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12/01/2010 | FRANCE | N°08-21456

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2010, 08-21456


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 30 janvier 2007, pourvoi n° 05-17.141 ), que le 2 février 1998, la société Auximurs, aux droits de laquelle se trouve la société Oseo financement, et la société Ucabail, devenue la société Finamur, agissant conjointement à concurrence de m

oitié chacune, ont consenti à la société OJM un contrat de crédit-bail immobilie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 30 janvier 2007, pourvoi n° 05-17.141 ), que le 2 février 1998, la société Auximurs, aux droits de laquelle se trouve la société Oseo financement, et la société Ucabail, devenue la société Finamur, agissant conjointement à concurrence de moitié chacune, ont consenti à la société OJM un contrat de crédit-bail immobilier ; que la société OJM a été mise en redressement judiciaire le 24 juillet 2002 ; que son plan de continuation a été arrêté le 5 février 2003 ; que le 7 août 2002, une préposée de la société Auximurs, a déclaré une créance de 717 330,14 euros dont une partie à échoir à titre privilégié pour le compte des sociétés Auximurs et Ucabail ; que le contrat de crédit-bail a été poursuivi ;
Attendu que pour constater l'extinction de la créance de la société Finamur à défaut de déclaration régulière, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration portait sur des sommes échues et à échoir au titre d'un contrat de crédit-bail conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui ne relevaient donc pas des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, retient qu'il n'est pas justifié du pouvoir spécial donné par la société Ucabail à la société Auximurs en vue de déclarer sa créance lors de la déclaration ou dans le délai légal de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative aux loyers du crédit-bail dus pour la période de jouissance suivant l'ouverture du redressement judiciaire constituait une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, qui n'était pas soumise à l'obligation de déclaration, et ne pouvait donc être éteinte en raison de l'irrégularité de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance de la société Finamur, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société OJM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour les sociétés Finamur, et Oseo financement.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré éteinte, à défaut de déclaration régulière, la créance de loyers à échoir de la société Finamur qui avait consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Oséo ;
Aux motifs que la déclaration de créance portait sur des sommes échues et à échoir au titre d'un contrat de crédit bail conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société OJM et qui ne relevait donc pas des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce ;
Alors que la créance de loyers, née régulièrement après le jugement d'ouverture, n'avait pas à être déclarée (violation des articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 12 juillet 2005).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21456
Date de la décision : 12/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Domaine d'application - Crédit-bail - Créance relative aux loyers pour la période de jouissance suivant l'ouverture de la procédure collective - Portée

En cas de poursuite, après l'ouverture d'un redressement judiciaire, d'un crédit-bail conclu antérieurement, la créance relative aux loyers de ce crédit-bail pour la période de jouissance suivant l'ouverture de la procédure collective constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture qui n'est pas soumise à l'obligation de déclaration et ne peut donc être éteinte en raison de l'irrégularité de cette dernière. Viole en conséquence les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, une cour d'appel qui, en présence d'un crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'un redressement judiciaire, retient que la déclaration de créance porte sur des sommes échues et à échoir au titre d'un contrat conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, qui ne relève donc pas des dispositions de l'article L. 621-32 précité, et que la créance est éteinte en totalité, à défaut de justification du pouvoir spécial donné par le créancier au tiers déclarant lors de la déclaration de créance ou dans le délai légal de celle-ci


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2008, 07/06358
articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2010, pourvoi n°08-21456, Bull. civ. 2010, IV, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 4

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21456
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