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19/01/2010 | FRANCE | N°09-83768

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2010, 09-83768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 20 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale ;
Les moyens é

tant réunis ;
Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt, prononcé le 20 mai 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 20 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt, prononcé le 20 mai 2009, qu'il a été signé par celui des conseillers, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, qui a donné lecture de la décision en raison de l'empêchement du président, comme le prévoient les articles 485 et 486 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'une erreur purement matérielle selon laquelle il a été donné lecture de l'arrêt le 13 mai 2009, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du code de procédure pénale ;
Attendu que la contradiction, invoquée par le demandeur, entre la date à laquelle a été prononcé l'arrêt, le 20 mai 2009, et celle, le 27 mai 2009, figurant dans le texte du communiqué dont la publication a été mise à sa charge par la décision, relève du contentieux de l'exécution prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, l'emploi du terme "prévenu" pour le qualifier, dans l'arrêt statuant à son égard sur le seul appel de la partie civile, ne saurait constituer une manifestation de la partialité des juges d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10, 2e alinéa, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, pour juger diffamatoires à l'égard de l'Association Française contre les Myopathies les imputations faites à cette dernière par Christian-Michel X..., sur son site internet, de "tuer des bébés", de "ne pas soigner ses malades" et de "les éliminer" comme le faisait "Hitler, dès 1933, avec les malades mentaux", et pour refuser à celui-ci le bénéfice de la bonne foi, les juges retiennent, notamment, que, si les limites de la critique admissible, y compris avec une certaine dose d'exagération, sont plus larges à l'égard d'une personne publique, celle-ci est, cependant, en droit de voir sa réputation protégée contre les attaques personnelles ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le texte conventionnel invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Christian-Michel X... devra payer à l'Association Française contre les Myopathies au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83768
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-83768


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83768
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