grosse à la SCP FITA
copie à Me SUMMERFIELD
Le 15.02.2008
AUDIENCE DU 15 Février 2008
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
DOSSIER No 11-06-000868
D E M A N D E U R (s)
S.A. S2P (Société des Paiement PASS) Dont le siège social est 1 place Copernic, 91051 EVRY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités audit siège
représenté(e) par la SCP FITA - BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
D E F E N D E U R (s)
Monsieur Y... Ghislain, demeurant ...,
représenté(e) par Me SUMMERFIELD Gabrièle, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale no 2006/006990 du 25/01/2007
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Isabelle ROUGIER
GREFFIER : Dominique PUIG
SAISINE : Opposition du 20 novembre 2006, à ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 octobre 2006 sous le No RG 21/2006/1222
1ère Audience : 26 Janvier 2007
DEBATS : Audience Publique du 25 janvier 2008, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2008 ;
Par ordonnance en date du 25 Octobre 2006, le Président du Tribunal d'Instance de Perpignan a donné injonction à Monsieur Ghislain Y... de payer à la SA SPP PASS ( Société des Paiements PASS) la somme de 1 884,70 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier en date du 9 Novembre 2006 et frappée d'opposition par Monsieur Ghislain Y... par déclaration déposée au greffe le 20 Novembre 2006.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 Janvier 2007.
Par jugement avant dire droit en mention au dossier en date du 26 JANVIER 2007, ce Tribunal a enjoint les parties de présenter leurs observations sur le respect des formalités prévues aux articles L311.8 à L311.13 du code de la consommation, tenant à la régularité de l'offre préalable, de préciser la date du premier impayé non régularisé et du dépassement éventuel du montant du découvert autorisé, de produire le décompte détaillé de créance, l'historique du compte depuis son origine, ainsi que la justification de l'information annuelle sur les conditions de renouvellement du contrat.
L'affaire a été renvoyée à la demande des parties et utilement retenue à l'audience du 25 Janvier 2008.
La SA SPP PASS sollicite condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 2 221,30 euros avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat de crédit renouvelable en date du 5 Octobre 2004, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et aux dépens de l'instance.
En réponse aux moyens soulevés en défense elle réplique qu'elle produit également l'offre préalable précédente en date du 12 Mars 2003, que Monsieur Y... ne démontre en rien un manquement à son devoir de conseil par le prêteur de deniers, et que l'offre préalable est conforme aux exigences de formalisme des articles L311.8 à L311.13 du code de la consommation.
Monsieur Y... observe que l'offre de crédit versée aux débats est en date du 5 Octobre 2004 alors qu'il ressort des relevés qu'il y avait un crédit dès le 31 Mars 2003 ; il émet dès lors des réserves sur la forclusion éventuelle de l'action en paiement.
Il fait en outre état de sa fragilité psychologique pour reprocher à la SA SPP PASS de lui avoir fait souscrire des échéances trop élevées, notamment lors de la signature de la nouvelle offre, et ce sans vérifier la réalité de ses capacités financières.
Il demande à ce que la SA SPP PASS justifie de ce qu'une assurance a été réellement souscrite.
Il sollicite reconventionnellement condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et ce par application de l'article 1147 du code civil.
Il reproche enfin à l'offre de prêt du 1er Décembre 2004 de ne pas être conforme aux stipulations des articles L311.8 et suivants du code de la consommation en ce que les caractères d'imprimerie sont trop petits et de ce fait illisibles, ainsi que l'absence d'envoi de l'information annuelle sur les conditions de renouvellement du contrat conformément aux prescriptions de l'article L311.9 du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Enfin, il observe qu'il n'existe pas de décompte détaillé de la créance.
Il conclut en conséquence au débouté des demandes formées à son encontre.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2008.
MOTIFS
Compte tenu du montant de la demande, il sera statué en dernier ressort et par jugement contradictoire,
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ayant été formée dans les délais légaux sera déclarée recevable,
L'article 1315 du code civil prévoit qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui prétend s'en être libéré de prouver le paiement ou le fait ayant éteint l'obligation.
