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19/01/2010 | FRANCE | N°08-19761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 08-19761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008), que la société JVC a fourni à la société Semavem des produits audiovisuels pour les besoins de l'approvisionnement par cette dernière de plusieurs revendeurs exerçant sous les enseignes Logimarché, Intermarché et Station marché (la société Direction commerciale alimentaire France, devenue la société ITM Alimentaire France, la société ITM Entreprise, la société Coppa MG, ci-après les revendeurs) ; qu'à cette o

ccasion, la société JVC a accordé à la société Semavem diverses remises qualitativ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008), que la société JVC a fourni à la société Semavem des produits audiovisuels pour les besoins de l'approvisionnement par cette dernière de plusieurs revendeurs exerçant sous les enseignes Logimarché, Intermarché et Station marché (la société Direction commerciale alimentaire France, devenue la société ITM Alimentaire France, la société ITM Entreprise, la société Coppa MG, ci-après les revendeurs) ; qu'à cette occasion, la société JVC a accordé à la société Semavem diverses remises qualitatives que cette dernière a répercutées auprès des revendeurs, à charge pour eux de rendre certains services aux consommateurs ; qu'estimant que ces prestations n'avaient pas été réalisées, la société JVC a assigné la société Semavem en remboursement des sommes versées à ce titre et en indemnisation de son préjudice ; que cette dernière a appelé en garantie les revendeurs ;

Attendu que la société Semavem et les revendeurs font grief à l'arrêt d'avoir prononcé le rejet des pièces n° 104, 148 et 150 de la société Semavem et d'avoir confirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevable la demande de la société Semavem portant sur la nullité des conditions générales de vente, alors, selon le moyen :

1°/ que ne commet pas de violation du secret professionnel la personne qui fait usage, pour l'exercice de sa défense lors d'une instance judiciaire, de pièces couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence ; que par suite, la production de ces pièces ne saurait être rejetée sur le fondement des articles L. 463-6 du code de commerce et 9 du code de procédure civile ; qu'en rejetant les pièces n° 104, 148 et 150, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence sans s'assurer que la production de ces pièces n'était pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense ; qu'en l'espèce, en rejetant, sans même en avoir analysé le contenu, les pièces n° 104, 148 et 150 présentées par la société Semavem, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments de preuve étaient nécessaires pour l'exercice des droits de la défense, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que le principe du respect des droits de la défense ne justifie la divulgation, dans un procès civil, d'informations couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence devenu l'Autorité de la concurrence, que si cette divulgation, incriminée par l'article L. 463-6 du code de commerce, est nécessaire à l'exercice de ces droits ; que la société Semavem et les revendeurs, qui n'ont pas discuté l'existence d'une divulgation, n'ont ni justifié, ni même allégué, de cette éventuelle nécessité pour s'opposer à la demande de la société JVC de retrait de certaines pièces des débats ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Semavem, ITM Alimentaire France, ITM Entreprises ITME et Coppa MG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société JVC France la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Semavem, ITM Alimentaire France, ITM Entreprises ITME et Coppa MG.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé le rejet des pièces n° 104, 148 et 150 de la société SEMAVEM et d'avoir confirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevable la demande de la société SEMAVEM portant sur la nullité des conditions générales de vente ;

AUX MOTIFS QUE JVC sollicite le rejet des débats des pièces adverses n° 12, 13, 14, 63, 104, 125, 148 et 150 estimant que celles-ci sont, en vertu de l'article L 463-6 du Code de commerce, couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence ; qu'aux termes de cet article, est punie des peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications auxquelles il a été procédé par le Conseil de la concurrence ; qu'il résulte de l'examen des pièces litigieuses, toutes déjà communiquées devant les premiers juges, sans que JVC n'ait soulevé d'incident, que seules les pièces n° 104, 148 et 150 contiennent des informations relatives à JVC dont la société SEMAVEM n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé par le Conseil de la concurrence, JVC n'établissant pas que les autres pièces, qui ne portent pas la marque d'une transmission par ledit conseil, ont une origine identique ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, qui n'autorise que la production de moyens de preuve licites, les pièces 104, 148 et 150 seront écartées des débats, la demande de JVC étant rejetée, s‘agissant des autres pièces contestées ;

