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20/01/2010 | FRANCE | N°08-20157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 2010, 08-20157


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a présidé la fondation Y... du 15 mars 1981 au 8 avril 1993 ; qu'à la suite du dépôt par Victor Z... (dit Y...) et ses deux fils de trois plaintes avec constitution de partie civile, une information judiciaire a été ouverte ; que M. X... a été mis en examen puis condamné par un arrêt définitif du 11 mai 2005 pour abus de confiance, faux et usage de faux ; que M. X... ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le f

ondement des articles L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a présidé la fondation Y... du 15 mars 1981 au 8 avril 1993 ; qu'à la suite du dépôt par Victor Z... (dit Y...) et ses deux fils de trois plaintes avec constitution de partie civile, une information judiciaire a été ouverte ; que M. X... a été mis en examen puis condamné par un arrêt définitif du 11 mai 2005 pour abus de confiance, faux et usage de faux ; que M. X... ayant saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'indemnisation à l'encontre de l'Etat, sur le fondement des articles L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en réparation d'une faute lourde constituée par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette juridiction l'en a débouté ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième moyens et la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'absence de confrontation entre M. X... et Victor Y... n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense et à la notion de procès équitable car Victor Y... avait été entendu à deux reprises par le juge d'instruction et que

les accusations de l'artiste n'étaient pas les seuls éléments d'un dossier comportant de très nombreuses investigations dont des auditions de témoins, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'absence de confrontation n'avait pas porté préjudice à M. X... ; que le grief ne peut être accueilli ;

