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07/01/2010 | FRANCE | N°09-10371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 09-10371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 2008), que M. X... a interjeté appel d'un jugement le condamnant à payer différentes sommes à la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, au titre d'un contrat de prêt personnel et d'un crédit permanent ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir réformé le jugement le condamnant sur un fondement contractuel, de le condamn

er à paiement sur le fondement de la répétition de l'indu ;

Mais attendu qu'après ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 octobre 2008), que M. X... a interjeté appel d'un jugement le condamnant à payer différentes sommes à la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, au titre d'un contrat de prêt personnel et d'un crédit permanent ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir réformé le jugement le condamnant sur un fondement contractuel, de le condamner à paiement sur le fondement de la répétition de l'indu ;

Mais attendu qu'après avoir indiqué que la banque précisait dans ses écritures "en toute hypothèse, à supposer même qu'il existe une difficulté concernant la signature des contrats, celle-ci n'aurait d'effet que sur l'application des intérêts contractuels et certainement pas sur le remboursement des sommes en principal effectivement versées à M. X...", la cour d'appel, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes des conclusions de la société rendaient nécessaire, a retenu, sans relever aucun moyen d'office, que la banque fondait subsidiairement sa demande sur la répétition de l'indu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer dans son dispositif le point de départ des intérêts au 18 février 1999 ;

Mais attendu qu'après avoir précisé que les virements ont été effectués par la banque les 18 et 19 février 1999 sur le compte de M. X..., rappelé qu'en application de l'article 1378 du code civil, celui qui reçoit indûment est tenu des intérêts du jour du paiement et retenu que la mauvaise foi de M. X... était démontrée, l'arrêt fixe, dans ses motifs, le point de départ des intérêts au 12 octobre 2000 en mentionnant qu'il s'agit de la date de la remise des fonds ; qu'il s'ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la mention "les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000 sera remplacée par "les intérêts au taux légal à compter du 18 février 1999" ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société BNP Paribas personal finance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir réformé le jugement entrepris ayant condamné M. X... sur un fondement contractuel, il a condamné M. X... à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.518,98 € ;

AUX MOTIFS QUE « la banque produit une liste de contrôle des virements qu'elle a effectués les 18 et 19 février 1999 parmi lesquels figurent deux virements, de 49.500 francs d'une part et de 20.000 francs d'autre part au profit de M. Stéphane X... sur le compte CRCA PONTAULT COURBAULT n° 20220456000, qui correspond à un relevé d'identité bancaire au nom de Stéphane X..., lequel ne conteste pas en être titulaire ; que s'il n'a pas signé lui-même les deux contrats, il est nécessairement le seul bénéficiaire des fonds versés ; que la banque précise dans ses écritures : « en toute hypothèse, à supposer même qu'il existe une difficulté concernant la signature des contrats, celle-ci n'aurait d'effet que sur l'application des intérêts contractuels et certainement pas sur le remboursement des sommes en principal effectivement versées à M. X... » ; qu'ainsi, la banque fonde subsidiairement sa demande sur la répétition de l'indu ; qu'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; qu'en application de l'article 1378 du même code, il est également tenu des intérêts du jour du paiement s'il est de mauvaise foi ; qu'en conséquence, d'une part, M. X... ayant reçu indûment sur son compte bancaire la somme totale de 69.000 francs (10.518,98 euros), il sera condamné à restituer ce montant à la banque (…) » (arrêt, p. 3, dernier § et p. 4, § 1 à 4) ;

ALORS QU'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, hormis le cas où une partie se borne à solliciter la confirmation du jugement sans ajouter aux motifs de celui-ci, la juridiction d'appel n'est saisie que des moyens expressément formulés dans les conclusions d'appel ; qu'un moyen suppose l'énonciation d'un acte ou d'un fait, l'invocation d'une règle et l'articulation d'un raisonnement justifiant légalement, compte tenu de ce fait ou de cette règle, la satisfaction recherchée ; qu'en l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se bornait, dans ses conclusions d'appel, à solliciter la confirmation pure et simple du jugement, qui prononçait dans son dispositif une condamnation sur un fondement contractuel ; qu'elle se bornait à énoncer, sans faire référence à aucune règle ni à aucun principe, que s'il y avait possibilité de discussion sur la signature des contrats, « celle-ci n'aurait d'effet que sur l'application des intérêts contractuels et certainement pas sur le remboursement des sommes en principal, dès lors qu'il est justifié et non contesté qu'elles ont effectivement bénéficié à M. X... » ; qu'enfin, après cet énoncé, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE écrivait : « cette circonstance permet suffisamment de se convaincre que M. X... se trouve bien être l'auteur des contrats litigieux » (conclusions du 12 août 2008, p. 9, § 4 et 5) ; qu'en l'état de ces éléments, les juges du second degré ne pouvaient en aucune façon considérer qu'ils étaient en présence d'un moyen, formulé à titre subsidiaire pour le cas où le fondement contractuel serait écarté, fondé sur les règles de la répétition de l'indu et justifiant une restitution du capital, en l'absence de tout contrat ; que, par suite, en relevant ce moyen d'office sans rouvrir les débats pour permettre aux parties, et notamment à M. X..., de s'expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé le point de départ des intérêts au 18 février 1999 (arrêt, p. 5, § 1er) ;

AUX MOTIFS QUE « M. X..., après avoir régularisé une opposition aux ordonnances d'injonction de payer, s'est volontairement abstenu de comparaître ; qu'il n'a jamais contesté être le titulaire du compte sur lequel ont été versés les fonds ni qu'il a effectivement reçu les fonds ; que sa mauvaise foi est ainsi démontrée ; qu'il sera en conséquence condamné à restituer, outre le capital, les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000, date de la remise des fonds (…) » (arrêt, p. 4, antépénultième §) ;

ALORS QUE l'arrêt attaqué est entaché, s'agissant du point de départ des intérêts, d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, puisque si le dispositif fixe le point de départ des intérêts au 18 février 1999, dans ses motifs, l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au 12 octobre 2000 ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10371
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°09-10371


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10371
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