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19/01/2010 | FRANCE | N°08-44602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que Mme X..., qui avait été engagée le 29 décembre 2003 en qualité d'assistante de direction par la société Vauban automobile, a été licenciée le 27 décembre 2005 pour motif économique en raison de la réorganisation du service administratif entraînant la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sé

rieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que Mme X..., qui avait été engagée le 29 décembre 2003 en qualité d'assistante de direction par la société Vauban automobile, a été licenciée le 27 décembre 2005 pour motif économique en raison de la réorganisation du service administratif entraînant la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que la réorganisation constitue un motif autonome de licenciement et que la lettre de licenciement mentionne le refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'en ayant décidé que la lettre de licenciement, qui faisait pourtant expressément état d'une réorganisation du service administratif de l'entreprise et de la suppression du poste de la salariée, n'était pas motivée, dès lors qu'elle ne faisait pas état de la nécessité de procéder à la restructuration de certains de ses services «pour sauvegarder sa compétitivité face à la concurrence», la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'en n'ayant pas recherché si la réorganisation du service administratif, expressément mentionnée dans la lettre de licenciement, était ou non justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui était de nature à caractériser une cause économique de licenciement en l'absence même de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, répondant aux prétentions de l'employeur, que ni l'évolution des techniques de travail ni les difficultés économiques de l'entreprise qu'il invoquait à l'origine de la réorganisation n'étaient établies ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vauban automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Vauban automobile

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Vauban Automobile à payer à Mme X... une indemnité de 18.000 € pour non-respect de la procédure et licenciement abusif ;

Aux motifs que lorsque le licenciement était prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement devait énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ou les exigences de compétitivité fondant la réorganisation ; que le motif énoncé devait en conséquence indiquer l'élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; que l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) était indispensable ; que dans la lettre de licenciement, la société Vauban Automobile ne faisait état ni de difficultés économiques ni de la nécessité de procéder à la restructuration de certains de ses services pour sauvegarder sa compétitivité face à la concurrence ; que par ailleurs, la société Vauban Automobile produisait des documents qui ne faisaient état d'aucune difficulté économique ; qu'en conséquence, le licenciement présentait un caractère abusif ; qu'après avoir pris en considération l'ancienneté de Marina X... dans l'entreprise et les difficultés rencontrées par elle pour retrouver un nouvel emploi, la cour élevait à 18.0000 € le montant des dommages-intérêts alloués en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail ;

Alors 1°) que la réorganisation constitue un motif autonome de licenciement et que la lettre de licenciement qui mentionne une suppression du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'en ayant décidé que la lettre de licenciement, qui faisait pourtant expressément état d'une réorganisation du service administratif de l'entreprise et de la suppression du poste de la salariée, n'était pas motivée, dès lors qu'elle ne faisait pas état de la nécessité de procéder à la restructuration de certains de ses services «pour sauvegarder sa compétitivité face à la concurrence», la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail ;

Alors 2°) qu'en n'ayant pas recherché si la réorganisation du service administratif, expressément mentionnée dans la lettre de licenciement, était ou non justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qui était de nature à caractériser une cause économique de licenciement, en l'absence même de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44602
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-44602


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44602
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