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07/01/2010 | FRANCE | N°09-65035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 09-65035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 2007), qu'un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 juin 2006, ayant cassé, sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné la société Services et transports (la société) à verser une certaine somme à M. X..., la société, qui avait exécuté l'arrêt d'appel, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., pour obtenir la restitution des sommes qu'elle lui avait versées ; que M. X..., av

ant l'audience éventuelle, a déposé un dire en soutenant que la société ne dispo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 2007), qu'un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 juin 2006, ayant cassé, sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné la société Services et transports (la société) à verser une certaine somme à M. X..., la société, qui avait exécuté l'arrêt d'appel, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., pour obtenir la restitution des sommes qu'elle lui avait versées ; que M. X..., avant l'audience éventuelle, a déposé un dire en soutenant que la société ne disposait pas d'un titre exécutoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison de l'article 2191 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2006, des articles 3, 1° de la loi du 9 juillet 1991 et 501 du code de procédure civile qu'une saisie immobilière peut être pratiquée sur le fondement d'un jugement, lorsqu'il est passé en force de chose jugée, ce que ne constitue pas un jugement qui ne met pas fin au litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2006 ne mettait pas fin au litige, ce dont il s'évinçait qu'il n'était pas passé en force de chose jugée, a cependant décidé que cette décision constituait un titre exécutoire permettant la saisie immobilière, en violation de l'article 2191 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2006, ensemble les articles 3, 1° de la loi du 9 juillet 1991 et 501 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas constaté que l'arrêt de cassation n'avait pas mis fin au litige, retient exactement que ce dernier constitue un titre exécutoire permettant d'engager toute mesure d'exécution forcée pour obtenir remboursement des sommes versées au titre de l'arrêt cassé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation du commandement à fin de saisie immobilière du 28 septembre 2006 et de ses suites pour défaut de titre exécutoire ;
Aux motifs que « l'article 625 du nouveau Code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; elle entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'arrêt constitue un titre exécutoire en lui-même permettant d'engager après un commandement toute mesure d'exécution pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l'arrêt cassé.
Au surplus, en l'espèce, la cour de cassation vise expressément les dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile et « dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel », les parties étant pour leur part renvoyées « à saisir la juridiction du travail compétente par application de l'article 181 alinéas 2 et 3 du code du travail de l'outremer » si elles le souhaitent.
Le visa de l'article 627 et l'absence du renvoi devant une cour d'appel ne permettent pas de contester le caractère de cassation sans renvoi qui voit a fortiori aux termes mêmes de cet article l'arrêt emporter exécution forcée.
Le jugement dont appel qui dénie à l'arrêt de la cour de cassation la nature de décision exécutoire au sens des articles 2213 du code civil et 551 du Code de procédure civile ancien ne peut dès lors qu'être réformé sur ce point » ;
Alors que il résulte de la combinaison de l'article 2191 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2006, des articles 3, 1° de la loi du 9 juillet 1991 et 501 du Code de procédure civile qu'une saisie immobilière peut être pratiquée sur le fondement d'un jugement, lorsqu'il est passé en force de chose jugée, ce que ne constitue pas un jugement qui ne met pas fin au litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2006 ne mettait pas fin au litige, ce dont il s'évinçait qu'il n'était pas passé en force de chose jugée, a cependant décidé que cette décision constituait un titre exécutoire permettant la saisie immobilière, en violation de l'article 2191 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2006, ensemble les articles 3, 1° de la loi du 9 juillet 1991 et 501 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65035
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°09-65035


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65035
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