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19/01/2010 | FRANCE | N°08-45002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 septembre 2008), que Mme X... a été employée comme animatrice, à partir du mois d'août 2002, par l'association Amicale laïque de Tonneins (l'Amicale) qui était chargée par la commune de Tonneins de l'animation de l'accueil périscolaire et de la gestion des centres de loisirs municipaux ; que ces activités ont été confiées par la commune, en juin 2005, à l'association Institut de formation d'animateurs de collectivités du Lot-et-Garonne (IFAC 47) ; que l'IFAC 47 ay

ant refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., l'Amicale, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 septembre 2008), que Mme X... a été employée comme animatrice, à partir du mois d'août 2002, par l'association Amicale laïque de Tonneins (l'Amicale) qui était chargée par la commune de Tonneins de l'animation de l'accueil périscolaire et de la gestion des centres de loisirs municipaux ; que ces activités ont été confiées par la commune, en juin 2005, à l'association Institut de formation d'animateurs de collectivités du Lot-et-Garonne (IFAC 47) ; que l'IFAC 47 ayant refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X..., l'Amicale, qui avait continué à payer les salaires et cotisations sociales s'y rapportant, a notifié le 27 février 2006 à Mme X... un licenciement pour motif économique ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'IFAC 47 fait grief à l'arrêt de juger que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que ni la perte d'un marché, ni la poursuite de l'activité s'y rapportant par le nouvel entrant, à la suite d'une réattribution de ce marché dans le cadre d'un appel d'offres, ne peuvent suffire, en l'absence de tout transfert d'éléments d'exploitation corporels et incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur ; qu'en estimant que le contrat de travail signé entre Mme X... et l'association Amicale laïque de Tonneins avait été transféré à l'association IFAC 47 à la suite de la perte par la première association au profit de la seconde du marché de la gestion de l'accueil périscolaire et des centres de loisirs de Tonneins, sans caractériser le transfert de moyens d'exploitation qui auraient été propres à l'association Amicale laïque et qui se seraient ainsi trouvés intégrés dans une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'association IFAC 47 faisait valoir que l'association Amicale laïque de Tonneins avait maintenu son activité de centre de loisirs, qu'elle exerçait désormais au Château de Ferron, ce qui démontrait qu'il n'y avait pas eu transfert au profit de l'association IFAC 47 d'une quelconque entité exploitée auparavant par l'association Amicale laïque ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant ; qu'en condamnant l'association IFAC 47, repreneur, à verser à Mme X... la somme de 10 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement prononcé par l'association Amicale laïque, et ce alors même que la salariée n'avait pas demandé la poursuite de son contrat de travail au sein de l'association IFAC 47, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a constaté, d'une part, que le service dont était chargée l'Amicale, avant qu'il soit attribué par la commune à l'IFAC 47, poursuivait un objectif économique propre, avec des moyens spécifiques, en personnel et en matériel, d'autre part, que les moyens nécessaires à la poursuite de cette activité et mis à la disposition de l'Amicale par la commune avaient été repris par l'IFAC 47 ; qu'elle a pu en déduire le transfert à cette dernière d'une entité économique autonome à laquelle Mme X... était attachée ;

Attendu ensuite qu'ayant retenu que l'IFAC 47 avait refusé de poursuivre le contrat de travail, malgré la demande de la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait supporter les conséquences de cette rupture, intervenue de son seul fait, avant que l'Amicale notifie un licenciement ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les deux autres moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Institut de formation d'animateurs de collectivités de Lot-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association Amicale laïque de Tonneins la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour l'association Institut de formation d'animateurs de collectivités de Lot-et-Garonne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, jugé applicable en l'espèce l'article L.122-12 du Code du travail (devenu l'article L.1224-1 du même Code) et d'avoir constaté le transfert du contrat de travail de Mademoiselle X... à l'IFAC 47 ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que l'animation de l'accueil périscolaire et la gestion des centres de loisirs de TONNEINS, qui ont été attribuées à l'Association IFAC 47 à la suite d'une décision du conseil municipal de TONNEINS du 30 mai 2005 et de contrats de prestations de service signés par la Commune de TONNEINS et cette association le 27 juin 2005, étaient jusqu'à cette époque assurées par l'Amicale Laïque ; qu'il n'est pas contestable que la gestion de l'accueil périscolaire et des centres de loisirs