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12/01/2010 | FRANCE | N°08-42649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-42649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2008), que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 octobre 1997 par Mme Y... par l'intermédiaire de l'association L'Ange Gardien, en qualité d'auxiliaire de vie ; que des avenants ont été signés les 27 octobre 1997, 16 septembre 2000 et 23 février 2003 ; que Mme X... est partie en retraite le 1er juillet 2004 et Mme Y... est décédée le 7 novembre 2004, l'associat

ion Diocésaine de Versailles étant sa légataire universelle ; qu'en novembre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2008), que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 octobre 1997 par Mme Y... par l'intermédiaire de l'association L'Ange Gardien, en qualité d'auxiliaire de vie ; que des avenants ont été signés les 27 octobre 1997, 16 septembre 2000 et 23 février 2003 ; que Mme X... est partie en retraite le 1er juillet 2004 et Mme Y... est décédée le 7 novembre 2004, l'association Diocésaine de Versailles étant sa légataire universelle ; qu'en novembre 2005 Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour la période allant du 1er novembre 1999 au 30 juin 2004 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 3 de la convention collective des salariées du particulier employeur, l'heure de travail responsable, définie comme celle où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilent pour intervenir s'il y a lieu, équivaut à deux-tiers d'une heure de travail effectif ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail du 27 octobre 1997, qui n'ont pas été remis en cause par l'avenant du 16 septembre 2000, la salariée était payée sur la base de 4 heures pour 12 heures de présence responsable ; qu'en considérant, dès lors, que Mme X... avait été remplie de ses droits, cependant qu'effectuant 12 heures de travail responsable qui comptaient pour deux-tiers, elle aurait dû être rémunérée, au minimum, sur la base de 8 heures de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles 3 de la convention collective des salariées du particulier employeur, 1134 du code civil et L. 2254-1 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'avenant du 26 février 2003, la salariée, qui travaillait de 20 heures à 8 heures, était rémunérée sur la base de 4 heures de travail effectif et de 8 heures de travail responsable ; qu'en considérant que ces 8 heures avaient pu être payées forfaitairement 2 heures, cependant que l'heure de travail responsable équivaut à deux-tiers de l'heure de travail effectif, ce à quoi le contrat de travail ne pouvait pas déroger dans un sens défavorable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 3 de la convention collective des salariées du particulier employeur, 1134 du code civil et L. 2254-1 du code du travail ;

