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19/01/2010 | FRANCE | N°09-84408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-84408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Bruno Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 427, 591 et 593 du code de procé

dure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a débouté Serge X... de ses de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Bruno Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a débouté Serge X... de ses demandes présentées contre Bruno Y... ;
" aux motifs que : 1- sur le caractère diffamatoire des passages poursuivis et leur imputabilité à Bruno Y... : que le tribunal a reproduit dans son jugement les passages poursuivis ; qu'il suffit de rappeler que Bruno Y... critique certains aspects de la politique municipale conduite par Serge X..., en particulier la gestion des finances communales, qu'il évoque un délit de " favoritisme " avec la société Bouygues à l'occasion d'un projet immobilier et qu'il s'interroge sur les risques de ce projet en termes de santé publique pour la population ; que Bruno Y... conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par la journaliste Agnès Z... dans l'article du Parisien publié le 9 octobre 2007 ; qu'il existe un doute sérieux sur ce point ; que le tribunal a jugé à bon droit que ces propos ne pouvaient être imputés à Bruno Y... ; que les autres passages (déclaration au conseil municipal et passages diffusés sur internet), dont Bruno Y... admet être l'auteur, sont bien diffamatoires envers Serge X... en ce qu'ils :- comportent des accusations de " favoritisme " au profit de la société Bouygues immobilier dans le cadre d'un projet immobilier ;- laissent entendre que Serge X... a pris des libertés avec la réglementation en matière d'urbanisme et de lutte contre les nuisances au point de mettre en danger la santé de la population ;- accusent Serge X... d'avoir " mis en faillite " la commune et présenté un budget communal insincère ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 2- sur la demande tendant à écarter des débats certaines pièces : que le tribunal a jugé à bon droit, pour des motifs que la cour adopte, que Bruno Y..., conseiller municipal de Corbeil-Essonnes, était fondé, au regard du principe du procès équitable, à faire état de documents adressés à Serge X... par l'avocat de la commune de Corbeil-Essonnes dans le cadre d'un procès administratif, documents parvenus à la connaissance de Bruno Y... et pouvant être utiles à sa défense ; qu'il est indifférent que Bruno Y... ait par ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale du chef d'atteinte au secret des correspondances ; 3- sur l'offre de preuve : que les pièces produites sont insuffisantes à établir la preuve des faits diffamatoires, notamment l'existence d'infractions pénales ; 4- sur la bonne foi : que le prévenu invoque, en particulier, un avis de la chambre régionale des comptes, en date du 28 février 2007, qui conteste, au regard des exigences du droit de la concurrence, les conditions dans lesquelles est intervenue une concession d'aménagement d'un terrain communal avec la société Bouygues immobilier, qui déclare " insincère ", au sens de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le budget communal, et qui relève l'existence d'un déséquilibre budgétaire ; qu'il invoque également un extrait du mémoire de l'avocat de la ville qui émet des réserves sur le " classement précipité du site de l'ancienne papeterie de zone AU en zone U " alors qu'aucune étude environnementale n'a été effectuée en dépit des prescriptions du projet d'aménagement et de développement durable ; que les critiques de Bruno Y... sont donc argumentées et reposent sur des faits précis ; que, d'autre part, ces critiques s'inscrivent dans le cadre d'un débat politique au sein de la ville de Corbeil-Essonnes, entre le maire et un conseiller municipal d'opposition ; que si le ton des critiques peut apparaître vif, notamment par l'emploi de certains termes évocateurs tels que " favoritisme " ou " faillite budgétaire ", il n'apparaît pas excéder les limites admissibles dans le cadre de la polémique politique ; que la bonne foi sera admise au bénéfice de Bruno Y... ;

