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19/01/2010 | FRANCE | N°08-17672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2010, 08-17672


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans se contredire, et par une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les différentes stipulations du bail et de son avenant, qu'à compter du 15 juin 2002, seul était dû le loyer contractuel de 9 000 francs dont l'indexation s'était trouvée suspendue pendant les quatre années d'application du loyer réduit, la cour d'appel a, sans violer l'article 954 du code de procédure civile en l'état des conclus

ions déposées en appel par Mme X..., légalement justifié sa décision ;

PAR...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans se contredire, et par une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les différentes stipulations du bail et de son avenant, qu'à compter du 15 juin 2002, seul était dû le loyer contractuel de 9 000 francs dont l'indexation s'était trouvée suspendue pendant les quatre années d'application du loyer réduit, la cour d'appel a, sans violer l'article 954 du code de procédure civile en l'état des conclusions déposées en appel par Mme X..., légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 300 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit qu'il n'est dû par les époux Y... à compter du 15 juin 2002 qu'un loyer mensuel de 9.000 francs, la majoration par indexation ne pouvant trouver à s'appliquer qu'à compter du mois de juin 2003,

AUX MOTIFS QUE «(…) c'est à tort que le premier juge a retenu qu'à compter du 15 juin 2002 le loyer dû par les preneurs s'élevait à 9.651,34 francs après application de la clause d'indexation alors qu'au terme de la période de quatre années au cours de laquelle il n'est dû, à raison des travaux effectués par les preneurs, qu'un loyer réduit de 6.000 francs indexé comme il est dit au bail, seul est dû le loyer contractuel de 9.000 francs, l'exigibilité de ce loyer s'étant trouvée suspendue pendant la durée de la période susmentionnée ainsi que celle de la majoration pour indexation qui en forme l'accessoire ; Qu'en tout état de cause, et à supposer obscures ou ambigües les stipulations contractuelles dont se prévaut la bailleresse, celles-ci, en vertu de l'article 1162 du Code civil, s'interprètent contre elle et en faveur des Y... qui ont contracté l'obligation de payer le loyer» ;

ALORS D'UNE PART QUE l'avenant au bail en date du 12 juin 1998 était parfaitement clair et précis en ce que le loyer devait retrouver au bout de quatre ans son taux normal, c'est-à-dire le prix initial avec les variations indiciaires contractuellement prévues au bail du 12 juin 1998 qui en forment l'accessoire ; Qu'en énonçant qu'au terme de la période de quatre années au cours de laquelle il n'est dû, à raison des travaux effectués par les preneurs, qu'un loyer réduit de 6.000 francs indexé comme il est dit au bail, seul est dû le loyer contractuel de 9.000 francs dont l'exigibilité s'était trouvée suspendue pendant la durée de la période susmentionnée ainsi que celle de la majoration pour indexation qui en forme l'accessoire, la Cour d'appel a manifestement méconnu les stipulations claires et précises de la convention des parties telles que résultant du bail et de l'avenant en date du 12 juin 1998 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant que la clause de majoration pour indexation qui forme l'accessoire du loyer prévu au bail s'était trouvée suspendue pendant quatre ans du fait de l'avenant du 12 juin 1998 après avoir constaté que le loyer réduit prévu audit avenant était lui-même indexé, la Cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE dès lors que l'exposante concluait à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions (conclusions déposées le 26 février 2008, prod. p.12), il appartenait à la Cour d'appel de répondre au motif par lequel le premier juge avait constaté que la diminution de loyer pendant quatre ans, de 144.000 francs sans indexation, était conforme au montant des travaux prévus de sorte que repartir sur une base de 9.000 francs au 15 juin 2002 viendrait conférer aux preneurs un avantage supplémentaire qui ne ressortait aucunement de la commune intention des parties ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans répondre à ce moyen particulièrement pertinent que l'exposante s'était approprié en concluant à la confirmation du jugement entrepris, qu'à supposer obscures ou ambigües les stipulations contractuelles dont se prévaut la bailleresse, celles-ci doivent s'interpréter contre elle et en faveur des preneurs qui ont contracté l'obligation de payer le loyer, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17672
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2010, pourvoi n°08-17672


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17672
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