LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu, d'une part, qu'il convient de relever que l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2009, dans ses motifs, indique par erreur "Attendu que pour débouter M. X... de son action en responsabilité contre le notaire" alors que la demande a été formée contre le notaire non par M. X... mais par la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente ;
Attendu, d'autre part, qu'il convient de relever que le texte cité p. 3, 2e ligne, dans le conclusif, doit être l'article 2412 et non l'article 2142 du code civil ;
Attendu que s'agissant d'erreurs matérielles, il y a lieu de procéder à leur rectification ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE ainsi les motifs de l'arrêt du 17 juin 2009 : le dernier paragraphe des motifs est "Attendu que pour débouter la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente", et non "Attendu que pour débouter M. X..." ;
RECTIFIE ainsi le conclusif de l'arrêt du 17 juin 2009 : le premier paragraphe page 3 est : "Qu'en statuant ainsi, alors que l'hypothèque dont bénéficie la CMSA en application des articles 2412 du code civil et..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.