Mais sur le septième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... qui soutenait que constituait un déni de justice le fait qu'il n'avait pas pu avoir accès au dossier pénal, à tout le moins à compter du début de l'année 1995, et notamment aux scellés en dépit d'une demande présentée par téléphone, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le seul document dont le tribunal dispose, savoir une correspondance en date du 30 septembre 1996, adressée par son conseil au juge d'instruction ne corroborait en rien cette allégation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les lettres des 11 et 16 janvier 1996 versées aux débats en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont examiné l'ensemble des fautes lourdes et dénis de justice invoqués ; ils y ont répondu par des motifs détaillés et circonstanciés que la Cour adopte ; il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 561 du Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir confirmer le jugement entrepris, en se bornant à relever que « les premiers juges ont examiné l'ensemble des fautes lourdes et dénis de justice invoqués ; ils y ont répondu par des motifs détaillés et circonstanciés que la Cour adopte » ; qu'en se prononçant ainsi, par une clause de style, dont il ne ressort pas que les juges ont à nouveau statué en fait et en droit, la Cour d'appel a violé l'article 561 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision doit être motivée ; que dès lors, en se prononçant par la clause de style selon laquelle « les premiers juges ont examiné l'ensemble des fautes lourdes et dénis de justice invoqués ; ils y ont répondu par des motifs détaillées et circonstanciés que la Cour adopte », sans répondre aux arguments péremptoires contenues dans les conclusions d'appel, notamment ceux critiquant les motifs des premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. X... dénonce l'absence d'investigations sur l'autonomie et la capacité de M. Victor Z..., estimant que « les autorités judiciaires en charge de l'instruction ont fait preuve d'une incuriosité coupable privant le requérant d'un acte à décharge fondamental » ; mais les deux premières plaintes ont été déposées par M. Victor Z... mais également par ses fils dont les facultés mentales ne sont pas mises en cause quelles que soient par ailleurs les réserves émises sur leur personnalité ; la première plainte est datée du 23 octobre 1992, soit antérieurement à la fracture du col du fémur dont a été victime l'artiste en novembre 1992 et dont le docteur B..., médecin psychiatre désigné par ordonnance rendue le 14 décembre 1993 par le juge des Tutelles du Tribunal d'instance de Lagny sur Marne, dit dans son rapport du 18 janvier 1994 qu'il constitue l'événement aggravant de troubles qui ont certes débuté au cours de l'année 1990 mais qui alors étaient seulement d'ordre mnésique et se révélaient de faible importance ; le rapport établi sur documents par le Docteur C... le 28 mars 1995 confirme la dégradation mentale de l'artiste à compter du mois de novembre 1992, soit après son accident ; par ailleurs ce Tribunal, statuant sur la validité du testament rédigé par l'artiste le 11 avril 1993 à l'occasion du litige ayant opposé entre eux les héritiers Z... a reconnu la validité de ces dispositions testamentaires en énonçant notamment « il y a lieu de considérer, au vu de l'ensemble des éléments susvisés que s'ils établissent que Victor Y... a connu un certain affaiblissement de l'esprit à compter de la fin de l'année 1990 dû à l'âge et à la maladie, ils ne permettent pas de caractériser un état d'insanité d'esprit … au 11 mai 1993 de nature à voir annuler le testament rédigé à cette date » ; il est donc établi qu'à tout le moins lors du dépôt des deux premières plaintes qui sont à l'origine de l'instruction pénale diligentée à l'encontre de M. X..., M. Victor Z... disposait de facultés intellectuelles certes amoindries mais lui permettant néanmoins d'être parfaitement conscient de la portée de sa démarche engagée à l'encontre du demandeur ; si l'artiste, dont au demeurant la prodigalité était une constante de sa personnalité, vivait depuis le décès de son épouse coupé du monde et replié sur lui-même, cette situation bien que largement orchestrée par certains membres de la famille qui, selon les termes employés par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence dans son rapport du 4 mai 1993, se sont livrés à « une entreprise de réduction de l'actif successoral », ne signifie pas qu'il avait pour autant perdu son autonomie et sa lucidité lors du dépôt des plaintes initiales ; ainsi, à supposer même que l'artiste se soit trouvé dans un état mental dégradé lors du dépôt de la troisième plainte le 24 février 1994, soit un mois avant sa mise sous tutelle, il n'en demeure pas moins que les faits dont a eu à répondre le demandeur et qui lui ont valu d'être condamné avaient été dénoncés, au moins dans leur majorité, par M. Victor Z... à une époque où il bénéficiait encore de ses facultés mentales, sans qu'il fut dès lors nécessaire d'opérer sur ce point des investigations particulières ; en tout état de cause et même si M. Victor Z... n'avait plus été en possession de ses pleines facultés mentales dès le 23 octobre 1992, les plaintes déposées concomitamment par ses fils étaient néanmoins recevables et les poursuites pénales n'en demeuraient pas moins valablement exercées dès lors et en outre que des réquisitions avaient été prises en ce sens par le Ministère Public ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'inaction des autorités judiciaires est constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle a préjudicié aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, Charles X... avait reproché aux autorités judiciaires de n'avoir pas effectué les mesures nécessaires d'investigation sur la capacité de Victor Z... au moment de la rédaction des plaintes dirigées à son encontre ; qu'en écartant l'existence d'une telle faute, au prétexte que l'état de santé de Victor Z... n'affectait pas substantiellement son autonomie au moment de la rédaction des plaintes, sans vérifier comme cela lui était demandé si sa capacité n'était pas entravée par l'entreprise d'isolement et de manipulation dont il était victime de la part de ses fils et de ses belles-filles (conclusions, pp. 22-23), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que même si Victor Z... n'avait plus été en possession de ses pleines facultés mentales, les plaintes déposées concomitamment par ses fils étaient néanmoins recevables et les poursuites pénales engagées contre Charles X... n'en demeuraient pas moins valablement exercées, au lieu de rechercher l'intérêt qu'aurait eu Charles X... de faire déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Victor Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même Code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. X... fait également valoir que l'absence de confrontation avec son accusateur, notamment en raison de tardiveté tant de la désignation d'experts psychiatres mais également de la communication de leurs conclusions, a porté atteinte à son droit à un procès équitable ; néanmoins le demandeur qui indique, qu'une telle mesure aurait pu avoir lieu dès le 28 mars 1995 feint d'oublier, ainsi que le relève l'agent judiciaire du Trésor, qu'il ne l'a sollicitée que le 22 avril 1996, soit postérieurement aux opérations expertales portant sur l'état de santé de l'artiste, déjà effectuées en mars, avril et mai 1995, et dont il n'est d'ailleurs pas démontré que leurs conclusions auraient été portées tardivement à sa connaissance ; au demeurant à cette date M. Victor Z... se trouvait dans un état tel qu'il n'aurait pu être utilement interrogé et confronté au demandeur puisque déjà dans son rapport du 28 mars 1995 le docteur C... rappelait que l'audition ne pouvait qu'être de courte durée et n'intervenir qu'au moment « le plus propice par rapport aux capacités de lucidité du sujet » ; loin de négliger la demande présentée par M. X..., le juge d'instruction ainsi qu'il le rappelle dans son ordonnance du 16 septembre 1996 rejetant cette prétention, indique qu'il a de nouveau désigné le Docteur C... en compagnie du Docteur D... afin d'examiner M Victor Z... et que ces experts ont conclu que l'état de santé de celui-ci ne permettait pas d'organiser cette confrontation qui se serait avérée inutile ; dans ces conditions et alors que M. Victor Z... a cependant été entendu à deux reprises, les 7 avril et 9 juin 1995 par le juge d'instruction il n'apparaît pas que l'absence de confrontation avec le demandeur a porté atteinte aux droits de la défense et à la notion de procès équitable, étant par ailleurs observé que pour importantes qu'elles fussent, les accusations portées par l'artiste à l'encontre de M. X... n'ont pas pour autant constitué les seuls éléments d'un dossier comportant de très nombreuses investigations dont des auditions de témoins, sur lesquels l'accusation s'est fondée et qui ont conduit à la condamnation de celui-ci ; d'ailleurs saisie par M. X... la Cour européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt, non communiqué au Tribunal du 2 mars 2002 n'a retenu aucune violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence de confrontation entre le prévenu et son accusateur est constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice lorsqu'elle est la conséquence d'une inertie du magistrat instructeur ; qu'en écartant l'existence d'une telle faute, en relevant qu'il n'est pas démontré que les conclusions des expertises psychiatriques diligentées sur Victor Z... auraient été portées tardivement à la connaissance de Charles X..., sans s'expliquer sur la pièce n° 73 produite par l'appelant au soutien de ses conclusions qui justifiaient que les expertises de mars, avril et juin 1995 ne lui avaient été notifiées qu'en septembre 1996, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant l'existence d'une faute consécutive au défaut d'organisation d'une confrontation dont le rapport du docteur C... du 28 mars 1995 estimait qu'elle était possible, en se fondant sur le motif inopérant de ce qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme n'a retenu aucune violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, alors qu'il s'était borné à s'interroger sur le délai raisonnable de l'instruction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même Code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en cours d'information le magistrat instructeur a désigné, à la suite de M. E... premier expert commis, M. F... avec mission, notamment, de vérifier si des quittances qui avaient été émises étaient de la main du peintre ou si la signature qu'elles portaient était la sienne ; M. X... reproche à la Cour d'appel d'Aix en Provence d'avoir dans son arrêt prononcé le 7 janvier 2003 grossièrement altéré les conclusions de cet expert en ne retenant qu'une seule de ses constatations, à savoir que « les signatures présentent une variabilité de faciès très importante » pour en déduire le caractère faux desdits documents alors qu'à l'exception de l'un d'entre eux M F... concluait à leur authenticité ; Mais n'étant pas liée par les conclusions de l'expert, la Cour d'appel a pu souverainement ne retenir qu'une partie de ses constatations dont il n'est d'ailleurs pas soutenu que leur sens aurait été altéré, pour, à la lumière d'autres éléments de preuve et notamment divers témoignages et particulièrement celui de Mme G..., ancienne secrétaire de l'artiste, considérer que les quittances produites par le demandeur, tardivement comme elle le relevait : 45 jours après sa mise en détention provisoire et alors qu'il n'en avait été trouvé nulle trace au cours des nombreuses perquisitions précédemment effectuées, étaient des faux ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel l'existence d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice en raison de la dénaturation de l'expertise F... ; qu'en relevant que Monsieur X... n'aurait pas soutenu que le sens du rapport d'expertise de Monsieur F... aurait été altéré, les juges du fond ont dénaturé lesdites conclusions et ainsi violé les articles 4 et 5 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. X... expose également que les gendarmes auraient au cours du mois de juillet 1994 mené une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction et des investigations hors de leur saisine, au siège du journal le Dauphiné Libéré dont il était le président du conseil de surveillance ; il leur reproche tout autant d'avoir enquêté auprès des clients de son cabinet d'avocat en dehors de tout cadre légal et en violation du secret professionnel ; dans ses dernières conclusions il précise que l'arrêt rendu le 27 avril 2000 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix en Provence ayant validé les investigations litigieuses, il n'entend pas les remettre en question mais qu'il conteste cependant l'impartialité de cette juridiction et celle de son président ; l'agent judiciaire du Trésor qui dans ses dernières écritures a conclu sur le grief initialement développé par le demandeur n'a pas en revanche répliqué au reproche de partialité désormais soutenu ; celui-ci ne saurait néanmoins être retenu dans la mesure où ont été validées des investigations régulièrement diligentées et se trouvant en relation directe avec les infractions reprochées au demandeur, puisque portant sur les détournements commis au préjudice de la Fondation Y... et des consorts Z... ;

ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le jugement avait omis de répondre au grief tiré des investigations menées auprès des clients de son cabinet d'avocat en dehors de tout cadre légal et en violation du secret professionnel (conclusions, p. 43) ; que dès lors, en refusant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé les articles violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. X... poursuit en dénonçant ce qu'il qualifie de violation manifeste du secret de l'instruction instauré par l'article 11 du Code de procédure pénale en ce que M. A..., magistrat instructeur, aurait révèle à un tiers à la procédure les résultats d'une perquisition ; il fonde ses accusations sur une lettre en date du 5 mai 1995 rédigée par un avocat, Maître H... à son client M. I..., partie civile dans une autre procédure, et aux termes de laquelle il est écrit : « Monsieur A..., juge d'instruction au TGI d'Aix en Provence, m'a confirmé que la police judiciaire, perquisitionnant sur commission rogatoire dans le cadre de l'affaire Y... / X..., avait découvert au domicile de Monsieur X... une dizaine de toiles de vous même. La PJ a alors établi un album photos ainsi qu'un procès-verbal : aucune saisie même incidente n'a été réalisée. Monsieur A... m'a confirmé avoir adressé pour toutes suites qu'il appartiendrait ledit album photos et le procès-verbal à Monsieur J... qui instruit votre affaire au Tribunal de grande instance de Toulon. Ce dernier m'indique ne pas avoir reçu encore ces documents, grève des postes oblige. Ainsi que je vous l'ai indiqué, dès ces documents en possession de Monsieur J..., je déposerai plainte avec constitution départie civile pour vol » ; Mais l'article 11 du Code de procédure pénale n'interdit pas d'annexer à une procédure pénale en cours des éléments appartenant à une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité ; ainsi en transmettant à un magistrat instructeur, en charge d'une procédure des éléments tirés de son propre dossier et susceptibles de présenter pour celle ci un intérêt direct et certain et en l'absence de tout autre élément d'appréciation hormis quelques articles de presse desquels il ne résulte nullement que M. A... se serait livré à des déclarations, il ne peut être considéré, que par la seule confirmation au conseil d'une personne partie civile dans une procédure pénale de cette transmission, ce juge a porté atteinte au secret de l'instruction ;

