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14/01/2010 | FRANCE | N°08-19170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-19170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1599 du code civil ;

Attendu que par acte du 3 octobre 2002, M. X... a donné à bail à M. Joël Y... plusieurs parcelles de terres sur lesquelles la société coopérative d'exploitation agricole La Saulzaie, qui avait précédemment exploité ces terres, avait planté du muguet ; que par actes du 6 novembre 2002, MM. Joël et Christian Y... se sont engagés à payer à la société La Saulzaie une certaine somme pour l'acquisition des griffes de muguet ; que

ceux-ci n'ayant pas exécuté leurs engagements, la société La Saulzaie les a fait as...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1599 du code civil ;

Attendu que par acte du 3 octobre 2002, M. X... a donné à bail à M. Joël Y... plusieurs parcelles de terres sur lesquelles la société coopérative d'exploitation agricole La Saulzaie, qui avait précédemment exploité ces terres, avait planté du muguet ; que par actes du 6 novembre 2002, MM. Joël et Christian Y... se sont engagés à payer à la société La Saulzaie une certaine somme pour l'acquisition des griffes de muguet ; que ceux-ci n'ayant pas exécuté leurs engagements, la société La Saulzaie les a fait assigner en paiement des sommes dues ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces demandes au motif que les ventes du 6 novembre 2002 étaient nulles comme portant sur la chose d'autrui, les griffes de muguet étant devenues la propriété du bailleur par voie d'accession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, il ne résultait pas des éléments de preuve produits par la société La Saulzaie que M. X... avait consenti, au moment où il a récupéré les terres précédemment exploitées par cette société, de laisser à celle-ci la propriété de la récolte de muguet sur pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à société La Saulzaie la somme de 2 500 euros ; rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société la Saulzaie

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé, comme portant sur la chose d'autrui, les contrats de vente conclus le 6 novembre 2002 entre la SCEA La Saulzaie et les frères Joël et Christian Y..., et en conséquence débouté la SCEA La Saulzaie de ses demandes en paiement du prix de ces ventes ;

AUX MOTIFS QUE le bail ou la convention de mise à disposition dont bénéficiait la SCEA La Saulzaie sur les terres appartenant à Marcel X... a pris fin à la suite du bail à ferme conclu sur ces mêmes terres par ce dernier avec Joël Y... le 3 octobre 2002 ; qu'il en résulte qu'à la date des actes de vente précités du 6 novembre 2002, la SCEA La Saulzaie avait perdu son droit de jouissance des terres louées et donc le droit d'en percevoir les fruits ; qu'en conséquence elle ne pouvait plus céder ni les griffes du muguet, qui par voie d'accession étaient devenues la propriété du bailleur en application de l'article 546 du Code civil, ni la récolte à venir des brins de muguet dont elle n'avait plus la disposition ; qu'ainsi, en application de l'article 1599 du Code civil, les ventes du 6 novembre 2002 sont nulles dès lors que leur objet n'était plus la propriété de la venderesse ; que le jugement dont appel sera donc réformé, la SCEA La Saulzaie étant déboutée de sa demande de paiement des prix de vente ;

ALORS QUE l'annulation d'une vente, comme portant sur la chose d'autrui, postule tout à la fois que le vendeur ne soit effectivement pas propriétaire de la chose vendue et qu'une menace d'éviction pèse de ce fait sur l'acquéreur, dont la protection est seule recherchée ; que ces conditions ne sont pas remplies si, avant l'introduction de l'action, le supposé véritable propriétaire a abandonné au vendeur la propriété du bien litigieux ou a consenti à la vente ; que dès lors, tenue de s'expliquer sur tous les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie d'annulation pour vente de la chose d'autrui sans s'assurer que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges (cf. le jugement entrepris p.7, premier alinéa), l'attestation de M. Marcel X... n'établissait pas que, dès la conclusion du bail du 3 octobre 2002, les parties étaient convenues que les plants de muguet litigieux étaient et resteraient la propriété de la SCEA La Saulzaie et que M. X... lui-même avait invité le locataire qu'il installait dans les lieux à se tourner vers la SCEA pour conclure avec elle la vente de son muguet, marquant par-là même son consentement à cette vente (cf. les dernières écritures de la SCEA La Saulzaie p.6 in fine et p.7, ensemble le bordereau de communication annexé auxdites écritures) ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1599 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19170
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2010, pourvoi n°08-19170


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19170
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