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29/05/2008 | FRANCE | N°08/00357

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 29 mai 2008, 08/00357


S. C. I. THIERS
Georges X...
C /
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 29 Mai 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 29 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08 / 00357
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 DÉCEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 06 / 2175

APPELANTS :
S. C. I. THIERS dont le siège social est : 21 rue Fécamp 75012 PARIS

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me LEPE

RT DE COURVILLE, avocat au barreau de

Monsieur Georges X... né le 24 Août 1950 à TULLE (19) demeurant : ...

repr...

S. C. I. THIERS
Georges X...
C /
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 29 Mai 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 29 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08 / 00357
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 DÉCEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 06 / 2175

APPELANTS :
S. C. I. THIERS dont le siège social est : 21 rue Fécamp 75012 PARIS

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me LEPERT DE COURVILLE, avocat au barreau de

Monsieur Georges X... né le 24 Août 1950 à TULLE (19) demeurant : ...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me LEPERT DE COURVILLE, avocat

INTIMÉE :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la société ENTENIAL à la suite de la fusion absorption dont le siège social est : 19 rue des Capucines 75001 PARIS

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP BERTHAT-SCHIHIN et DUCHANOY, substituée par Me HERITIER, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GARNAVAULT,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE est créancier de Monsieur Georges X... en vertu d'un acte de prêt reçu le 3 août 1982 par la SCP MARION, notaire à DIJON.
Suivant commandement de saisie immobilière en date du 27 octobre 1988, régulièrement publié et plusieurs fois prorogé, le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS aux droits de qui sont venus la société ENTENIAL et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un immeuble appartenant à Monsieur Georges X... situé... à DIJON.
Par acte du 14 novembre 1995 publié au bureau des hypothèques, Monsieur Georges X... a vendu l'immeuble hypothéqué au profit du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, sans son accord, à la SCI THIERS qui n'en a pas payé le prix. L'acte réserve au vendeur un droit d'usage et d'habitation sa vie durant sur un appartement situé dans l'immeuble.
LE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS puis le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ont poursuivi la saisie immobilière en délivrant un commandement de payer à Monsieur X... le 22 mai 1995, une sommation de payer ou de délaisser à la SCI THIERS le 11 juillet 1996 et en déposant le cahier des charges au greffe le 19 septembre 1996.
Les délais de validité du commandement et de la sommation de payer ou de délaisser ont été respectivement prorogés par des jugements des 22 et 8 juillet 1999, 13 juin 2002 et 26 mai 2005.
Monsieur X... et la SCI THIERS ont introduit divers incidents aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière dont ils ont été déboutés tant en première instance qu'en appel.
Le renvoi de l'adjudication a été ordonné à diverses reprises. Les publicités requises ont été effectuées.
Par jugement du 3 décembre 2007, le tribunal de grande instance de DIJON a notamment :
- débouté la SCI THIERS et Monsieur X... de leurs demandes de remise de l'adjudication et de renvoi de la vente devant notaire présentée par dire en date du 6 juin 2006,
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI THIERS et Monsieur X... présentées par leurs dires des 15 juin 2006 et 5 avril 2007,
- fixé la date de vente au 26 mars 2008,
- condamné la SCI THIERS et Monsieur X... aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente,
- condamné Monsieur X... et la SCI THIERS au paiement d'une amende civile de 1. 500 euros chacun.
La SCI THIERS et Monsieur X... ont relevé appel de ce jugement le 27 février 2008.
Par acte du 4 mars 2008, la SCI THIERS et Monsieur Georges X... ont assigné la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE venant aux droits de la société ENTENIAL à la suite de la fusion-absorption approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2005 aux fins d'appel devant la Cour du jugement d'incident de saisie immobilière du 3 décembre 2007.
Aux termes de cette assignation, la SCI THIERS et Monsieur X... demandent à la Cour d'annuler dans son ensemble le jugement entrepris, de constater l'extinction des procédures de saisie immobilière et d'adjudication et de condamner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à 300. 000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour d'ordonner la remise de l'adjudication tant que sont pendantes devant d'autres juridictions des contestations relatives à la validité des poursuites en saisie ou en adjudication.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à leur verser 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, la SCI THIERS et Monsieur X... font notamment valoir que :
- le jugement entrepris a manifestement violé le principe fondamental selon lequel toute personne a droit à une défense et à l'assistance d'un avocat en écartant irrégulièrement et en qualifiant de dilatoire leur demande de renvoi fondée sur la nécessité de préparer correctement leur défense en raison de la défaillance de leurs Conseils successifs et de la difficulté à se faire assister d'un nouveau Conseil,