" et aux motifs adoptés que, sur l'utilisation dans le cadre de cette procédure de documents obtenus en ayant porté atteinte au secret des correspondances : Serge X... soutient que Bruno Y... ne peut utiliser les documents que son avocat lui a adressés au motif que l'égalité des armes a été violée puisque Bruno Y... a pris connaissance de l'argumentaire qu'il s'échangeait avec son avocat dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif ; que le prévenu a d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de ce siège par jugement définitif, en date du 17 mars 2008, pour avoir porté atteinte au secret de ces correspondances, en prenant connaissance et en les utilisant ; qu'il y a cependant lieu de rejeter cette demande au motif qu'au regard des principes du droit à un procès équitable la personne poursuivie du chef de diffamation a le droit de produire toutes pièces pour les nécessités de sa défense et même des documents dont elle aurait eu illégalement connaissance ; qu'on relèvera au surplus que Bruno Y... été rélaxé du délit de recel de vol de ces documents ;
" alors que, d'une part, la production par une partie de correspondances et de pièces, couvertes par le secret professionnel, que l'avocat de la partie adverse adresse à son client porte nécessairement atteinte aux droits de cette dernière et méconnaît le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'en refusant d'écarter des débats les extraits de mémoire, produits par Bruno Y..., prévenu, que l'avocat de Serge X..., partie civile, avait adressés à son client, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe de loyauté qui gouverne l'administration de la preuve ;
" alors que, d'autre part, toute partie au procès peut demander à ce que soient écartées des débats des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat dès lors qu'il justifie que ces pièces concernent l'exercice de ses droits de la défense et que leur production par la partie adverse porte atteinte à leur exercice ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande tendant à écarter des débats les correspondances adressées à Serge X... par son avocat, à relever que ces pièces, produites par Bruno Y..., pouvaient être utiles à sa défense, lorsque la partie civile pouvait légitimement demander qu'elles soient écartées des débats comme portant atteinte à ses droits, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants, l'exercice des droits de la défense du prévenu ne pouvant, à lui seul, justifier qu'il produise, au détriment de son adversaire ainsi privé de la faculté de s'opposer à cette production lui faisant pourtant grief, des pièces couvertes par le secret professionnel ;
" alors qu'en outre, l'exception de bonne foi ne peut être légalement accueillie qu'en présence de faits justificatifs permettant d'admettre que l'auteur s'est exprimé sans animosité, avec prudence, mesure et sincérité ; que la production par le prévenu de correspondances adressées par l'avocat de la partie civile à cette dernière est exclusive de toute bonne foi dès lors qu'elle procède d'une violation intentionnelle du secret professionnel et du secret des correspondances ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait admettre l'exception de bonne foi au bénéfice de Bruno Y... au motif que celui-ci invoquait un extrait, qui lui était favorable, d'une correspondance que l'avocat de la partie civile avait adressée à son client ;
" alors qu'enfin, les accusations de favoritisme, de mise en danger de la santé de la population, de mise en faillite de la commune et de présentation de budget insincère, en ce qu'elles imputent à Serge X..., au terme de l'exploitation de pièces couvertes par le secret professionnel, la perpétration de délits pénaux, dépassent manifestement les limites admissibles dans le cadre d'une polémique politique et les exigences de prudence, mesure et sincérité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait reconnaître le bénéfice de la bonne foi à Bruno Y... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X..., maire de Corbeil-Essonnes, a fait citer directement Bruno Y..., conseiller municipal, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison notamment de propos tenus lors d'une réunion du conseil municipal le 8 octobre 2007, et de la publication d'un communiqué de presse sur un site internet le 9 octobre 2007 ; que les juges du premier degré, après avoir rejeté la demande de la partie civile tendant à écarter des pièces produites au titre de l'offre de preuve, ont relaxé le prévenu ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter, la demande de Serge X... aux fins d'écarter des débats des documents confidentiels produits par le prévenu, que l'avocat de la ville de Corbeil-Essonnes avait adressés à la partie civile dans une instance administrative, l'arrêt retient qu'au regard du principe du procès équitable, les pièces pouvaient être utiles à la défense de Bruno Y... et qu'il est indifférent que celui-ci ait, pour leur production, été condamné du chef d'atteinte au secret des correspondances ;
Attendu, par ailleurs, que, pour confirmer le jugement, et débouter la partie civile de ses demandes, les juges relèvent que si les imputations de " favoritisme " au profit de la société Bouyghes Immobilier, de mise en danger de la population, de " mise en faillite " de la commune et de présentation d'un budget insincère sont diffamatoires envers le maire, les critiques de Bruno Y... sont argumentées, reposent sur des faits précis, et s'inscrivent dans le contexte d'un débat politique au sein de la ville de Corbeil-Essonnes, sans que le ton employé excède les limites admissibles en ce domaine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le droit à un procès équitable et la liberté d'expression justifient que la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire, pour les nécessités de sa défense, les pièces de nature à établir la vérité des faits ou sa bonne foi, sans qu'elles puissent être écartées des débats au motif qu'elles auraient été obtenues par des moyens déloyaux, et que, d'autre part, la bonne foi doit être appréciée en tenant compte notamment du caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux, et du contexte politique dans lequel ils s'inscrivent ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84408
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Exclusion - Cas - Article traitant d'un sujet d'intérêt général

La bonne foi doit être appréciée en tenant compte du caractère d'intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux, et du contexte politique dans lequel ils s'inscrivent


Références :

Sur le numéro 1 : article 427 du code de procédure pénale

article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971
Sur le numéro 2 : article 29 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2009

Sur le n° 1 : Sur la preuve de la vérité des faits diffamatoires, à rapprocher :Crim., 18 novembre 1986, pourvoi n° 85-93308, Bull. crim. 1986, n° 345 (3) (cassation et cassation partielle) ;Crim., 11 février 2003, pourvois n° 01-86.696 et 01-86.685, Bull. crim. 2003, n° 29 (cassation). Sur le n° 2 : Sur le fait justificatif de bonne foi, à rapprocher :Crim., 12 mai 2009, pourvoi n° 08-85732, Bull. crim. 2009, n° 88 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-84408, Bull. crim. criminel 2010, n° 12
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84408
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