La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2010 | FRANCE | N°08-20548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 08-20548


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 septembre 2008) et les productions, que M. X... ayant été victime d'un grave accident de la circulation, la défense de ses intérêts a été confiée à la société d'avocats JCVBRL ; qu'une convention d'honoraires a été conclue, prévoyant un honoraire forfaitaire de base de 533,57 euros HT et un honoraire dit de complément fixé à 10 % HT des indemnisations ou dommages-intérêts attribués ;

qu'une clause de la convention stipulait également qu'en cas de rupture de c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 septembre 2008) et les productions, que M. X... ayant été victime d'un grave accident de la circulation, la défense de ses intérêts a été confiée à la société d'avocats JCVBRL ; qu'une convention d'honoraires a été conclue, prévoyant un honoraire forfaitaire de base de 533,57 euros HT et un honoraire dit de complément fixé à 10 % HT des indemnisations ou dommages-intérêts attribués ; qu'une clause de la convention stipulait également qu'en cas de rupture de cette convention à l'initiative du client avant le terme de l'indemnisation, les honoraires de complément seraient calculés au taux de 400 euros l'heure pour suivi du dossier avec remboursement des frais de procédure sur facture ; qu'un tribunal correctionnel a alloué à M. X... diverses indemnités ; que ce jugement ayant été frappé d'appel, M. X... a fait connaître à la société JCVBRL son souhait de changer d'avocat et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille d'une contestation de la note d'honoraires d'un montant de 266 782,40 euros qui lui avait été adressée par le cabinet d'avocats ; que le bâtonnier de l'ordre a fixé les honoraires à la somme de 86 750,14 euros TTC et a condamné la société JCVBRL à rembourser à M. X... un trop perçu de 180 032,26 euros TTC ; que la société JCVBRL a formé un recours principal contre cette décision et M. X... un recours incident ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel incident irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas au requérant de prouver que son recours a été formé dans le délai mais à la partie adverse ou au juge, qui relève d'office cette fin de non-recevoir, d'établir que le recours est tardif, ce qui impliquait, en l'espèce, que le juge constate la date de notification de la décision du bâtonnier et la date de l'appel incident de M. X... (violation des articles 6, 9, 122 et 125 du code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que le recours incident avait été formé dans le délai d'un mois, le premier président en a exactement déduit que ce recours n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de la convention d'honoraires conclue avec la société JCVBRL, alors, selon le moyen :
1°/ que faute d'avoir analysé les prétentions de M. X..., le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si la demande de M. X..., présentée en appel, était nouvelle par rapport à ses prétentions (manque de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile) ;
2°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses ; que le premier président n'a pas recherché si la demande d'annulation de la convention d'honoraires n'avait pas pour objet de faire écarter les prétentions de la société d'avocats en paiement d'honoraires tels que stipulés dans cette convention (manque de base légale au regard du même texte) ;
Mais attendu que le premier président n'a pas, dans le dispositif de son ordonnance, déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de la convention d'honoraires ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société JCVBRL fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à moins qu'il soit établi que les versements ont été opérés par erreur ou sous la contrainte, il n'appartient pas aux juges du fond de réduire les honoraires librement versés par le client à l'avocat, après services rendus, quelles que soient les stipulations de la convention d'honoraires qui a pu être conclue ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme il y était invité, si les honoraires librement versés après services rendus n'étaient pas, pour cette raison, non sujette à restitution, le premier président ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que la résiliation de la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client n'a d'effet que pour l'avenir, de sorte que les prestations exécutées et déjà réglées avant la rupture ne peuvent être remises en cause sur la base des clauses de la