ALORS QUE pour écarter une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice en raison de la violation du secret de l'instruction, la Cour d'appel a relevé que Monsieur A..., en charge de l'instruction concernant Monsieur X... s'était contenté de confirmer au conseil d'une partie civile dans une autre procédure pénale la transmission d'éléments tirés de son propre dossier dans cette procédure ; que dès lors qu'il ressort au contraire d'une lettre du 5 mai 1995 reproduite intégralement dans le corps du jugement que le juge d'instruction a fait état des actes de procédure comme la perquisition, la réalisation d'un album photo et d'un procès-verbal au conseil de cette partie, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. X... qui prétend également avoir été victime d'un déni de justice argue en premier lieu de ce qu'il n'aurait pu avoir accès au dossier pénal, à tout le moins à compter du début de l'année 1995 et notamment aux scellés en dépit d'une demande présentée par téléphone ; mais le seul document dont ce Tribunal dispose, savoir urne correspondance (pièce 65) en date du 30 septembre 1996, adressée par son conseil au juge d'instruction ne corrobore en rien cette allégation ; dans cette lettre l'avocat se plaint non pas d'une absence de communication du dossier mais seulement de la notification des conclusions des experts psychiatres sur l'« état de santé de M. Victor Z..., qu'il considérait comme tardive et sur laquelle le vient de se prononcer » ;