A l'appui de ses demandes, la SA SPP PASS verse aux débats :
- l'offre préalable de crédit renouvelable par fractions consentie le 12 Mars 2003 par Monsieur Ghislain Y..., stipulant un plafond maximum autorisé de 900 euros et un taux nominal conventionnel d'intérêts de 15,96% l'an. Cette offre porte le numéro 5032004434010045001.
- l'offre préalable de crédit renouvelable par fractions consentie le 5 Octobre 2004 et portant le numéro 050540301831100.
- L'historique du compte portant un numéro identique à celui de la seconde offre préalable
- Le décompte détaillé de créance portant un numéro identique à celui de la seconde offre préalable.
L'historique du compte concerne la période du 12 Mars 2003 au 16 Juin 2006. Il en résulte que la deuxième offre préalable constitue une nouvelle offre faisant suite au premier contrat de crédit.
L'offre préalable de crédit renouvelable en date du 5 Octobre 2004 stipule que la somme de 2000 euros est prêtée en plafond maximum autorisé. Les modalités de ce crédit sont imprimées à l'intérieur d'un encart en recto de l'offre préalable et en caractères d'imprimerie suffisamment gros et lisibles. Monsieur Y... a bien souscrit une assurance décès invalidité, souscription figurant en bas de l'offre préalable et comportant sa signature, étant observé qu'il a apposé sa signature sous la mention aux termes de laquelle il déclare reconnaître être en possession de la notice d'information relative à cette assurance annexée à l'offre .
Il ressort de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé est en date du mois de Décembre 2005, soit moins de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en date du 9 Novembre 2006.
L'action en paiement de la SA SPP PASS est donc recevable au regard des dispositions de l'article L311.37 du code de la consommation.
Par ailleurs, Monsieur Y... ne démontre pas qu'au 12 Mars 2003 puis au 5 Octobre 2004 il ait avisé le prêteur de deniers de sa fragilité psychologique, la production d'un certificat médical en ce sens en date du 11 Septembre 2004 ne suffisant pas à lui seul à établir cette preuve.
Il n'apporte par ailleurs aucun document ou élément de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription des crédits concernés. Aucune faute contractuelle n'étant dès lors démontrée à l'encontre de la demanderesse, la demande en dommages et intérêts formée à son encontre ne saurait prospérer et sera rejetée.
En revanche, c'est à juste titre que Monsieur Y... soulève l'irrégularité de l'exécution du contrat de crédit, la SA SPP PASS ne démontrant pas qu'elle a respecté l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L311.9 du code de la consommation qui oblige le prêteur à informer annuellement l'emprunteur, tous les ans et trois mois avant la date anniversaire, des conditions de renouvellement du contrat.
Si la loi n'oblige pas le créancier au respect d'une formalité particulière pour l'application de ce texte, il demeure qu'il lui appartient de rapporter la preuve que cette formalité a été accomplie. Faute de l'existence de cette preuve, il sera conclu que la SA SPP PASS n'a pas rempli les obligations que lui impose la loi relative au crédit à la consommation et elle sera en application de cette loi, déchue de son droit à intérêts à la date anniversaire du contrat, soit au 5 Octobre 2005.
A cette date , le solde s'élevait à la somme de 1 884,70 euros.
Monsieur Y... n'a par la suite utilisé aucun financement, et n'a plus remboursé aucune somme.
Il convient dès lors de le condamner au paiement de la somme de
1 884,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 Avril 2006 date de la mise en demeure versée aux débats.
En l'état de la déchéance du droit aux intérêts ainsi prononcée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en indemnité de résiliation et ce par application des dispositions de l'article L311.33 du code de la consommation.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SPP PASS ses frais irrépétibles,
Enfin, Monsieur Y..., qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 25 Octobre 2006,
Déclare Monsieur Y... Ghislain recevable en son opposition,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Ghislain Y... à payer à la SA Société des Paiements PASS la somme de 1 884,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 Avril 2006, au titre du contrat de crédit renouvelable par fractions en date du 12 Mars 2003 renouvelé le 5 Octobre 2004.
Déboute la SA Société des Paiements PASS de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur Ghislain Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Condamne Monsieur Ghislain Y... aux dépens de l'instance.
Constate que Monsieur Ghislain Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 Janvier 2007 numéro 2006/006990.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT