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12/01/2010 | FRANCE | N°08-40635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1991 en qualité de directrice de la maison de retraite Les Jonquilles par la société ISRM, aux droits de laquelle se trouve la société JB investissements à la suite d'une cession de fonds de commerce du 31 mai 2002 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 23 décembre 2002, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dé

cider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt retient que Mme X... a re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1991 en qualité de directrice de la maison de retraite Les Jonquilles par la société ISRM, aux droits de laquelle se trouve la société JB investissements à la suite d'une cession de fonds de commerce du 31 mai 2002 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 23 décembre 2002, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt retient que Mme X... a refusé de se conformer aux directives de la direction signifiées notamment dans une note du 18 juillet 2002 et d'accomplir des tâches relevant de ses fonctions, et que ces manquements fautifs et pour certains réitérés en l'état de précédents avertissements, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les manquements énumérés s'inscrivaient dans un contexte de grande tension opposant les parties à compter de la mise en place en juin 2002, des nouvelles mesures de gestion décidées par la direction, sans rechercher si ce contexte particulier n'était pas à l'origine du comportement reproché à une salariée ayant douze années d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de déclaration par l'employeur à l'organisme de prévoyance chargé de verser un complément de salaire, l'arrêt énonce que la responsabilité de la société JB investissements ne peut être retenue, Mme X... ne justifiant pas avoir transmis à l'employeur le premier décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale, l'absence de cette pièce empêchant l'instruction technique du dossier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arrêt de travail de la salariée à compter du 26 novembre 2002, n'avait pas été déclaré dans les formes requises à l'organisme de prévoyance mais seulement signalé dans une lettre par l'employeur, à qui il incombait d'opérer la déclaration, et sans constater que celui-ci avait sollicité en vain la remise par la salariée de documents nécessaires à l'instruction du dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre des compléments de salaires à compter du 26 novembre 2002, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société JB investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JB investissements à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave ;

Aux motifs que les positions prises par Madame X... à l'occasion d'une réunion d'ordre organisationnel le 14 novembre 2002 au sein de l'établissement, caractérisaient des manquements reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, qui avait refusé de se conformer aux directives signifiées notamment dans la note du 18 juillet 2002 ; qu'il résultait du procès-verbal dressé qu'à l'occasion de cette réunion, Madame X..., invoquant des difficultés avec le personnel, n'avait pas été en mesure de mettre en place le timing du matin et de présenter les feuilles de tâches et fiches de poste préconisées dans de nombreuses notes par la direction ; prétextant que cela était impossible, elle avait refusé d'établir des rapports quotidiens d'activités ; elle n'avait pu justifier des démarches accomplies pour évacuer les déchets ; elle avait indiqué ne pas savoir où se trouvait le dossier des anciennes analyses de l'eau de la maison de retraite ; elle n'avait pu présenter, en dépit de la demande réitérée par la direction le 6 novembre 2002, le projet d'établissement, son travail se limitant à une esquisse de deux ou trois pages ; elle n'avait pas affiché le listing des chambres, retrouvé dans l'infirmerie sous d'autres papiers ; elle avait convenu qu'elle n'avait pas mis à jour ce listing ni vérifié l'état de la chambre de Monsieur Z... ; elle n'avait rien entrepris pour assurer la qualité de l'entretien des espaces de la maison de retraite ; elle n'avait pas transmis et ne disposait pas au jour de la réunion, en dépit de la demande écrite du PDG le 8 novembre 2002, du rapport consignant la gestion de la fugue de Madame A... ; avait refusé d'organiser le remplacement d'une salariée et d'effectuer un recrutement, cette tâche ne lui incombant pas selon elle ; qu'au-delà de ces refus opposés à l'accomplissement de tâches relevant de ses fonctions et de directives précises de l'employeur, des attestations de salariées montraient que Madame X... durant la fugue de Madame A... était restée inactive sans aviser les membres du personnel qui persistaient à rechercher la pensionnaire qui venait d'être retrouvée ; que le registre de sécurité de la maison de retraite avait été tenu de manière défaillante à partir de 2001, aucune visite de contrôle n'y étant portée en 2002 ; que les échanges épistolaires entre le PDG et Madame X... qui avaient précédé le licenciement montraient que ces manquements s'inscrivaient dans un contexte de grande tension opposant les parties à compter de la mise en place en juin 2002 de nouvelles mesures de gestion décidées par la direction de la maison de retraite, la salariée éprouvant le sentiment d'avoir été dépossédée de certaines de ses anciennes prérogatives ; que ces manquements, pour certains réitérés en l'état de précédents avertissements, étaient dès lors suffisamment graves pour rendre impossible même pendant la période du préavis la poursuite du contrat de travail ;