ALORS D'UNE PART QUE ne commet pas de violation du secret professionnel la personne qui fait usage, pour l'exercice de sa défense lors d'une instance judiciaire, de pièces couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence ; que par suite, la production de ces pièces ne saurait être rejetée sur le fondement des articles L 463-6 du Code de commerce et 9 du Code de procédure civile ; qu'en rejetant les pièces n° 104, 148 et 150, la Cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS D'AUTRE PART que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence sans s'assurer que la production de ces pièces n'était pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense ; qu'en l'espèce, en rejetant, sans même en avoir analysé le contenu, les pièces n° 104, 148 et 150 présentées par la société SEMAVEM, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments de preuve étaient nécessaires pour l'exercice des droits de la défense, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société SEMAVEM à payer à la société JVC FRANCE la somme de 153.449 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société SEMAVEM estime ne rien devoir dès lors que les conditions de vente sont nulles, cette société et les appelées en garantie contestant, par ailleurs, l'application de l'article 1153 al. 3 du Code civil aux dommages et intérêts auxquels ils seraient condamnés ; que JVC soutient que son préjudice se compose des remises payées et injustifiées ainsi que d'un préjudice résultant de la résistance abusive de la société SEMAVEM ; qu'au vu du rejet par la Cour des moyens de la société SEMAVEM et du constat du non-respect des conditions contractuelles concernant les services qui conditionnaient les remises qualitatives, il convient de faire droit à la demande de JVC relative au remboursement de l'ensemble de ces remises, avec intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153 al. 3 du Code civil, à compter de l'assignation, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ; qu'il en sera de même de l'application de l'article 1153 al. 4 du Code civil, JVC ayant subi un préjudice distinct du retard et causé par la persistance fautive de la société SEMAVEM, qui, ainsi qu'il a été relevé plus haut, a reconnu dès 1991 l'absence totale de services rendus en contrepartie des remises et qui a eu pleinement conscience, dès cette époque, des manquements contractuels et des conséquences inéluctables de remboursement qu'ils impliquaient, pour avoir elle-même voulu anticiper sur les demandes de JVC en sollicitant, par l'action en référé introduite en 1991, le remboursement à son profit des remises dont avaient été bénéficiaires les sociétés Coppa et ITM ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société SEMAVEM en opposant une résistance purement dilatoire à une demande, qui était parfaitement justifiée et d'autant moins contestable que tant la Cour d'appel que la Cour de cassation en avaient jugé, a agi de mauvaise foi ; que la société SEMAVEM a ainsi causé à la société JVC FRANCE un préjudice que ne saurait compenser les intérêts de retard au taux légal ; qu'en raison du fait que c'est depuis quatorze ans que la société JVC FRANCE réclame ce qui lui est dû le tribunal estime fondée la demande de la société JVC FRANCE de voir la société SEMAVEM condamnée à lui payer 152.449 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE les juges ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce, faute d'avoir constaté quel préjudice distinct du retard la société JVC France aurait subi, la Cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société SEMAVEM à payer à la société JVC la somme de 1.686.101,20 € avec intérêts,

AUX MOTIFS QU'il est établi que les services correspondant aux remises n'ont pas été effectuées et que la société JVC peut donc obtenir le remboursement des remises qualitatives qu'elle a consenties ;

ALORS QUE la société SEMAVEM faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 39 à 43) que la société JVC France avait accordé à d'autres distributeurs de ses produits, bénéficiaires des remises qualificatives en cause, des dérogations importantes ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen essentiel, de nature à faire obstacle à la demande en restitution de remise de JVC France, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société SEMAVEM à payer à la société JVC FRANCE la somme de 1.686.101,20 € majorée d'intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1991 ;

