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19/01/2010 | FRANCE | N°09-83828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-83828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 mai 2009, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 510, 512, 486, 398, 592 et 593 du code de procédure pénale,
"En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable des faits de vol aggravé ;
" en ce que l'a

rrêt mentionne que la cour était composée des : Président : M. Trille, assesseurs : MM. M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 mai 2009, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 510, 512, 486, 398, 592 et 593 du code de procédure pénale,
"En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable des faits de vol aggravé ;
" en ce que l'arrêt mentionne que la cour était composée des : Président : M. Trille, assesseurs : MM. Milne, Ros, conseillers ; ministère public : M. Duval, greffier : M. Mansalier, et que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré ;
"alors que ne fait pas preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane, l'arrêt qui ne précise pas quelle a été la composition de la cour lors des débats et du délibéré, rien ne permettant de considérer que le ministère public et le greffier n'aient pas assisté au délibéré, dans la mesure où l'arrêt fait état d'une composition unique de la cour d'appel dont ils faisaient partie intégrante" ;
Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public, ni le greffier n'ont assisté au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation , pris de la violation des articles 427 et suivants du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X... coupable des faits de vol aggravé ;
"aux motifs que le prévenu en ne fournissant pas les documents objectifs, tels que factures d'hôtel ou autres, portant preuve de sa présence effective dans la capitale au moment des faits ne permet pas à la cour de vérifier ses dires, lesquels sont dès lors dépourvus de force probante ; qu'il ne saurait se déduire de ce moyen que Georges X... ne se trouvait pas sur l'aire de Jas Pellicot le 5 juin à 1 heure 15 ; que, toutefois, il est constant et non contesté que l'empreinte du majeur gauche de Georges X... a été relevée sur la vitre arrière droite intacte du véhicule dans lequel se trouvait Anita Z... au moment de l'agression ; que les déclarations du prévenu aux termes desquelles la présence de son empreinte sur le véhicule en cause trouve explication dans le fait que, se livrant à la mendicité dans les stations essence de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, il a pu à cette occasion, toucher la voiture conduite par Anita Z... ne saurait convaincre la cour, la possibilité d'un contact digital fortuit par le prévenu de la voiture pilotée par Anita Z... ne pouvant être raisonnablement retenue d'une part, car elle supposerait la présence concomitante de Georges X... et d'anita Z... au même moment et dans la même station essence et d'autre part, en raison de la multiplication du nombre de véhicules dans la région de la Côte d'Azur notamment en période estivale, éléments rendant totalement improbable la thèse de Georges X... ; que la présence de l'empreinte du majeur gauche du prévenu sur la vitre arrière droite de la voiture d'Anita Z... accrédite ses déclarations selon lesquelles sa résistance a déséquilibré le prévenu alors qu'il lui dérobait son sac, le contraignant à prendre appui a minima dès lors qu'il était dépourvu de gants avec la main gauche sur la surface de la vitre arrière non dégradée, la main droite tenant la batte de base ball ayant servi à détruire la vitre avant-droite de la voiture, puis à s'emparer du sac d'Anita Z... ; qu'il est établi par les déclarations de la victime que son agresseur de type méditerranéen et âgé de 28 à 35 ans, signalement correspondant à Georges X..., après son forfait accompli est reparti en courant en direction d'un véhicule petit modèle de couleur claire avec un conducteur au volant ; qu'à l'époque, il résulte des déclarations du prévenu qu'il se déplaçait à bord d'un véhicule Clio, véhicule de petit modèle, de couleur gris clair, correspondant à la couleur du véhicule à bord duquel il a pris place ; que ces précisions ajoutées aux constatations qui précèdent permettent à la cour de dire que le prévenu est l'auteur de l'agression contre Anita Z..., agression commise en réunion, dès lors qu'il était attendu par un comparse et après dégradation de son véhicule par le bris de la vitre avant droite et la crevaison d'un pneu l'empêchant de prendre en chasse les auteurs du méfait ;
"alors, d'une part, qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de faits de la prévention ; qu'en considérant que Georges X... ne démontrait pas qu'il ne se trouvait pas sur l'aire de Jas Pellicot, le 5 juin 2007, à 1 heure 15, alors même qu'il incombait au ministère public d'établir qu'il s'y trouvait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en écartant les déclarations du prévenu qui faisait valoir qu'il avait pu toucher fortuitement la voiture d'Anita Z..., qui circulait dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur un parking d'une station essence de cette région où il s'était livré à la mendicité, au motif hypothétique que cela supposerait la présence concomitante de Georges X... et d'Anita Z... au même moment et dans la même station essence et au motif inopérant selon lequel la multiplication du nombre des véhicules dans la région rendrait improbable cette thèse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs";
"alors, enfin, que Georges X... mettait en exergue, dans ses conclusions laissées sans réponse dans la décision attaquée, les lacunes de l'enquête diligentée à la suite de l'agression d'Anita Z... et insistait sur la fragilité des indices retenus, consistant principalement en une empreinte d'un doigt de Georges X... sur la porte arrière droite du véhicule utilisé depuis plusieurs jours par Anita Z... ; qu'en considérant, néanmoins, les faits établis à son encontre, sans s'être expliquée sur les éléments à décharge qui étaient allégués et, notamment, sur l'absence d'investigations opérées quant à l'identification par Anita Z... de son agresseur, à l'itinéraire suivi par elle les jours précédant le vol, à la localisation de Georges X... au moyen de son téléphone portable, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision retenant la culpabilité de Georges X... en dépit de ses dénégations constantes et réitérées";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83828
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-83828


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83828
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