ALORS QUE la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice est engagé en cas de déni de justice ; qu'en l'espèce, Monsieur X... s'est plaint de ne pas avoir eu accès aux scellés et à certaines pièces de la procédure, en se prévalant de deux courriers en date des 11 et 16 janvier 1995 (conclusions d'appel, p. 45) ; que dès lors, en écartant l'existence d'un déni de justice en se fondant uniquement sur un courrier du 30 septembre 1996, sans vérifier si les courriers des 11 et 16 janvier 1996 permettaient de corroborer ses accusations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. X... dénonce le refus que lui a opposé le magistral instructeur, confirmé par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix en Provence, d'une part de recevoir sa demande visant à l'audition des membres du Conseil d'administration de la Fondation et à l'organisation d'une confrontation, d'autre part de procéder à la saisie du cahier d'engagement de dépenses de son trésorier et de lancer des investigations sur les transactions ayant porté sur les. toiles de l'artiste ; il estime que ces mesures qui présentaient à ses dires un intérêt évident pour sa défense ont été refusées sans qu'il soit justifié d'aucune circonstance particulière ; il importe cependant de relever avec l'agent judiciaire du Trésor que l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dont M. X... considère qu'il a été violé, ne commande pas la convocation ou l'audition de tout témoin même à décharge pour la défense ; en l'espèce la Cour d'appel d'Aix en Provence, dans son arrêt du 25 février 1999 a répondu précisément aux demandes de M. X... ; elle a constaté que l'audition des administrateurs de la Fondation afin de déterminer l'exacte autonomie de décision de Victor Z... et le contenu des délibérations du conseil d'administration n'était pas utile au regard des expertises psychiatriques diligentées et de la possibilité pour le demandeur de solliciter la production des procès-verbaux du conseil d'administration ; elle a rappelé que les fonctionnaires chargés de l'administration de la Fondation avaient été entendus à plusieurs reprises et que la confrontation avec le docteur K... également revendiquée par M. X..., sans que le motif de cette demande ne soit explicité et alors que ce médecin avait déjà été auditionné par le juge d'instruction ne s'imposait pas ; par ailleurs, le demandeur reconnaît que la Cour d'appel a procédé au cours des débats à l'audition des administrateurs de la Fondation, ce qui implique qu'il a été mis ainsi en mesure de faire valoir ses propres arguments en défense ; la Cour a également mentionné dans sa décision que toutes les investigations, auditions, confrontations et saisies nécessaires, notamment sur les comptes de la Fondation concernant les travaux réalisés dans l'appartement du demandeur avaient été effectuées ; elle a motivé son refus de lancer des recherches sur l'ensemble des transactions des tableaux de l'artiste, réalisées par celui ci ou par sa famille en relevant qu'elles dépassaient largement le cadre de l'instruction et s'avéraient sans apport avec les faits d'abus de confiance reprochés à M. X..., dont à l'évidence la stratégie de défense consistait à tenter de masquer ses propres agissements en présentant M. Victor Z... comme très fortement diminué sur le plan psychique et entièrement soumis à l'emprise de sa famille ; il se déduit de l'ensemble de ces constatations que les conditions du procès équitable ont été pleinement respectées tant par le juge d'instruction que par la Chambre d'accusation qui se sont déterminés pour statuer sur la demande qui leur était faite par M. X... sur la base d'éléments d'appréciation multiples et concordants, dans le cadre d'un débat contradictoire largement mis à profit par le demandeur à l'occasion de l'exercice des voies de recours dont il a usé systématiquement et au cours duquel il a pu faire valoir l'ensemble de ses moyens ;

ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le jugement ne s'expliquait pas sur le rejet de la demande de communication du cahier d'engagement des dépenses du trésorier de la Fondation, alors que cette mesure présentait l'intérêt d'établir si les détournements reprochés à Charles X... étaient ou non dissimulés sous l'apparence trompeuse de factures mensongères (conclusions d'appel, p. 47) ; que dès lors, en se bornant à adopter les motifs du jugement, sans répondre à ce grief qui pouvait constituer un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. X... argue aussi de ce que la Cour d'appel n'aurait pas statué sur des éléments présentés par la défense ; il fait valoir en premier lieu que cette juridiction aurait dans son arrêt du 7 janvier 2003 omis de répondre aux moyens selon lesquels des sommes importantes auraient été retrouvées sur des comptes de la famille Z... en provenance de la fortune de l'artiste ; il produit à cette fin des conclusions censées avoir été déposées devant la Cour reprenant ces moyens ; en réponse l'agent judiciaire du Trésor s'est borné à émettre des doutes sur le dépôt effectif de ces écritures et a conclu au mal fondé de la demande ; M X... a répliqué en invitant « Monsieur l'agent judiciaire à lui faire part des arguments qui le conduisent à une conclusion aussi péremptoire qu'injustifiée » ; pour sa part le Tribunal observe que le moyen énoncé par M. X..., dans ses conclusions supposées avoir été déposées devant la Cour d'appel visait seulement à démontrer que l'accusation et les juges du fond avaient eu « une approche partiale et donc injuste dans l'examen des faits de l'espèce » mais ne présentait en réalité aucun lien direct avec les détournements qui lui étaient reprochés, dont certains au demeurant ont donné lieu à une décision de relaxe, ceux sanctionnés ayant été retenus au terme d'une motivation fouillée, fondée sur des témoignages précis et concordants, des constations multiples et détaillées, dans le respect des droits de la défense ;

