La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2010 | FRANCE | N°09-60107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 26 mars 2009), que, par lettre du 13 novembre 2008, la Fédération CGT commerce distribution services a désigné Mme X..., gérante non salariée d'un magasin de proximité, en qualité de "déléguée syndicale nationale" au sein de la société Distribution Casino France ;

Attendu que la société Distribution Casino France fait grief au jugement de la débouter de sa demande en annulation de la désignation de Mme X... en qualité de d

éléguée syndicale nationale, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de désig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 26 mars 2009), que, par lettre du 13 novembre 2008, la Fédération CGT commerce distribution services a désigné Mme X..., gérante non salariée d'un magasin de proximité, en qualité de "déléguée syndicale nationale" au sein de la société Distribution Casino France ;

Attendu que la société Distribution Casino France fait grief au jugement de la débouter de sa demande en annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale nationale, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de désignation d'un délégué syndical fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, par lettre du 13 novembre 2008, la Fédération CGT commerce distribution services a désigné Mme X... en qualité de "déléguée syndicale nationale" au sein de la société Distribution Casino Service ; qu'en retenant que ce syndicat était en droit de désigner Mme X... en qualité de "déléguée syndicale centrale", le tribunal d'instance, qui a validé la désignation de Mme X... en une autre qualité que celle qui résultait de la lettre de désignation, a violé l'article 1134 du code civil de même que l'article D. 2143-4 du code du travail ;
2°/ que l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés concernant les gérants mandataires du 18 juillet 1963, modifié, dispose clairement que les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel "sont applicables aux gérants non salariés des succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions de ces gérants" ; que le contenu de ces mesures d'application ne vise que trois types seulement d'institutions représentatives des gérants mandataires non salariés, le comité d'établissement "succursales", les délégués gérants et les délégués syndicaux gérants ; que toute représentation d'une organisation syndicale au niveau national auprès d'une société confiant des mandats de gestion à des gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire est donc exclue ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 37 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 et les articles L. 2143-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que le coordinateur ne bénéficie d'aucune protection particulière ni d'aucun crédit d'heures en sa qualité de coordinateur ; qu'il n'est qu'un élu désigné par son syndicat pour faciliter les relations entre l'entreprise et le syndicat ; qu'un délégué syndical central ou national est un représentant syndical défini de façon particulière par la loi, bénéficiant d'une protection spéciale et d'un crédit d'heures spécifique ; qu'en affirmant, malgré cette différence de nature, que la société Casino ne pouvait s'opposer à la désignation d'un délégué syndical central pour la CGT quand elle acceptait des coordinateurs pour les autres syndicats, le tribunal a violé l'article 37 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 et les articles L. 2143-1 et suivants du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des "pièces produites aux débats" qu'il y a eu une discrimination dans le traitement des diverses organisations syndicales qui perdurerait en cas d'annulation de la désignation contestée sans préciser ni la nature ni le contenu de ces pièces, qu'il est impossible d'identifier, et sans procéder à leur analyse, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 37 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 a pour seul objet de préciser les modalités d'application particulières aux gérants non salariés de succursales des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel ; qu'il en résulte que, sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par cet accord, les organisations syndicales peuvent se prévaloir de l'ensemble desdites dispositions légales ;
Et attendu qu'après avoir retenu qu'aucune ambiguïté n'affectait la détermination du périmètre du mandat conféré à Mme X..., et, sans encourir les griefs du moyen, que cette désignation avait été faite en qualité de délégué syndical central d'entreprise, le tribunal a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société distribution Casino France à payer à Mme X... et à la Fédération CGT commerce distribution services, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande en annulation de la désignation, le novembre 2008, par la Fédération CGT Commerce Distribution Services de madame X... en qualité de déléguée syndicale nationale.
