LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que MM. X... et Simon Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2008) d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et leur père M. Rodolphe Y..., sur un local commercial situé 11 rue Vlaminck, à Grigny, et dit que, sur poursuites du Crédit lyonnais, il sera procédé à la vente dudit bien à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 100 000 euros ;
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la dette était ancienne, était restée impayée depuis plusieurs années sauf par voie d'exécution forcée à la suite d'une saisie immobilière et demeurait importante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'inaction du débiteur et l'intérêt sérieux et légitime justifiant l'exercice par le Crédit lyonnais de l'action oblique en partage et a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Simon Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le partage de l'indivision existant entre messieurs Rodolphe, X... et Simon Y... sur le local commercial sis au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à Grigny, 11, rue Vlaminck et d'avoir ordonné sa licitation avec une mise à prix de 100. 000 euros et d'AVOIR rejeté les demandes des consorts Y... tendant à voir déclaré irrecevable l'ensemble des demandes du Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dès lors qu'il est acquis que les ex-époux Y...- A... ont laissé impayé le prêt que leur avait consenti en 1989 le Crédit Lyonnais pour acheter un appartement à usage locatif 2 Square Surcouf à Grigny, que sur poursuite de saisie immobilière, la vente de ce bien a permis au Crédit Lyonnais de récupérer sur sa créance la seule somme de 2 586, 38 € et que selon décompte du 22 avril 2004 la dite créance déduction faite de la somme ci-dessus s'élevait à 73 272, 16 €, non contestée, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, se fondant sur les articles 1166 et 815-17 du code civil, et après avoir dûment constaté que le bien n'apparaissait pas commodément partageable en nature, a ordonné, outre le partage de l'immeuble indivis entre leur débiteur et ses deux fils, indivision résultant de la donation faite par Mme A... à ses fils lors de son divorce de sa moitié de propriété avec M Rodolphe Y..., la licitation aux enchères publiques » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'ancienneté de la dette, qui n'a fait l'objet d'aucun paiement sauf par voie d'exécution forcée suite à saisie immobilière, comme son importance, tendent à démontrer l'insolvabilité du débiteur ; que par ailleurs, il résulte des actes versés aux débats que monsieur Rodolphe Y... est propriétaire indivis d'un local commercial sis 11, rue Vlaminck à Grigny avec ses fils depuis le 26 mars 1997, et rien n'indique que l'un des indivisaires ait intenté le partage ; or l'inertie du débiteur compromet les droits de la banque, puisqu'en tant que créancière personnelle d'un coïndivisaire, elle ne peut prétendre à saisir la quote-part de monsieur Y... dans le bien, que dès lors elle a un intérêt à provoquer les opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision existant entre les consorts Y..., ce pourquoi il sera fait droit à sa demande sur le fondement des article 815 et 817-15 du code civil » ;
1. / ALORS, D'UNE PART QUE le créancier, qui exerce l'action oblique, doit établir que sa créance est en péril, notamment du fait de l'insolvabilité du débiteur, laquelle ne peut résulter d'un simple défaut de paiement d'une dette ancienne ; qu'en affirmant que l'ancienneté de la dette, qui n'a fait l'objet d'aucun paiement, sauf sur exécution forcée, comme son importance, tendent à démontrer l'insolvabilité du débiteur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1166 et 1315 du Code civil
2. / ALORS, D'AUTRE PART, QUE le créancier ne peut provoquer le partage d'une indivision par voie d'action oblique que si sa créance est en péril ; qu'en l'espèce, pour ordonner le partage du bien indivis, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que la dette est ancienne et importante et que l'inertie du débiteur compromet les droits de la banque car elle ne peut saisir la quote-part de son débiteur dans le bien, sans caractériser en quoi les droits du créancier étaient en péril, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815, 815-17 et 1166 du Code civil ;
3. / ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les consorts Y... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel régulièrement signifiées le 9 janvier 2008 (p. 3 / 5), que monsieur Rodolphe Y... exerçait la profession d'architecte et en tirait des revenus substantiels, qu'il était en outre associé majoritaire d'une Sari et d'une SCI, dont il était gérant, et dont l'activité de marchand de biens et de gestion de biens immobiliers lui permettait de bénéficier de revenus confortables et d'un patrimoine immobilier important, ce que le Crédit Lyonnais ne pouvait ignorer et qui était de nature à établir que les droits du créancier n'étaient pas en péril (p. 3, § 1-5) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, de nature à établir l'absence d'intérêt légitime du créancier à agir en liquidation partage, quand le débiteur disposait d'autres biens permettant de désintéresser la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. / ALORS ENFIN QUE les consorts Y... ajoutaient que le Crédit Lyonnais ne démontrait pas que sa créance était en péril, Monsieur Y... étant loin d'être insolvable, ni que le partage et la licitation du bien présenterait un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis, mais en outre que leur père, Rodolphe Y..., le débiteur, cherchait à nuire à ses fils en s'abstenant de régler sa dette que l'inaction conjuguée de leur père et de la banque, s'abstenant de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les revenus et autres biens du débiteur, démontrait une collusion frauduleuse qui rendait la banque irrecevable en sa demande ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.