ALORS QUE Monsieur X... s'était plaint de ce que la Cour d'appel l'ayant déclaré coupable par un arrêt du 7 janvier 2003 n'avait pas statué sur le fait que des sommes importantes auraient été retrouvées sur des comptes de la famille Z... en provenance de la fortune de l'artiste ; qu'en affirmant que ce grief ne présentait aucun lien direct avec les détournements qui lui étaient reprochés, alors qu'il ressortait des conclusions déposées par Monsieur X... devant la juridiction correctionnelle que ce moyen avait été invoqué pour le disculper du grief de détournement, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le demandeur invoque une omission de statuer relative à sa condamnation du chef de détournement d'oeuvres originales ; il indique sur ce point ne pas vouloir remettre en cause la décision prononcée par la Cour d'appel, ni son appréciation souveraine des moyens de preuve apportés aux débats mais vouloir dénoncer l'omission de la part de cette juridiction de s'être prononcée sur des éléments à décharge sans justifier des raisons l'ayant conduite à les considérer comme inopérants et sans même les mentionner ; en réponse il sera seulement observé que sur les quatre éléments supposés omis, savoir :- une facture définitive du 2 mai 1990,- un inventaire des oeuvres de Y... du 17 mai 1991,- un inventaire en date du 14 mars 1990 des oeuvres de la fondation devant être exposées en Corée,- une sommation du 4 août 1992, seuls deux d'entre eux, la sommation et la facture sont expressément visés par M X... dans ses conclusions déposées devant la Cour d'appel, au chapitre 3 consacré au détournement des oeuvres ; dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'en ne s'exprimant pas expressément sur ces deux éléments dont au demeurant le demandeur, ne démontre pas, au regard de la motivation détaillée énoncée par la Cour, en quoi ils auraient été de nature, s'ils avaient été pris en considération, de relativiser voire anéantir, les accusations portées contre lui ; la démonstration d'une décision partiale, rendue dons des conditions contraires à celles qui doivent présider au procès équitable, n'est, une fois encore, pas rapportée ;

ALORS QUE Monsieur X... relevait dans ses conclusions d'appel que les quatre éléments à l'appui de son grief avaient été expressément mentionnés dans ses conclusions devant la juridiction pénale et qu'ils permettaient de le disculper de telle sorte qu'en refusant de se prononcer dessus, les juges avaient porté atteinte à son droit à un procès équitable (conclusions, pp. 50-51) ; que dès lors en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, sans rechercher si les explications ainsi données étaient ou non fondées, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ONZIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Charles X... de la totalité de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en dernier lieu M. X... soutient qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense par le refus opposé par les premiers juges de verser aux débats les pièces de la première instruction conduites par le juge Imbert, suite à la plainte qu'il a lui-même déposée, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir l'existence d'éléments à décharge ; cependant ce grief apparaît également dépourvu de toute pertinence dans la mesure où cette demande n'était plus recevable au regard des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale pour avoir été déposée hors du délai de 20 jours imparti par ce texte ; M X... est seul responsable de cette demande tardive et par conséquent irrecevable et ne peut sérieusement invoquer une quelconque méconnaissance du principe du procès équitable ;

ALORS QU'une demande de supplément d'information peut être présentée même si la personne n'a pas présenté de demande d'actes dans les vingt jours de l'ordonnance de renvoi ; que les juges du fond ont écarté l'existence d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat en relevant que le refus opposé à la demande de Monsieur X... de verser aux débats les pièces d'une précédente instruction était justifié au regard des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que ce faisant, en se prononçant par ce seul motif erroné, sans justifier autrement leur décision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20157
Date de la décision : 20/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 2010, pourvoi n°08-20157


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20157
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