Alors 1°) que l'insuffisance professionnelle ne constitue jamais une faute grave ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur les circonstances, à les supposer établies, que Madame X... n'avait pas été en mesure de mettre en place le timing du matin et de présenter les feuilles de tâches et fiches de poste préconisées par la direction, n'avait pu justifier des démarches accomplies pour évacuer les déchets, avait indiqué ne pas savoir où se trouvait le dossier des anciennes analyses de l'eau de la maison de retraite, n'avait pu présenter, en dépit de la demande réitérée par la direction le 6 novembre 2002, le projet d'établissement, son travail se limitant à une esquisse de deux ou trois pages, n'avait pas affiché le listing des chambres, retrouvé dans l'infirmerie sous d'autres papiers, avait convenu qu'elle n'avait pas mis à jour ce listing ni vérifié l'état de la chambre de Monsieur Z..., n'avait rien entrepris pour assurer la qualité de l'entretien des espaces de la maison de retraite, n'avait pas transmis et ne disposait pas au jour de la réunion, en dépit de la demande écrite du PDG le 8 novembre 2002, du rapport consignant la gestion de la fugue de Madame A..., était restée inactive durant la fugue de Madame A..., n'avait pas rempli le registre de sécurité de la maison de retraite, qui avait été tenu de manière défaillante à partir de 2001, aucune visite de contrôle n'y étant portée en 2002, ces manquements caractérisant tout au plus une insuffisance professionnelle (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ;

Alors 2°) que ne caractérisent pas de faute grave, de la part d'un salarié bénéficiant de quinze années d'ancienneté, les manquements à ses obligations contractuelles, commis dans un contexte de grande tension avec son employeur non spécifiquement imputable au salarié (violation des mêmes textes).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir constater que la société JB Investissements lui avait, du fait de la non-déclaration de l'arrêt de travail dont elle bénéficiait depuis le 26 novembre 2002, causé un préjudice résultant de la non perception des compléments de salaires et, en conséquence, à la condamner à lui payer la somme de 68.739,53 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux compléments de salaires non perçus durant l'arrêt de travail du 26 novembre 2002 au 26 novembre 2005 ;

Aux motifs que Madame X..., en arrêt maladie entre le 26 novembre 2002 et le 26 novembre 2005, avait été classée en invalidité le 27 novembre 2005 ; qu'elle sollicitait à titre de dommages-intérêts la somme correspondant aux compléments de ressources qu'elle aurait dû recevoir tant en application de la convention collective qu'en exécution du contrat de prévoyance souscrit auprès de l'organisme Premalliance Prado Prévoyance par l'employeur si ce dernier n'avait pas manqué à ses obligations en omettant de déclarer à cet organisme l'arrêt de travail à effet du 26 novembre 2002 ; qu'il résultait d'échanges de correspondances entre Premalliance Prado Prévoyance, Madame X... et la société JB Investissements que l'arrêt de travail subi par la salariée à compter du 26 novembre 2002 n'avait pas été déclaré à Premalliance Prado Prévoyance dans les formes requises par l'organisme de prévoyance mais seulement signalé par lettre du 31 décembre 2002 par l'employeur à qui il incombait normalement d'opérer la déclaration ; que toutefois, la responsabilité de la société JB Investissements ne pouvait être retenue étant observé que Madame X... ni n'invoquait ni ne justifiait avoir transmis à l'employeur après le 26 novembre 2002 le premier décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale, l'absence de cette pièce, qui devait obligatoirement accompagner la déclaration de sinistre effectuée par l'employeur, empêchant l'instruction technique du dossier ; que Madame X... ne pouvait faire supporter à la société JB Investissements la responsabilité de sa propre carence et ne démontrait donc pas que celle-ci n'aurait pas respecté ses engagements contractuels ;

Alors 1°) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que 1 °) l'arrêt de travail subi par la salariée à compter du 26 novembre 2002 n'avait pas été déclaré à Premalliance Prado Prévoyance dans les formes requises par l'organisme de prévoyance mais seulement signalé par lettre du 31 décembre 2002 par l'employeur à qui il incombait normalement d'opérer la déclaration 2°) que Madame X... ne démontrait que la société JB Investissements n'aurait pas respecté ses engagements contractuels ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause qu'il incombe à l'employeur, lorsqu'il est tenu de déclarer l'arrêt de travail de son salarié à des organismes devant lui servir des prestations, de transmettre les informations et documents nécessaires à l'efficacité de cette déclaration et donc de les solliciter le cas échéant du salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations selon lesquelles 1 °) Madame X..., en arrêt maladie entre le 26 novembre 2002 et le 26 novembre 2005, sollicitait à titre de dommages-intérêts la somme correspondant aux compléments de ressources qu'elle aurait dû recevoir si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de déclarer l'arrêt de travail ; 2°) l'arrêt de travail subi par la salariée n'avait pas été déclaré dans les formes requises par l'employeur à qui il incombait normalement d'opérer la déclaration, ce dont il résultait que la faute de l'employeur était bien à l'origine de la non-perception par la salariée du préjudice qu'elle invoquait, et ce nonobstant la circonstance relevée par ailleurs que la salariée n'invoquait ni ne justifiait avoir transmis à l'employeur le premier décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale devant accompagner la déclaration de sinistre effectuée par l'employeur, dès lors qu'il n'était pas constaté que l'employeur aurait sollicité en vain ces documents, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40635
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-40635


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40635
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