de TONNEINS constitue une activité spécifique de prestation de services qui poursuit un objectif propre défini par la mission confiée par la Commune de TONNEINS ; que sa mise en oeuvre est assurée par un ensemble organisé de personnes disposant de la formation nécessaire et spécialement affectées à la réalisation de cet objectif ; que, notamment, Cindy X..., aux termes de son contrat de travail, avait été embauchée par l'Amicale Laïque pour exercer ses fonctions d'animatrice dans le cadre de cette activité spécifique de l'accueil périscolaire et du centre de loisirs conformément aux directives d'un responsable hiérarchique ; que cette activité dispose de moyens propres nécessaires à son exploitation ; qu'il n'est pas contesté en effet que l'Amicale Laïque assurait cette activité dans les locaux et avec du matériel mis à sa disposition par la Commune de TONNEINS et que ces locaux et moyens matériels sont également mis à la disposition de l'IFAC 47, les cahiers des charges établis en 2005 par la ville de TONNEINS précisant que l'accueil périscolaire et dans les centres de loisirs a lieu, pour le premier, dans les trois écoles maternelles de la commune et, pour le second, dans les locaux municipaux de BUGASSAT ; qu'ainsi, les éléments constitutifs d'une entité économique sont réunis en l'espèce ; que contrairement à ce que soutient l'IFAC 47, l'Amicale Laïque n'a pas pu maintenir cette activité spécifique dans les mêmes conditions dans un autre site ; qu'au contraire, l'entité économique assurant l'animation de l'accueil périscolaire et la gestion des centres de loisirs de TONNEINS a été intégralement transférée à l'IFAC 47 ; que la situation litigieuse ne consiste donc pas seulement dans la perte d'un marché ; que dès lors, même si le cahier des charges établi par la ville de TONNEINS en 2005 ne prévoyait pas la reprise des contrats de travail, le transfert de l'entité doit entraîner l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail qui liait Cindy X... à l'Amicale Laïque devait être maintenu par le nouveau gestionnaire de l'activité en cause et que l'IFAC 47 est devenu l'employeur de la salariée à compter du transfert de l'entité au sein de laquelle cette dernière exerçait ses fonctions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ni la perte d'un marché, ni la poursuite de l'activité s'y rapportant par le nouvel entrant, à la suite d'une réattribution de ce marché dans le cadre d'un appel d'offres, ne peuvent suffire, en l'absence de tout transfert d'éléments d'exploitation corporels et incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur ; qu'en estimant que le contrat de travail signé entre Mademoiselle X... et l'Association Amicale Laïque de TONNEINS avait été transféré à l'Association IFAC 47 à la suite de la perte par la première association au profit de la seconde du marché de la gestion de l'accueil périscolaire et des centres de loisirs de TONNEINS, sans caractériser le transfert de moyens d'exploitation qui auraient été propres à l'Association Amicale Laïque et qui se seraient ainsi trouvés intégrés dans une entité économique autonome, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8), l'Association IFAC 47 faisait valoir que l'Association Amicale Laïque de TONNEINS avait maintenu son activité de centre de loisirs, qu'elle exerçait désormais au Château de Ferron, ce qui démontrait qu'il n'y avait pas eu transfert au profit de l'Association IFAC 47 d'une quelconque entité exploitée auparavant par l'Association Amicale Laïque ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association IFAC 47 à payer à Mademoiselle X... la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU' à l'issue de son congé de maternité, Cindy X... n'a pas pu reprendre son emploi ; qu'informée par l'Amicale Laïque du transfert de son activité, elle a adressé à l'IFAC 47 un courrier en date du 17 février 2006 aux termes duquel elle se mettait à sa disposition pour une proposition d'emploi ; que cette association lui a répondu que la reprise du personnel de l'Amicale Laïque n'était pas inscrite au cahier des charges établi par la mairie, qu'une démarche entreprise auprès des personnels de l'Amicale Laïque était restée infructueuse et qu'elle ne disposait pas de poste disponible susceptible de lui convenir ; que la rupture du contrat de travail de Cindy X... est ainsi imputable à l'IFAC 47 qui devait maintenir les contrats en cours et qu'elle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Cindy X..., alors âgée de 25 ans, avait une ancienneté de trois ans et demi à l'époque du licenciement survenu après ses congés de maladie et de maternité ; qu'il résulte des documents produits qu'au mois de janvier 2008, elle était encore sans emploi et bénéficiaire d'allocation ASSEDIC ; que compte tenu de ces éléments d'appréciation, le préjudice découlant de son licenciement doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant ; qu'en condamnant l'Association IFAC 47, repreneur, à verser à Mademoiselle X... la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement prononcé par l'Association Amicale Laïque, et ce alors même que la salariée n'avait pas demandé la poursuite de son contrat de travail au sein