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30/10/2008 | FRANCE | N°07/03833

France | France, Cour d'appel de Caen, Ct0038, 30 octobre 2008, 07/03833


AFFAIRE : N RG 07 / 03833
Code Aff. : ARRÊT N JV NP
ORIGINE : DECISION du Tribunal d'Instance de CAEN en date du 31 Mai 2007- RG no 11-00- 2487COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Stéphane X...
...
...

représenté par Me Jean. TESNIERE, avoué
assisté de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

LA S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM
1 Boulevard Haussmann
75318 PARIS CEDEX 09
prise en la pe

rsonne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de ...

AFFAIRE : N RG 07 / 03833
Code Aff. : ARRÊT N JV NP
ORIGINE : DECISION du Tribunal d'Instance de CAEN en date du 31 Mai 2007- RG no 11-00- 2487COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Stéphane X...
...
...

représenté par Me Jean. TESNIERE, avoué
assisté de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

LA S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM
1 Boulevard Haussmann
75318 PARIS CEDEX 09
prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistée de Me Marie-Noëlle DESQUESNES PUYRAVAU, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par Monsieur CALLE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CALLE, Président de chambre,
Monsieur HALLARD, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2008 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

Vu le jugement du tribunal d'instance de Caen du 31 mai 2007, assorti de l'exécution provisoire, qui a condamné Monsieur Stéphane X... à payer à la SA CETELEM les sommes de :

-8. 085, 05 euros avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 12 juillet 2000 outre une indemnité légale de
501, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2000 au titre du prêt personnel no 4340978271 9001,

-2. 885, 40 euros avec intérêts au taux contractuel de 14, 88 % à compter du 12 juillet 2000 outre une indemnité légale de
120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2000 au titre du prêt permanent no 43409782719100

et l'a déboutée de ses autres demandes ;

Vu l'appel de Monsieur X... et ses conclusions du 22 septembre 2008 par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement, débouter la banque de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement ordonner une mesure d'expertise graphologique ;

Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 14 mai 2008 qui a déclaré l'appel recevable ;

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, du 12 août 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme complémentaire de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* *
*

Attendu que par deux contrats signés le 18 février 1999, la société CETELEM qui a fusionné avec la société UCB par acte du 30 juin 2008 pour devenir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur X... une ouverture de découvert d'un montant maximal était de 80. 000 francs (16. 195, 92 euros) et d'un prêt de 50. 000 francs (7. 622, 45 euros) ; qu'aucune échéance n'ayant été payée, la banque, après deux mises en demeure du 12 juillet 2000 demeurées infructueuses, a obtenu contre l'emprunteur deux ordonnances
d'injonction de payer du 9 octobre 2000 au titre du découvert, signifié à mairie le

9 octobre 2000, et du 28 septembre 2000 au titre du prêt, signifié à Mairie le 13 octobre 2000 ; que Monsieur X... a formé opposition à ces ordonnances par déclaration du 7 juin 2002 ;

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Attendu que la banque oppose à Monsieur X... l'irrecevabilité de son appel au motif que le jugement du 31 mai 2007 qui l'a condamné a été signifié à personne en application de l'article 659 du Code de procédure civile le 21 juin 2007 et que l'appel a été régularisé le 5 décembre 2007, soit tardivement ;

Attendu que le conseiller de la mise en état a justement jugé par des motifs que la Cour adopte que la signification du 21 juin 2007 était irrégulière pour ne pas avoir été effectuée à la dernière adresse connue de Monsieur X..., puisqu'il résultait d'un acte de saisie du 30 mai 2002 que l'huissier savait que ce dernier n'habitait plus à cette date..., peu important qu'il ait ultérieurement quitté le logement occupé..., adresse à laquelle l'huissier ne s'était pas rendu ; que l'acte étant nul et causant nécessairement grief à Monsieur X..., le délai d'appel n'a pas couru et l'appel doit en conséquence être déclaré recevable ;

Sur le bien fondé de la demande :

Attendu que Monsieur X... conteste avoir signé personnellement les deux contrats ; que le 20 décembre 1999 il a déposé une plainte du chef d'escroquerie contre personne non dénommée, soutenant que les crédits avaient été obtenus grâce à ses papiers d'identité qui lui auraient été dérobés ; qu'en outre, la signature au bas de ces contrats ne correspond évidemment pas à la sienne, l'écriture étant complètement différente de celle apposée sur les différents documents produits, tels un congé, un procès verbal d'état des lieux et un contrat de bail ; qu'en outre, la signature correspond à un nom très différent de " X... " ; qu'enfin, Monsieur X... justifie par un courrier du ministère de la défense avoir exécuté son service national à la période de la conclusion des contrats et que le 18 février 1999, il subissait un contrôle médical ; qu'ainsi, la banque doit être déclarée mal fondée à se prévaloir d'un fondement contractuel pour obtenir paiement des sommes par elle réclamée ; que le jugement sera de ce chef réformé ;

Attendu toutefois que la banque produit une liste de contrôle des virements qu'elle a effectués les 18 et 19 février 1999 parmi lesquels figurent deux virements, de 49500 francs d'une part et de 20 000 francs d'autre part au

profit de Monsieur Stéphane X... sur le compte ..., qui correspond à un relevé d'identité bancaire au nom de Stéphane X..., lequel ne conteste pas en être titulaire ; que s'il n'a pas signé lui-même les deux contrats, il est nécessairement le seul bénéficiaire des fonds versés ;

Attendu que la banque précise dans ses écritures : " en toute hypothèse, à supposer même qu'il existe une difficulté concernant la signature des contrats, celle-ci n'aurait d'effet que sur l'application des intérêts contractuels et certainement pas sur le remboursement des sommes en principal effectivement versées à Monsieur B... " ; qu'ainsi, la banque fonde subsidiairement sa demande sur la répétition de l'indu ;

Attendu qu'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en application de l'article 1378 du même code, il est également tenu des intérêts du jour du paiement s'il est de mauvaise foi ;

Attendu en conséquence que d'une part Monsieur X... ayant reçu indûment sur son compte bancaire la somme totale de 69. 000 francs (10. 518, 98 euros), il sera condamné à restituer ce montant à la banque ;

Attendu que d'autre part, Monsieur X..., après avoir régularisé une opposition aux ordonnances d'injonction de payer s'est volontairement abstenu de comparaître ; qu'il n'a jamais contesté être titulaire du compte sur lequel ont été versés les fonds ni qu'il a effectivement reçu les fonds ; que sa mauvaise foi est ainsi démontrée ; qu'il sera en conséquence condamné à restituer outre le capital, les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000, date de la remise des fonds ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu qu'il est équitable de ne pas laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé à la somme de 1. 500 euros

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. Stéphane X... sur le fondement contractuel ;

- Condamne Monsieur Stéphane X... à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10. 518, 98 euros et les intérêts au taux légal à compter du 18 février 1999 ;

- Condamne Monsieur Stéphane X... à payer à la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de complémentaire de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

N. LE GALL B. CALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/03833
Date de la décision : 30/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 31 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-10-30;07.03833 ?
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