnation de la commune à enlever, sous astreinte, les bastaings.

Par jugement du 4 juillet 2007, le Tribunal a :

- condamné la commune de [Localité 5] à payer à Monsieur [U] [N], à titre de dommages et intérêts, 36.000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Monsieur [N] de sa demande concernant les bastaings,

- condamné la comme de [Localité 5] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement, au profit de Monsieur [N], de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante, la commune de [Localité 5], aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 36.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande d'enlèvement de bastaings, sollicitant en outre le paiement de la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 31 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Monsieur [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'emprise irrégulière commise par la commune de [Localité 5] sur sa propriété et condamné celle-ci au paiement de dommages et intérêts et à son infirmation sur le montant des dommages et intérêts accordés et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'enlèvement des bastaings, demandant à la Cour, en statuant à nouveau, de :

- dire la commune de [Localité 5] responsable du trouble de jouissance subi par lui,

- condamner la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 70.500€ à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts de droit à compter de la première demande d'indemnisation formée le 4 octobre 2004 auprès de la commune de [Localité 5], subsidiairement, à compter de l'assignation introductive d'instance,

- condamner la commune de [Localité 5] à retirer les bastaings en bois couvrant toute la longueur de la boutique, posés à sa demande dans le local sis [Adresse 3] sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à charge pour elle de réaliser ou de faire réaliser par les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les travaux définitifs décrits prescrits par Monsieur [H], expert,

- subsidiairement et pour le cas où la Cour confirmerait le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués, porter le montant de ceux-ci à 42.300€,

- débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Les opération d'expertise de Monsieur [H] diligentées le 19 mars 1996 ayant mis en évidence l'existence d'un péril grave et éminent en raison d'un risque réel d'effondrement du mur mitoyen aux deux immeubles des 90 et [Adresse 3] dû à une importante déformation, la commune de [Localité 5] a pris le 22 mars 1996 un arrêté de péril ordonnant aux copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et au syndic, ainsi que préconisé par l'expert, de 'procéder à un étaiement provisoire immédiat du plancher haut du 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2] afin de soulager la charge du mur', étant observé que ces travaux étaient envisagés par l'expert comme des mesures provisoires, permettant d'éviter l'évacuation immédiate des deux immeubles, l'expert préconisant ensuite 'de reprendre les efforts du mur mitoyen existant par un butonnage métallique engravé dans le mur, ce, sous la surveillance de l'ingénieur qui avait entrepris des travaux de renforcement en 1989".

Les travaux provisoires préconisés n'ayant pas été exécutés par les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la commune de [Localité 5] a fait procéder à un étaiement du mur, étant toutefois observé que ces travaux d'étaiement ont été exécutés non pas dans l'immeuble du [Adresse 2] ainsi que la commune y était autorisée en vertu de l'arrêté de péril, mais dans un local de l'immeuble du [Adresse 3], un huissier de justice ayant constaté le 24 septembre 2004 que des bastaings en bois couvrent toute la largeur du local commercial, que la surface commerciale est totalement inutilisable en l'état et que toute circulation et passage sont rendus impossible, l'accès à l'arrière boutique étant totalement impraticable.

La commune de [Localité 5] ne justifiant pas avoir obtenu une autorisation temporaire d'occupation de ce local, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les travaux d'étaiement effectués dans ce local constituaient une emprise irrégulière sur la propriété privée de Monsieur [N] ainsi d'ailleurs que déjà retenu par le Tribunal administratif, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

Il est établi par le procès-verbal de constat dressé par Me [I], huissier de justice, le 24 septembre 2004 que le local commercial, dont la surface serait de 40m² selon Monsieur [N], dans lequel ont été installés les bastaings est totalement impraticable.

Il résulte toutefois des documents versés aux débats, d'une part, que Monsieur [N] utilise ce local comme débarras de son commerce, d'autre part, que même avant l'installation des bastaings, il ne l'avait jamais exploité à usage commercial, manifestement en raison de son mauvais état.

En outre, le mur en mauvais état est, selon les écritures des parties, un mur mitoyen et Monsieur [N] ne justifie d'aucune démarche pour rechercher avec les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] les solutions nécessaires pour remédier à la situation, ce dont il convient de déduire que la présence des bastaings n'est pas le seul obstacle à un usage commercial du local litigieux

Le préjudice de Monsieur [N] résultant de l'installation illicite des bastaings par la commune ne consiste donc qu'en une perte de chance de pouvoir exploiter commercialement les lieux, laquelle est faible eu égard à leur état de grande vétusté, étant observé en tout état de cause que le loyer d'un local dans lequel se trouvait le local litigieux avant l'emprise ne saurait excéder la somme mensuelle de 100€ , la décision entreprise étant infirmée sur le montant des dommages et intérêts alloués.

Le préjudice subi par Monsieur [N], pour la période du 1er juin au 28 février 2008 sera donc estimé à 10.000€, s'agissant d'une simple perte de chance, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de ce jour, s'agissant d'une créance indemnitaire.

L'emprise commise par la commune est irrégulière puisqu'elle n'a pas fait réaliser les travaux d'étaiement préconisés par l'expert et rappelés dans son arrêté de péril, à savoir 'procéder à un étaiement provisoire immédiat du plancher haut du 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2] afin de soulager la charge du mur'.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [N] tendant à la suppression de l'emprise en laissant toutefois à la commune un temps suffisamment long pour qu'elle puisse faire réaliser préalablement les travaux initialement prévus, à savoir 'procéder à un étaiement provisoire immédiat du plancher haut du 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2] afin de soulager la charge du mur', étant observé que la commune ne peut être tenue de réaliser aux frais avancés des copropriétaires du [Adresse 2] que les seuls travaux permettant d'assurer la sécurité publique, les travaux définitifs étant à l'initiative et à la charge des propriétaires du mur mitoyen .

Chacune de parties obtenant pour partie satisfaction en appel, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel principal et l'appel incident recevables,

INFIRME le jugement entrepris, mais seulement sur le montant des dommages et intérêts alloués et en ce que Monsieur [N] a été débouté de sa demande de suppression de l'emprise,

ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF

CONDAMNE la commune de [Localité 5] à payer à Monsieur [N] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

DIT que la commune de [Localité 5] devra retirer les bastaings en bois couvrant toute la longueur du local sis [Adresse 3] dans un délai de un an à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

DÉBOUTE les parties de toute autre demande,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/05557
Date de la décision : 09/10/2008

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°08/05557 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-09;08.05557 ?
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