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14/01/2010 | FRANCE | N°08-18033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2010, 08-18033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 15 février 2008) d'avoir condamné M. X... à payer à la société des paiements Pass une somme de 1 884,70 euros représentant le solde restant dû au titre d'un crédit renouvelable alors, selon le moyen :

1°/ que la banque qui accorde un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'une obligation de mise en garde qui lui impose de vérifier ses

capacités financières avant d'apporter son concours et de l'informer du risque de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Perpignan, 15 février 2008) d'avoir condamné M. X... à payer à la société des paiements Pass une somme de 1 884,70 euros représentant le solde restant dû au titre d'un crédit renouvelable alors, selon le moyen :

1°/ que la banque qui accorde un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'une obligation de mise en garde qui lui impose de vérifier ses capacités financières avant d'apporter son concours et de l'informer du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, pour décider que la banque n'avait pas commis de faute contractuelle, le tribunal s'est borné à établir la réalité de sa fragilité psychique et de sa situation économique à la date de souscription des crédits concernés ; qu'en se prononçant de la sorte, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au banquier de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation de mise en garde ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de l'emprunteur la preuve de sa fragilité psychique et de sa situation économique à la date de souscription des crédits concernés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que le tribunal, devant lequel M. X... reprochait à la société des paiements Pass un manquement à son devoir de mise en garde en invoquant sa situation économique précaire au moment de l'octroi des crédits, a relevé qu'il ne produisait aucun document ou élément de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription des crédits concernés ; que faute d'avoir mis le tribunal en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée, M. X... n'est pas fondé à lui reprocher d'avoir omis de procéder à une recherche que l'argumentation développée devant lui n'appelait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société SPP PASS la somme de 1.884,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2006, au titre du contrat de crédit renouvelable par fractions en date du 12 mars 2003, renouvelé le 5 octobre 2004 et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. X... ne démontre pas qu'au 12 mars 2003, puis au 5 octobre 2004, il ait avisé le prêteur de deniers de sa fragilité psychologique, la production d'un certificat médical en ce sens date du 11 septembre 2004 ne suffisant pas, à lui seul, à établir cette preuve ; qu'il n'apporte, d'ailleurs, aucun document ou élément de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de souscription des crédits concernés ; qu'aucune faute contractuelle n'est dès lors démontrée à l'encontre de la demanderesse ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la banque qui accorde un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'une obligation de mise en garde qui lui impose de vérifier ses capacités financières avant d'apporter son concours et de l'informer du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, pour décider que la banque n'avait pas commis de faute contractuelle, le tribunal s'est borné à retenir que l'emprunteur n'apportait aucun document ou élément de nature à établir la réalité de sa fragilité psychique et de sa situation économique à la date de souscription des crédits concernés ; qu‘en se prononçant de la sorte, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi de prêts, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient au banquier de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation de mise en garde ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de l'emprunteur la preuve de sa fragilité psychique et de sa situation économique à la date de souscription des crédits concernés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18033
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 15 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2010, pourvoi n°08-18033


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18033
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