convention régissant sa résiliation anticipée ; que dès lors, en faisant rétroactivement application des stipulations, figurant à l'article 3° de la convention d'honoraires, applicables en cas de rupture à l'initiative du client, pour remettre en cause les sommes versées avant ladite rupture, au titre de l'honoraire de résultat prévu à l'article 2°, en considération des prestations déjà accomplies et des résultats déjà obtenus au moment de la rupture, le premier président viole les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que le temps passé par l'avocat au suivi de l'affaire ne pouvait atteindre le chiffre, gratuitement qualifié d'exorbitant, de 556 heures de travail et en retenant arbitrairement un total 180 heures, sans nullement s'être expliqué sur l'étendue des diligences effectivement accomplies par le cabinet JCVBRL, durant près de trois ans, et dont le détail était fourni dans ses conclusions d'appel, le premier président ne satisfait pas aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce faisant les viole ;
4°/ que s'il était loisible à la juridiction d'appel d'estimer que les temps de déplacement et d'attente ne pouvaient être rémunérés au même tarif que les diligences proprement dites, encore lui appartenait-il de fixer la juste rémunération de ce temps de déplacement et d'attente ; qu'en allouant au cabinet d'avocats une somme correspondant à 180 heures de travail, rémunérée au taux unique de 400 € HT de l'heure, le premier président fait par là même ressortir que ce temps de déplacement et d'attente, rémunéré par hypothèse à un taux inférieur, n'a pas été pris en considération, d'où il suit que l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 4 du code civil, 12 du code de procédure civile et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, nonobstant ses obligations légales, l'avocat n'avait pas établi de compte détaillé et que l'affaire plaidée devant le tribunal correctionnel de Privas avait donné lieu à un jugement exécutoire pour moitié qui avait été frappé d'appel, le premier président a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les sommes remises à l'avocat l'avaient été à titre de provisions, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'honoraires librement versés après service rendu ;
Et attendu que la convention préalable d'honoraires conclue entre l'avocat et son client cesse d'être applicable quand ce dernier l'a déchargé du suivi de la procédure, y compris pour la mission partielle accomplie avant le dessaisissement de l'avocat, sauf en sa stipulation relative aux honoraires de diligences dus en cas de rupture unilatérale du mandat ;
Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que le premier président, qui s'est seulement déterminé en considération des heures correspondant aux diligences proprement dites, a, motivant sa décision, retenu que le montant des honoraires fixé par le bâtonnier de l'ordre devait être confirmé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société JCVBRL fait encore grief à l'ordonnance de dire qu'elle devra rembourser un trop perçu de 180 032,26 euros TTC, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, le cabinet JCVBRL soutenait n'avoir perçu qu'une somme totale de 259 778,59 € TTC, et non de 266 782,40 € TTC, comme l'avait retenu à tort le Bâtonnier pour déterminer le trop perçu ; qu'en s'abstenant de trancher cette contestation et en ne s'assurant pas, notamment, de l'adéquation entre les sommes sollicitées par le cabinet d'avocats, telles que figurant dans la fiche en fixation d'honoraires sur laquelle le bâtonnier avait déclaré se fonder et celles effectivement perçues par le cabinet au jour où il statuait, le premier président entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier président n'avait pas à répondre aux conclusions de la société JCVBRL, qui ne tiraient aucune conséquence juridique du fait allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Selarl JCVBRL et de M. Hichem X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la Selarl JCVBRL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 86.750,14 € TTC le montant des honoraires dus par Monsieur X... à la société d'avocats JCVBRL et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à la restitution d'un trop perçu de 180.032,26 € TTC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention d'honoraires prévoyait que, en cas de rupture à l'initiative du client, l'honoraire complémentaire serait calculé sur la base d'un taux horaire de 400 € hors taxes, outre les frais de procédure ; que le requérant soutient que le Bâtonnier a minoré le temps réellement passé par lui