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19/01/2010 | FRANCE | N°08-21644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2010, 08-21644


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 411-1 du code rural ;

Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par le statut du fermage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 2008), que les époux X..., propr

iétaires, sur le territoire des communes de Cerville et de Velaine-sous-Armance, de parcel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 411-1 du code rural ;

Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par le statut du fermage, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 ; que cette disposition est d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 2008), que les époux X..., propriétaires, sur le territoire des communes de Cerville et de Velaine-sous-Armance, de parcelles de terres données à bail aux consorts Y..., ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande aux fins de voir fixer à la date du 11 novembre 1973 la prise d'effet de ce bail et d'obtenir sa résiliation ainsi que l'expulsion des preneurs ;

Attendu que pour dire que ce bail à ferme avait pris effet en 1961, l'arrêt retient qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de nature à faire admettre qu'en 1973 le bail rural dont se prévalaient les frères Z... à leur égard était en cours d'exécution et avait bel et bien débuté en 1961, que si tel n'avait pas été le cas, jamais le notaire chargé de la succession Y... n'aurait écrit à M. Claude Z..., père de Damien et de Thierry Z..., pour l'autoriser à faire état de ce que, dès 1961, il lui avait réglé des fermages relativement à la parcelle de Cerville ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bail portait sur les parcelles Cerville et Velain-sous-Amance, la cour d'appel, qui n'a tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le bail à ferme dont se prévalent les consorts Z... a pris effet en 1961 et se trouve reconduit en principe jusqu'en 2015 ;

AUX MOTIFS QUE quoi qu'en aient dit les époux X... à la barre de la juridiction d'instance, il existe des présomptions graves, précises et concordantes de nature à faire admettre qu'en 1973, le bail rural dont se prévalaient les frères Z... à leur égard était en cours d'exécution et avait bel et bien débuté en 1961 ; que si tel n'avait pas été le cas, jamais le notaire chargé de la succession Y... n'aurait écrit à Monsieur Claude Z..., père des appelants, pour l'autoriser à faire état de ce que dès 1961, il lui avait réglé des fermages relativement à la parcelle de CERVILLE ; que jamais non plus, et sauf à parjurer, Monsieur Claude Z... n'aurait accepté d'établir dans les formes prévues par l'article 202 du Code de procédure civile une attestation faisant faussement état de ce qu'en 1961, les parcelles achetées par les époux X... lui avaient été louées et de ce que depuis, soit lui, soit le GAEC qu'il avait fondé avec ses fils n'avait cessé de les exploiter ; qu'enfin, les époux X... n'auraient pas manqué d'apporter la contradiction à leurs adversaires en démontrant l'invraisemblance de leurs affirmations, ce qu'il n'ont jamais fait ni même tenté de faire ; que l'exactitude de la date indiquée par les consorts Z... comme étant celle devant marquer le point de départ de leur bail n'est donc pas contestable ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les actes unilatéraux émanant du preneur ne peuvent constituer à l'encontre du bailleur la preuve de la prise d'effet du bail rural ; qu'en considérant que la déclaration de Monsieur Claude Z..., père des consorts Z..., faisant état du règlement de loyers dès l'année 1961, rapportait la preuve de la date d'effet du bail (arrêt attaqué, p. 2 §, alinéa 8), cependant que cette déclaration unilatérale n'était pas opposable à Monsieur et Madame X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE seuls sont susceptibles de rapporter la preuve de l'existence ou de la prise d'effet d'un bail rural le paiement de fermages relatifs aux parcelles données à bail ; qu'en estimant que le paiement des fermages " relativement à la parcelle de Cerville " établissait la preuve d'une prise d'effet du bail à compter de l'année 1961 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 8), tout en relevant que le bail des consorts Z... portait sur " les parcelles de terre cadastrées W 108 Cerville et ZE Velaine / Amance " (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 1er), ce dont il s'évinçait nécessairement que le paiement des fermages litigieux, à le supposer avéré depuis 1961, était indifférent à la solution du litige, puisqu'il ne correspondait pas aux parcelles données à bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du Code rural ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'une décision de justice doit être motivée ; qu'en estimant que l'attestation rédigée par Monsieur Claude Z... valait preuve de la date de la prise d'effet du bail, au seul motif que celui-ci aurait commis un parjure en rapportant inexactement les faits (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 8), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation complètement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 202 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 3 § 1 à 3), Monsieur et Madame X... contestaient vigoureusement la thèse défendue par leurs adversaires, relativement à la date de prise d'effet du contrat de bail ; qu'en indiquant que les époux X... n'avaient pas apporté la contradiction à leurs adversaires " en démontrant l'invraisemblance de leurs affirmations " (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur et Madame X... et violé ce faisant l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'il appartient aux preneurs d'établir la date de prise d'effet du bail dont ils se prévalent ; qu'en faisant peser sur les époux X... la charge d'établir l'inconsistance des allégations de leurs adversaires (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 8), cependant que c'était aux consorts Z... qu'il incombait d'établir positivement l'existence de la date de prise d'effet du bail qu'ils revendiquaient, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21644
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2010, pourvoi n°08-21644


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21644
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