- les dires déposés les 15 et 20 juin 2006 et le 5 avril 2007 ont été écartés des débats en méconnaissance des droits de la défense et en violation de l'article 16 du code de procédure civile,
- les arguments développés en première instance tendant à la constatation de l'absence pour les créanciers poursuivants de droit à agir en adjudication de l'immeuble saisi ont été écartés à tort,
- le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne peut prétendre obtenir l'adjudication de l'immeuble dès lors que la SCI THIERS, tiers détenteur, a déposé un acte de délaissement le 20 juin 2006, lequel a éteint la procédure de saisie,
- au surplus, la publication du jugement du 14 août 1999 étant datée du 26 juillet 1999 est nulle, ce qui entraîne irrémédiablement la péremption de la saisie en l'absence de prorogation valable et empêchant toute adjudication ultérieure,
- le cahier des charges déposé le 19 septembre 1996 est nul en raison de ce qu'il ne fait pas mention du droit de jouissance et d'habitation dont bénéficie Monsieur X... sur un appartement de l'immeuble saisi,
- la nécessité de la remise est justifiée par des motifs graves : l'existence d'une contestation pendante devant le tribunal de grande instance relative à la validité du constat amiante et plomb dressé non contradictoirement par le créancier poursuivant et l'existence d'un pourvoi en cassation à l'encontre des arrêts de la Cour d'appel de DIJON du 28 février 2006,
- l'ancien article 744 du code de procédure civile permet à la partie saisie d'obtenir, sans condition particulière, que l'adjudication soit faite devant notaire, ce que Monsieur X... et la SCI THIERS proposent et souhaitent obtenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2008, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de la SCI THIERS et confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de DIJON le 3 décembre 2007, sauf à fixer la vente au 18 juin 2008 à 10 H 30.
Il sollicite également la condamnation de Monsieur X... et de la SCI THIERS à lui verser 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déclarerait l'appel recevable, il demande qu'il soit déclaré infondé et sollicite les mêmes condamnations des appelants qu'en cas d'irrecevabilité.
À l'appui de ses prétentions, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE fait notamment valoir que le jugement entrepris a été régulièrement rendu en dernier ressort et est donc insusceptible d'appel dès lors qu'il n'a pas statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il n'y a pas eu violation des droits de la défense dès lors qu'entre l'audience du 21 juin 2006 et celle du 6 juin 2007 les appelants ont disposé du temps nécessaire à la préparation de leur défense.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE fait observer qu'il est en droit de poursuivre la procédure de saisie immobilière malgré l'acte de délaissement déposé au greffe le 20 juin 2006, lequel est irrecevable car la SCI THIERS a dans son dire du 20 septembre 2002 fait offre de payer la créance hypothécaire sans toutefois la respecter. Il précise qu'une première déclaration de délaissement a entraîné le prononcé d'un jugement de donné acte qui n'a pas été publié par les soins de la SCI THIERS mais par ceux de l'intimé qui s'est substitué à cette dernière. En outre, le tiers détenteur ayant déclaré reprendre l'immeuble par acte du 11 juillet 2002, un jugement constatant la reprise de l'immeuble a été rendu le 19 décembre 2002 et n'a pas été suivi du règlement des frais et de la dette hypothécaire et n'a pas non plus été publié à l'initiative de la SCI THIERS.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE fait encore observer que :
- la sommation de payer et le commandement de saisie ont été régulièrement prorogés,
- le cahier des charges comporte bien une clause relatant le droit d'usage et d'habitation de Monsieur X..., sa vie durant, sur l'appartement du 1er étage et la cave,
- la demande de conversion en vente volontaire ne saurait prospérer en raison de son caractère dilatoire (Monsieur X... a cessé de régler son créancier depuis 1988 et a depuis cette date multiplié les incidents de procédure pour empêcher le recouvrement de la créance,- la remise de l'adjudication n'est justifiée par aucune cause grave (la contestation de la validité des constats amiante a été tranchée par arrêt de la Cour d'appel de DIJON du 28 juin 2007 ; aucun mémoire ampliatif n'a été déposé dans les délais légaux à la suite des pourvois en cassation inscrits à l'encontre des arrêts du 28 février 2006, ce qui va justifier une ordonnance de déchéance du Premier Président.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 avril 2008.
Le 22 mai 2008, à 11 H 55, la SCI THIERS et Monsieur X... ont déposé au Greffe de la Cour une requête devant le tribunal administratif de DIJON " ayant trait directement au fond du dossier ayant un caractère d'ordre public dans la procédure de saisie immobilière ".
Le Conseil de Monsieur X... et de la SCI THIERS sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au motif qu'étant depuis peu de temps en charge de la défense des intérêts de ses clients il n'a pas eu la disponibilité pour approfondir certaines difficultés relatives à la publication d'un jugement au bureau des hypothèques.
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE s'oppose fermement à la demande de renvoi en faisant valoir que le Conseil des appelants a disposé du temps nécessaire pour étudier la procédure et qu'au surplus, la difficulté évoquée a déjà été soulevée et résolue.
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.

