La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2010 | FRANCE | N°09-10626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2010, 09-10626


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que la possibilité pour M. X... de prendre en charge effectivement la conduite de deux exploitations distantes de plus de 450 km n'était pas démontrée autrement que par ses allégations, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 3

23-14 du code rural disposait que le preneur qui adhérait à un groupement agricole d'exp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que la possibilité pour M. X... de prendre en charge effectivement la conduite de deux exploitations distantes de plus de 450 km n'était pas démontrée autrement que par ses allégations, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 323-14 du code rural disposait que le preneur qui adhérait à un groupement agricole d'exploitation en commun, pouvait faire exploiter en tout ou en partie les biens dont il était locataire par ce groupement et qu'il devait en aviser le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel en a déduit exactement, sans être tenue de répondre à un moyen des conclusions inopérant, qu'en l'absence de disposition spéciale, aucune sanction ne pouvait être prononcée lorsque le preneur méconnaissait son obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne, ensemble, à payer à M. Y... et au GAEC du Nivernais, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Langres du 13 avril 2004 (n° 51-05-000010) déclarant le congé donné par les consorts X... à M. Y... nul et de nul effet ;

AUX MOTIFS QUE pour pouvoir prétendre à une reprise aux fins d'exploitation personnelle, le bailleur doit satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 411-59 du code rural qui dispose : « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; que le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; que le jugement entrepris a dit que M. Janny X... ne remplissait pas les conditions définies à l'article précité en ce qu'il ne justifiait pas de capacité et d'expérience professionnelle en tant qu'agriculteur et que la reprise qu'il envisageait en Haute-Marne n'était pas compatible avec la conduite d'une autre exploitation dans la Drôme où il a son domicile ; que M. X... conteste ces motifs en faisant valoir qu'il est titulaire du CAP de maîtrechien, reconnu de même niveau qu'un CAP ou un BEP de l'enseignement agricole et qu'il exerce actuellement une activité agricole, à savoir la trufficulture et que cette activité qui ne nécessite qu'un entretien limité, le travail et la production s'effectuant de novembre à mars, lui laisse tout le temps nécessaire pour se consacrer à l'exploitation de Vitry en Montagne ;qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, la détention du CAP de maître chien n'est pas de nature à justifier chez son titulaire de capacités et d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur ; que c'est en vain que les appelants soutiennent que l'attestation du chef de service régional de la formation et du développement de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt Rhône-Alpes démontrerait le contraire ; qu'en effet, ce fonctionnaire s'est limité à constater que le CAP de maître-chien était un examen de niveau V, au même titre que le CAP ou le BEP de l'enseignement agricole ; (…) en ce faisant, il s'est référé à la classification officielle répartissant les diplômes du niveau VI, le plus faible, au niveau I, le plus élevé ; que le fait que des diplômes soient de niveau équivalent n'induit pas que leurs titulaires aient tous les mêmes compétences et en particulier n'est pas de nature à qualifier en tant qu'exploitant agricole un maître-chien ou réciproquement ; que l'activité de trufficulteur que M. X... a initié dans la Drôme, comme l'aide qu'il aurait apportées dans ce même département, dans des conditions et pendant une durée indéterminées à d'autres agriculteurs n'est pas de nature à obvier à son manque de formation ; que par ailleurs, il est constant qu'il ne dispose pas d'autre matériel qu'un tracteur ancien et stationné dans la Drôme ; que la possibilité pour lui de prendre en charge effectivement la conduite de deux exploitations distantes de plus de 450 km n'est pas démontrée autrement que par ses allégations ;

1°) ALORS QUE le bailleur a le droit de refuser le renouvellement d'un bail rural s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même et que le congé ainsi donné ne peut être annulé au prétexte que le bailleur n'aurait pas le cheptel ou le matériel nécessaires, dès lors qu'il a les moyens de les acquérir ; qu'en considérant que M. Janny X... ne posséderait pas le matériel nécessaire à l'exploitation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait les moyens de l'acquérir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural ;

2°) ALORS QUE la trufficulture est une activité agricole dont l'exercice caractérise l'expérience professionnelle exigée par l'article L. 411-59 du code rural ; qu'en considérant que l'activité de trufficulteur de M. Janny X... ne serait pas de nature à obvier à son manque de formation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1, L. 411-59 et R. 331-1 du code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Langres du 13 avril 2004 (n° 51-06-000001) déboutant les consorts X... de leur demande en résiliation du bail consenti à M. Rémi Y... ;

AUX MOTIFS QUE les appelants entendent que le bail à ferme soit résilié en ce que le fermier, en contradiction avec l'alinéa 7 de l'article « charges et conditions » du bail interdisant toute cession de bail ou sous-location l'aurait mis à la disposition du GAEC du Nivernais depuis 1985 sans autorisation des bailleurs et alors que le groupement n'était pas encore constitué ; qu'il est constant que le fermier ne démontre pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir informé les bailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'exploitation en GAEC des terrains pris à bail ; qu'en revanche, il établit que ce n'est pas en mars 2006 que les bailleurs ont découvert l'exploitation en GAEC, le paiement des fermage étant régulièrement et antérieurement réalisé par chèque à l'ordre du GAEC du Nivernais ; que malgré les affirmations contraires des bailleurs, il ressort de l'extrait K bis du GAEC que celui-ci a bien commencé son activité le 1er juin 1985, même s'il a été immatriculé postérieurement ; que surtout, c'est par une exacte application de la loi que les premiers juges ont indiqué qu'il convenait en l'espèce de se référer à l'article L. 323-14 du code rural ; que celui-ci prévoit que la mise à disposition d'un GAEC n'est pas soumise à autorisation du bailleur mais à sa simple information ; que de jurisprudence constante, aucune sanction n'est prévue en cas de défaut d'information, il est jugé que celui-ci, même à le considérer comme avéré, n'est pas de nature à justifier la résiliation du bail ;

1°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que les stipulations du contrat de bail conclu avec M. Y... interdisaient la mise à disposition des parcelles louées; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut d'information du bailleur de la mise à disposition du bien loué emporte résiliation du bail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 323-14, L.411-35 et L. 411-37 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10626
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2010, pourvoi n°09-10626


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award