AUX MOTIFS QUE les intimées estiment que les services correspondant aux remises ont bien été effectués et que les dérogations importantes accordées à d'autres bénéficiaires rendent au surplus injustifié le remboursement des remises ; que JVC répond que la société SEMAVEM a reconnu ses manquements dans les assignations faites aux appelées en garantie, ce que conteste la société SEMAVEM ; qu'au demeurant cette société et les appelées en garantie ne démontrent pas avoir satisfait à leurs obligations contractuelles ; que la société JVC sollicite le remboursement des remises qualitatives dites de présentation, d'assistance SAV et de gamme ; qu'il résulte des assignations en date des 21 mai et 10 septembre 1991 par lesquelles les sociétés ITM et COPPA étaient appelées en référé devant le tribunal de Romans pour y être condamnées à payer la facture de la société SEMAVEM concernant les produits JVC et ce afin de permettre à la société SEMAVEM de rembourser JVC, que la société SEMAVEM y reconnaît que ni les magasins Intermarché, ni les magasins Logimarché, auxquels les produits JVC ont été vendus en bénéficiant des remises qualitatives, n'ont mis en place les services de présentation, d'assistance et de gammes ; que dans ces mêmes assignations, la société SEMAVEM déclare qu'il résulte de documents publicitaires émanant de ces magasins que les produits litigieux ont fait l'objet d'opérations de vente annonçant l'absence de démonstration et de prise en charge du service après vente ; que la société SEMAVEM ajoute que le refus de toute information à la société SEMAVEM suffit à lui seul à rendre refacturables les remises JVC puisque les conditions JVC démontrent que JVC et donc la société SEMAVEM puisse (sic) vérifier le respect des services ; qu'il résulte de l'examen des déclarations de la société SEMAVEM dans le cadre de ses écritures, l'aveu judiciaire de fait du non-respect du non-respect des services qui conditionnaient les remises qualitatives ; qu'au demeurant, cet aveu judiciaire est corroboré par la production aux débats de nombreux documents commerciaux et prospectus publicitaires émanant tant des magasins Intermarché que Logimarché et démontrant que ces magasins ont vendu les produits JVC sans offrir des services de présentation, de gamme et des services après vente, lesdits documents précisant aux clients que le prix marqué était celui du seul produit, aucune démonstration des produits n'étant faite et de nombreux magasins se limitant à la vente d'un seul type de produit JVC ; que des constatations identiques ont été faites en l'espèce en ce qui concernait la présentation et le service après-vente dans des magasins Jean Chapelle et Concurrence également livrés par la société SEMAVEM de sorte que la société SEMAVEM devra être déclarée mal fondée en son appel et le jugement querellé confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les arrêts de la Cour d'appel de Paris des 13 juin 1991, 27 mai 1992 et 29 novembre 1996 et ceux de la Cour de cassation des 12 octobre 1993 et 4 mai 1999 ont validé les conditions de vente de la société JVC FRANCE à l'exception de la clause d'enseigne et écarté la thèse d'une nullité de la totalité de ces conditions de vente, au motif que la partie concernant la clause d'enseigne a été jugée contraire à l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que par son arrêt du 4 mai 1999 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société SEMAVEM à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 novembre 1996 qui avait rejeté le grief d'une application discriminatoire de ses conditions de vente, rejeté différents griefs relatifs à un traitement discriminatoire au profit de divers revendeurs, validé les remises qualitatives, quantitatives et les primes de programmation de commandes et rejeté le grief d'un octroi différé des remises ; que par un arrêt du 16 décembre 2004, la Cour d'appel de Paris, statuant après décision de la Cour de cassation au sujet de la clause d'enseigne, a débouté la société CONCURRENCE de toutes ses demandes et notamment celle tendant à voir prononcée la nullité des conditions de vente de la société JVC FRANCE et à les dire discriminatoires ; qu'il n'y a donc pas lieu que le tribunal examine la question de la licéité des conditions de vente ayant déjà été jugées licites ; que le calcul fait par la société JVC FRANCE du montant des remises quelle estime avoir été indûment perçues, lequel résulte de ce qu'elle avait livré et facturé, et que cela n'est pas contesté quant à son calcul mais seulement sur le principe du bien fondé de l'application du taux de 15%, la société SEMAVEM contestant qu'il soit bien établi que le groupe INTERMARCHE n'aurait pas fourni des prestations donnant droit à remises et assurant les avoir elle-même fournis ; que le groupe INTERMARCHE ne conteste pas que les remises de 15% qu'il a perçues n'étaient pas justifiées au titre des conditions de vente de la société JVC FRANCE, ce qui est d'ailleurs incontestable au vu des documents édités par ce groupe ; que la société SEMAVEM ne saurait soutenir, sans d'ailleurs l'établir, avoir offert à ses clients des services totalement exclus par ses propres conditions de vente ; qu'à titre surabondant, la société SEMAVEM dans son assignation en référé du 21 mai 1991 à l'encontre des sociétés LES SOCIETES ITM ENTREPRISES, ITM FRANCE ET COPPA MG reconnaît en justice que la société JVC FRANCE est en droit de lui réclamer la restitution des remises ; que la créance de la société JVC FRANCE au titre des remises indûment perçues est donc bien fondée, qu'elle est étrangère aux relatons entre la société SEMAVEM et ses sous acquéreurs ; (…) ; qu'en conséquence, la société SEMAVEM sera condamnée à payer à la société JVC FRANCE la somme demandée de 1.686.101,20 € majorée d'intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1991, date de l'assignation ;