3°/ qu'en l'état de stipulations contractuelles indiquant la réalisation par la salariée d'heures de travail responsable, il appartenait à l'employeur, qui s'opposait à les rémunérer comme telles, d'établir que ces heures de présence ne correspondaient pas à la définition conventionnelle des heures de travail responsable ; qu'en mettant, dès lors, à la charge de la salariée la preuve de ce qu'elle ne disposait pas d'une pièce séparée pour dormir et de ce qu'elle était appelée à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la convention collective des salariées du particulier employeur ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant du 16 septembre 2000 définissait l'emploi de Mme X... comme auxiliaire de vie assurant une présence de nuit dans les termes de l'article 6 de convention collective nationale des salariés du particulier employeur, que dans l'avenant du 26 février 2003, l'emploi correspondait toujours à la définition de la présence de nuit rappelée dans l'avenant précédent, que Mme X... ne prétendait pas qu'elle ne disposait pas d'une pièce séparée pour dormir et qu'il n'était pas établi qu'elle effectuait un travail effectif habituel ni qu'elle était appelée à intervenir toutes les nuits, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des dispositions de l'avenant 27 octobre 1997 et sans inverser la charge de la preuve, a pu décider que l'emploi de Mme X... entrait dans la catégorie des postes d'emploi à caractère familial niveau 2 et 3 tenus d'assurer une présence de nuit conformément aux termes de l'article 6 précité et bénéficiait d'une rémunération supérieure au montant minimal de l'indemnité forfaitaire prévue par cet article, soit 1/6è du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires et à la remise de documents sociaux conformes ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... se prévaut de l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur sans s'expliquer sur la période, certes de courte durée, pendant laquelle cette convention n'était pas encore entrée en application ; qu' il n'est pas démontré que sa rémunération n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur à l'époque ni prescriptions du contrat de travail ; que l'article 3 de la convention précitée, pour la période où elle s'applique, définit les postes d'emploi à caractère familial (PECF) et la présence responsable ; que l'article 6 de cette même convention définit pour les postes d'emploi à caractère familial la présence de nuit-niveau 2 et 3, compatible avec un emploi de jour, comme s'entendant de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction ; que cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures et qu'il ne peut être demandé plus de 5 nuits consécutives, sauf cas exceptionnel ; qu'il est précisé que cette présence de nuit doit être prévue au contrat ; que les modalités de sa rémunération consiste en une indemnité forfaitaire dont le montant ne peut être inférieur à 1/6ème du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif, cette indemnité étant majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions ; que Mme X... ne prétend pas qu'elle ne disposait pas d'une pièce séparée pour dormir; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que Mme X... effectuait un travail effectif habituel, les dispositions de l'avenant du 27 octobre 1997 ne peuvent s'entendre que comme visant la présence de nuit au sens de l'article 6 précité ; que l'avenant du 16 septembre 2000 définit la nature de l'emploi comme relevant de l'auxiliaire de vie assurant une présence de nuit dans les termes de l'article 6 ; qu'aux termes de l'avenant en date du 26 février 2003, les parties indiquent que le salaire brut qui avait été défini est revalorisé ; qu'il apparaît que l'emploi de Mme X... correspondait toujours à la définition de la présence de nuit rappelée dans l'avenant précédent ; qu' il résulte de ce qui précède que pendant toute la période d'application de la dernière convention collective, l'emploi de Mme X... entrait bien dans la catégorie des PECF, niveau 2 et 3, tenus d'assurer une présence de nuit conformément aux termes de l'article 6 susvisé ; que la rémunération de Mme X..., qui bénéficiait d'une majoration en fonction de la nature et du nombre de ses interventions, était supérieure au montant minimal de l'indemnité forfaitaire prévue par cet article, soit 1/6ème du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif ; que dès lors qu' il ne résulte pas des éléments de la cause que Mme X... était appelée à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, celle-ci ne peut se prévaloir à titre subsidiaire des dispositions de l'article 6 prévoyant dans ce cas de figure que toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable ;

ALORS, en premier lieu, QUE, selon l'article 3 de la convention collective des salariées du particulier employeur, l'heure de travail responsable, définie comme celle où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilent pour intervenir s'il y a lieu, équivaut à deux-tiers d'une heure de travail effectif ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail du 27 octobre 1997, qui n'ont pas été remis en cause par l'avenant du 16 septembre 2000, la salariée était payée sur la base de 4 heures pour 12 heures de présence responsable ; qu'en considérant, dès lors, que Mme X... avait été remplie de ses droits, cependant qu'effectuant 12 heures de travail responsable qui comptaient pour deux-tiers, elle aurait dû être rémunérée, au minimum, sur la base de 8 heures de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles 3 de la convention collective des salariées du particulier employeur, 1134 du code civil et L. 2254-1 du code du travail ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'aux termes de l'avenant du 26 février 2003, la salariée, qui travaillait de 20 heures à 8 heures, était rémunérée sur la base de 4 heures de travail effectif et de 8 heures de travail responsable ; qu'en considérant que ces 8 heures avaient pu être payées forfaitairement 2 heures, cependant que l'heure de travail responsable équivaut à deux-tiers de l'heure de travail effectif, ce à quoi le contrat de travail ne pouvait pas déroger dans un sens défavorable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 3 de la convention collective des salariées du particulier employeur, 1134 du code civil et L. 2254-1 du code du travail ;

ALORS, en troisième lieu et en tout état de cause, QU'en l'état de stipulations contractuelles indiquant la réalisation par la salariée d'heures de travail responsable, il appartenait à l'employeur, qui s'opposait à les rémunérer comme telles, d'établir que ces heures de présence ne correspondaient pas à la définition conventionnelle des heures de travail responsable ; qu'en mettant, dès lors, à la charge de la salariée la preuve de ce qu'elle ne disposait pas d'une pièce séparée pour dormir et de ce qu'elle était appelée à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la convention collective des salariées du particulier employeur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42649
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-42649


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42649
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