Motifs de l'arrêt

- Sur les pièces déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture
Monsieur X... et la SCI THIERS ont déposé des pièces le jour de l'audience alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2008 et sans en informer préalablement leurs Avoué et Conseil ni en adresser copie à l'Avoué constitué par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
Ces pièces qui ont été communiquées en méconnaissance des dispositions des articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile ne peuvent qu'être écartées des débats.
- Sur la demande de renvoi
La demande de renvoi n'est pas justifiée en l'espèce dès lors que le Conseil des appelants a disposé d'un temps nécessaire pour étudier tous les éléments de l'affaire.
- Sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions de l'article 168 du décret du 27 juillet 2006, la présente procédure ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2007, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile, est soumise à la législation antérieure.
Il ressort des dispositions de l'article 731 alinéa 2 du code de procédure civile ancien que " l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ".
En l'espèce, le jugement entrepris n'a pas statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis. Il a donc été rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel.
L'appel formé par la SCI THIERS et Monsieur Georges X... est donc irrecevable.
Le jugement entrepris conservera en conséquence son plein et entier effet.
Il convient de renvoyer la présente affaire devant le tribunal de grande instance de DIJON aux fins de poursuite de la procédure.
- Sur la demande en dommages-intérêts
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à la demande du CREDIT FONCIER DE FRANCE tendant à lui allouer des dommages-intérêts.
- Sur la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La SCI THIERS et Monsieur Georges X... seront condamnés à lui verser 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
La SCI THIERS et Monsieur Georges X... seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Maître Philippe GERBAY, Avoué constitué.
Par ces motifs
La COUR D'APPEL, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, et en dernier ressort,
ECARTE des débats les pièces communiquées par la SCI THIERS et Monsieur Georges X... le 22 mai 2008 ;
REJETTE la demande de renvoi de l'affaire ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SCI THIERS et Monsieur Georges X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de DIJON en date du 3 décembre 2007, lequel conservera en conséquence son plein et entier effet ;
RENVOIE l'affaire devant le tribunal de grande instance de DIJON aux fins de voir procéder à la vente qui est fixée au mercredi 24 septembre 2008 à 10 h 30 ;
DEBOUTE le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI THIERS et Monsieur Georges X... à verser au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI THIERS et Monsieur Georges X... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Maître Philippe GERBAY, Avoué constitué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 08/00357
Date de la décision : 29/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 03 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-05-29;08.00357 ?
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