ALORS D'UNE PART QUE les déclarations d'un tiers, même si elles ont pour objet le fait litigieux, ne sauraient constituer un aveu ; qu'en l'espèce, alors que seuls les magasins INTERMARCHE et LOGIMARCHE étaient liés par l'obligation de rendre les services qualitatifs, les juges ne pouvaient considérer que les déclarations de la société SEMAVEM selon lesquelles ces sociétés n'avaient pas exécuté cette obligation, étaient constitutives d'un aveu judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE pour faire preuve contre son auteur, l'aveu judiciaire doit avoir été fait lors de l'instance où il est invoqué ; qu'en l'espèce, pour écarter les prétentions de la société SEMAVEM et des sociétés INTERMARCHE et LOGIMARCHE selon lesquelles les services imposés par les conditions de vente de JVC avaient été en partie rendus, la Cour d'appel s'est fondée sur des écritures étrangères à la procédure dont elle était saisie ; qu'en conséquence, la Cour d'appel a encore violé l'article 1356 du Code civil ;

ALORS PAR AILLEURS QUE la preuve de l'inexécution contractuelle incombe à celui qui l'invoque ; que lorsqu'un fournisseur a chargé son revendeur de procurer aux consommateurs des services qualitatifs, il ne saurait, pour prouver l'inexécution de cette obligation, se fonder sur des documents publicitaires et commerciaux à caractère non contractuels ; que la Cour d'appel en retenant la responsabilité de la société SEMAVEM, au motif que des documents publicitaires non contractuel faisaient état de l'absence de services qualitatifs, n'a pas constaté de manquement contractuel dont elle était saisie, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'en l'espèce, la société SEMAVEM et le groupe Intermarché soutenaient dans leurs conclusions avoir rendu une partie des services correspondant aux conditions de vente JVC ; que la totalité des remises versées n'étaient donc pas injustifiées ; qu'en refusant d'examiner ce moyen de défense déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19761
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Conseil de la concurrence - Procédure - Secret de l'instruction devant le Conseil - Divulgation - Justification - Nécessité pour l'exercice des droits de la défense

Le principe du respect des droits de la défense ne justifie la divulgation, dans un procès civil, d'informations couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence devenu l'Autorité de la concurrence, que si cette divulgation, incriminée par l'article L. 463-6 du code de commerce, est nécessaire à l'exercice de ces droits. Une cour d'appel, devant laquelle était produite des pièces issues d'une procédure achevée devant le Conseil de la concurrence, a décidé, à bon droit, de les écarter des débats, à la demande de la partie visée par les informations contenues dans ces pièces, dès lors que les parties les ayant produites, qui n'ont pas contesté que cette production était de nature à entraîner leur divulgation, n'ont ni justifié, ni même allégué, de l'éventuelle nécessité de cette divulgation, pour s'opposer à la demande de retrait de ces pièces des débats


Références :

article L. 463-6 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°08-19761, Bull. civ. 2010, IV, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 8

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19761
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