de l'Association IFAC 47, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association IFAC 47 de sa demande tendant à être relevée indemne par l'Association Amicale Laïque de TONNEINS des condamnations prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE l'IFAC estime subsidiairement que l'Amicale Laïque doit supporter les risques de son comportement qui aurait consisté, dans un premier temps, à refuser de transférer le dossier de ses salariés puis, après plusieurs mois, à demander la reprise des contrats ; que cependant, dès le 3 juin 2006, l'Amicale Laïque a informé ses salariés affectés aux centres de loisirs et à l'accueil périscolaire que conformément à l'article L.122-12 du Code du travail, l'IFAC 47 devenait leur nouvel employeur pour ces missions à compter de juillet 2005 et que si elle a proposé aux salariés de prendre en charge leur rémunération, elle leur a bien précisé par courriers des 20 juin et 6 juillet 2005 que cette proposition temporaire, faite dans l'attente de propositions de l'IFAC 47, ne pouvait être considérée comme un contrat de travail ; que de plus, l'Amicale Laïque a répondu à une demande de l'IFAC 47 concernant la liste de ses salariés en lui indiquant, par lettre du 13 juin 2005, qu'elle avait informé ceux-ci de son souhait de les rencontrer et en lui adressant les documents relatifs à son personnel ; qu'en outre, par lettre recommandée du 2 septembre 2005, elle a notifié à l'IFAC 47 que conformément à l'article L.122-12 du Code du travail, celle-ci était devenue titulaire des contrats de travail des salariés affectés au centre de loisirs et à l'accueil périscolaire ; que si l'Amicale Laïque a procédé au licenciement de Cindy X..., elle lui a précisé dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable qu'elle se substituait aux obligations légales de l'IFAC 47 pour limiter le préjudice de la salariée ; que l'examen de ces circonstances ne fait pas ressortir l'existence d'une faute imputable à l'Amicale Laïque de nature à engager sa responsabilité en application de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique est illégal, le salarié licencié étant fondé à demander à l'auteur de ce licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en estimant que l'Association Amicale Laïque n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, tout en constatant que cette association avait prononcé à l'encontre de Mademoiselle X... un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui caractérisait nécessairement la faute commise par l'Association Amicale Laïque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'IFAC 47 à rembourser à l'Association Amicale Laïque de TONNEINS la somme de 11.965,90 € correspondant à des compléments de salaires, charges et indemnités indûment versées par elle-même ;

AUX MOTIFS QUE postérieurement au transfert d'activité de centre de loisirs et d'accueil périscolaire à l'IFAC 47 et jusqu'au licenciement de Cindy X..., l'Amicale Laïque a réglé des salaires et des cotisations pour le compte de cette dernière ; que du fait du transfert du contrat de travail, ces règlements devaient être pris en charge par l'IFAC ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné à l'IFAC 47 à rembourser à l'Amicale Laïque de TONNEINS la somme de 11.965,90 € correspondant à des compléments de salaires, charges et indemnités versées par cette dernière au titre de la période postérieure au "transfert d'activité" de centre de loisirs et d'accueil périscolaire ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui procède à un paiement ne peut prétendre agir pour le compte d'autrui lorsque ce paiement entre dans le cadre strict de ses obligations contractuelles ; qu'en estimant que l'Association Amicale Laïque de TONNEINS était en droit d'obtenir auprès de l'Association IFAC 47 le remboursement des salaires et cotisations qu'elle avait payés au titre du contrat de travail conclu avec Mademoiselle X..., et ce jusqu'au licenciement de celle-ci, cependant que l'Association Amicale Laïque de TONNEINS ne faisait qu'exécuter ses obligations contractuelles envers Mademoiselle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1371 et 1372 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la prise en charge par l'Association IFAC 47 des salaires et cotisations de Mademoiselle X... ne pouvait en toute hypothèse être décidée qu'à compter de la date effective du transfert du contrat de travail de l'intéressée ; qu'en estimant que l'Association IFAC 47 était débitrice de ces salaires et cotisations en lieu et place de l'Association Amicale Laïque de TONNEINS à compter du mois de juin 2005 (cf. motifs adoptés du jugement entrepris, p. 8 § 1), tout en constatant que ce n'est que par un courrier recommandé du 2 27 septembre 2005 que cette dernière avait notifié à l'IFAC 47 le fait que celle-ci serait devenue titulaire des contrats de travail des salariés affectés au centre de loisirs et à l'accueil périscolaire (arrêt attaqué, p. 8 § 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45002
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-45002


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45002
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