AUX MOTIFS QUE la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE invoque à l'appui de sa requête en nullité de la désignation l'article 37 de l'accord collectif national en date du 18 juillet 1963 modifié concernant les gérants mandataires ; que cet article prévoit que « les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel sont applicables aux gérants non-salariés de succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions de ces gérants » ; que la suite de cet article précise ces mesures d'application qui doivent donc être considérées comme limitatives ; qu'or, les règles particulières fixées à ce titre ne concernent que les modalités des élections des institutions représentatives, les dispositions spécifiques au Comité d'établissement des succursales et l'indemnisation des heures passées en réunion ; qu'en conséquence, il en résulte que pour les autres règles, il doit être fait application des dispositions légales ; que le syndicat CGT était en conséquence en droit de désigner Madame Noëlle X... en qualité de déléguée syndicale centrale ; que la société requérante ne peut valablement invoquer la notion de « coordinateurs » pour les autres organisations syndicales ; que cette fonction n'est d'ailleurs pas prévue par les dispositions de l'accord collectif dont la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE se prévaut ; que par ailleurs, la lecture des documents concernant ces coordinateurs permet de constater qu'ils sont dénommés par des vocables différents, y compris celui de délégué syndical national pour Monsieur Marcel Y... en ce qui concerne la CFDT ; qu'il ressort en outre des pièces produites aux débats qu'il y a eu une discrimination dans le traitement des diverses organisations syndicales laquelle perdurerait en cas d'annulation de la désignation contestée ; que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut valablement invoquer une imprécision géographique de la désignation puisque celle-ci s'entend de l'expression même de « déléguée syndicale nationale » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la requête non justifiée et de la rejeter.
1°) ALORS QUE la lettre de désignation d'un délégué syndical fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, par lettre du 13 novembre 2008, la Fédération CGT Commerce Distribution Services a désigné madame X... en qualité de « déléguée syndicale nationale » au sein de la société DISTRIBUTION CASINO SERVICE ; qu'en retenant que ce syndicat était en droit de désigner madame X... en qualité de « déléguée syndicale centrale », le Tribunal d'Instance, qui a validé la désignation de madame X... en une autre qualité que celle qui résultait de la lettre de désignation, a violé l'article 1134 du Code civil de même que l'article D 2143-4 du Code du travail.
2°) ALORS QUE l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés concernant les gérants mandataires du 18 juillet 1963, modifié, dispose clairement que les dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel « sont applicables aux gérants non-salariés des succursales selon les mesures d'application particulières suivantes nécessitées par les particularités inhérentes aux fonctions de ces gérants » ; que le contenu de ces mesures d'application ne vise que trois types seulement d'institutions représentatives des gérants mandataires non salariés, le comité d'établissement « succursales », les délégués gérants et les délégués syndicaux gérants ; que toute représentation d'une organisation syndicale au niveau national auprès d'une société confiant des mandats de gestion à des gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire est donc exclue ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé l'article 37 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 et les articles L 2143-1 et suivants du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le coordinateur ne bénéficie d'aucune protection particulière ni d'aucun crédit d'heures en sa qualité de coordinateur ; qu'il n'est qu'un élu désigné par son syndicat pour faciliter les relations entre l'entreprise et le syndicat ; qu'un délégué syndical central ou national est un représentant syndical défini de façon particulière par la loi, bénéficiant d'une protection spéciale et d'un crédit d'heures spécifique ; qu'en affirmant, malgré cette différence de nature, que la Société CASINO ne pouvait s'opposer à la désignation d'un délégué syndical central pour la CGT quand elle acceptait des coordinateurs pour les autres syndicats, le tribunal a violé l'article 37 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 et les articles L 2143-1 et suivants du Code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des « pièces produites aux débats » qu'il y a eu une discrimination dans le traitement des diverses organisations syndicales qui perdurerait en cas d'annulation de la désignation contestée sans préciser ni la nature ni le contenu de ces pièces, qu'il est impossible d'identifier, et sans procéder à leur analyse, le Tribunal d'Instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60107
Date de la décision : 13/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Gérants mandataires des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963, modifié et étendu - Institutions représentatives des gérants - Article 37 - Interprétation - Portée

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Gérant - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Bénéfice des avantages de la législation sociale - Etendue - Portée

L'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés concernant les gérants mandataires du 18 juillet 1963, modifié, a pour seul objet de préciser les modalités d'application particulières aux gérants non salariés de succursales des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel ; il en résulte que, sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par cet accord, les organisations syndicales peuvent se prévaloir de l'ensemble desdites dispositions légales.Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'avoir validé la désignation d'un délégué syndical central d'entreprise en application des textes légaux


Références :

article 37 de l'accord collectif national des gérants mandataires des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés et hypermarchés du 18 juillet 1963, mis à jour par accord du 24 septembre 1984 et étendu par arrêté du 25 avril 1985

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Etienne, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2010, pourvoi n°09-60107, Bull. civ. 2010, V, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 8

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award