en l'évaluant à 180 heures ; qu'il soutient que les nombreux déplacements effectués entre Lyon, Paris, Marseille et Privas, ajoutés aux diligences accomplies (entretien avec le client, étude du dossier, rédaction d'écritures, plaidoiries, correspondance, assistance aux expertises, rendez-vous avec l'assureur, entretiens téléphoniques) représentent près de 450 heures de travail ; que cependant, il convient de relever que les honoraires perçus représentent selon le calcul du Bâtonnier 556 heures ; que, nonobstant ses obligations légales, l'avocat n'a pas établi de comptes détaillés ; que les temps de déplacement et d'attente ne sauraient être rémunérés au tarif des diligences proprement dites ; qu'au regard de la nature de l'affaire (Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation) et de la compétence revendiquée de l'avocat dans ce domaine, l'estimation du Bâtonnier, juge naturel de l'honoraire, apparaît pleinement satisfactoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de retenir que la somme réclamée d'un montant de 266.782,40 € TTC, telle qu'elle figure sur la fiche en « fixation d'honoraires », sans aucun détail, a été calculée en fonction de la convention d'honoraires, cette fiche, non datée, y faisant expressément référence ; que cette convention d'honoraires, en date du 4 décembre 2003, prévoyait : 1°) un honoraire de base d'un montant de 533,57 € HT, soit 638,15 €TTC, 2°) des honoraires de complément d'un montant de 10 % HT des indemnisations ou dommages et intérêts attribués au signataire de la convention, 3°) « en cas de rupture de la présente convention à l'initiative des clients avant le terme de l'indemnisation, les honoraires de complément seront calculés comme suit : suivi du dossier : 4000 euros l'heure, remboursement des frais de procédure assurés par le cabinet sur facture » ; que cette convention apparaît valable au regard de la loi, qu'elle doit donc recevoir application dans ses dispositions relatives à l'hypothèse d'une rupture des relations contractuelles avant que soit acquise l'indemnisation définitive dès lors que le jugement de première instance a été frappé d'appel et que le dessaisissement est intervenu à l'initiative du client avant la décision de la Cour d'appel ; que dès lors, l'honoraire sera calculé sur la base du taux de 400 € HT l'heure ; qu'il y a lieu, toutefois, de préciser qu'un tel taux, particulièrement élevé, ne peut s'entendre que d'une particulière compétence en la matière, se traduisant par une remarquable diligence dans l'appréhension du dossier et dans l'accomplissement des actes de procédure adéquats ; que les honoraires réclamés s'établissent à la somme de 223.062 € HT, soit 222.528,43 € HT, après déduction de l'honoraire fixe ce qui équivaut à plus de 556 heures consacrées à cette affaire, ce qui apparaît exorbitant, compte tenu de ce qui a été dit plus haut et ne saurait être admis ; qu'il sera, donc, fait une juste appréciation du temps consacré au dossier en retenant 180 heures, soit un honoraire « de complément » de 72.000 € HT et, au total, avec l'honoraire fixe d'un montant de 533,57 € HT, la somme de 72.533,57 € HT, soit 86.750,14 € TTC ; que les honoraires dus au Cabinet JCVBRL seront donc fixés à la somme de 86.750,14 € TTC ; qu'ayant perçu la somme de 266.782,40 € TTC, le Cabinet JCVBRL devra restituer la somme de 180.032,26 € TTC ;
ALORS QUE, D'UNE PART, à moins qu'il soit établi que les versements ont été opérés par erreur ou sous la contrainte, il n'appartient pas aux juges du fond de réduire les honoraires librement versés par le client à l'avocat, après services rendus, quelles que soient les stipulations de la convention d'honoraires qui a pu être conclue ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme il y était invité (cf. les conclusions d'appel du Cabinet JCVBRL, p. 9 et 10, spéc. p. 10 § 1), si les honoraires librement versés après services rendus n'étaient pas, pour cette raison, non sujette à restitution, le Magistrat délégué par le Premier Président ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la résiliation de la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client n'a d'effet que pour l'avenir, de sorte que les prestations exécutées et déjà réglées avant la rupture ne peuvent être remises en cause sur la base des clauses de la convention régissant sa résiliation anticipée ; que dès lors, en faisant rétroactivement application des stipulations, figurant à l'article 3° de la convention d'honoraires, applicables en cas de rupture à l'initiative du client, pour remettre en cause les sommes versées avant ladite rupture, au titre de l'honoraire de résultat prévu à l'article 2°, en considération des prestations déjà accomplies et des résultats déjà obtenus au moment de la rupture, le Magistrat délégué par le Premier président viole les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, en affirmant que le temps passé par l'avocat au suivi de l'affaire ne pouvait atteindre le chiffre, gratuitement qualifié d'exorbitant, de 556 heures de travail et en retenant arbitrairement un total 180 heures, sans nullement s'être expliqué sur l'étendue des diligences effectivement accomplies par le Cabinet JCVBRL, durant près de trois ans, et dont le détail était fourni dans ses conclusions d'appel (cf. lesdites écritures p. 4 à 9, puis p. 11 à 13), le Magistrat délégué par le Premier président ne satisfait pas aux exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et ce faisant les viole ;
ET ALORS QUE, ENFIN, s'il était loisible à la juridiction d'appel d'estimer que les temps de déplacement et d'attente ne pouvaient être rémunérés au même tarif que les diligences proprement dites, encore lui appartenait-il de fixer la juste rémunération de ce temps de déplacement et d'attente ; qu'en allouant au cabinet d'avocats une somme correspondant à 180 heures de travail, rémunérée au taux unique de 400 € HT de l'heure, la Cour fait par là-même ressortir que ce temps de déplacement et d'attente, rémunéré par hypothèse à un taux inférieur, n'a pas été pris en considération, d'où il suit que l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles 4 du Code civil, 12 du code de procédure civile et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que le Cabinet d'avocats JCVBRL devra rembourser un trop perçu de 180.032,26 € TTC ;
AUX SEULS MOTIFS, ADOPTES DE LA DECISION ENTREPRISE, QU'il y a lieu de retenir que la somme réclamée d'un montant de 266.782,40 € TTC, telle qu'elle figure sur la fiche en « fixation d'honoraires », sans aucun détail, a été calculée en fonction de la convention d'honoraires, cette fiche non datée, y faisant expressément référence ; que les honoraires dus au Cabinet JCVBRL seront fixés à la somme de 86.750,14 € TTC ; qu'ayant perçu la somme de 266.782,40 € TTC, le Cabinet JCVBRL devra restituer la somme de 180.032,26 € TTC ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Cabinet JCVBRL soutenait n'avoir perçu qu'une somme totale de 259.778,59 € TTC, et non de 266.782,40 € TTC, comme l'avait retenu à tort le M. le Bâtonnier pour déterminer le trop-perçu (cf. ses écritures, p. 9 § 4) ; qu'en s'abstenant de trancher cette contestation et en ne s'assurant pas, notamment, de l'adéquation entre les sommes sollicitées par le cabinet d'avocats, telles que figurant dans la fiche en fixation d'honoraires sur laquelle le bâtonnier avait déclaré se fonder et celles effectivement perçues par le cabinet au jour où il statuait, le Magistrat délégué par le Premier Président entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. Hichem X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée, ayant fixé les honoraires dus à la société d'avocats J.C.V.B.R.L., d'avoir déclaré irrecevable l'appel incident de Monsieur Hichem X... contre la décision du bâtonnier.
Aux motifs qu'aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le délai de recours contre la décision du bâtonnier était d'un mois ; que l'appel incident de Monsieur X..., dont il n'était ni démontré, ni même allégué qu'il eût été formé dans le délai, serait déclaré irrecevable.
Alors qu'il n'appartient pas au requérant de prouver que son recours a été formé dans le délai mais à la partie adverse ou au juge, qui relève d'office cette fin de non-recevoir, d'établir que le recours est tardif, ce qui impliquait, en l'espèce, que le juge constate la date de notification de la décision du bâtonnier et la date de l'appel incident de Monsieur X... (violation des articles 6, 9, 122 et 125 du code de procédure civile).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... d'annulation de la convention d'honoraires du 4 décembre 2003 conclue avec la société d'avocats J.C.V.B.R.L..
Aux motifs que Monsieur X... concluait à la nullité de la convention d'honoraires au triple motif qu'elle avait été signée sous la contrainte par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire et qu'elle constituait un pacte de quota litis ; qu'au vu de la réclamation faite par Monsieur X... devant le bâtonnier, par courrier daté du 9 octobre 2007, il s'agissait d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Alors que 1°), faute d'avoir analysé les prétentions de Monsieur X... devant le bâtonnier, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si la demande de Monsieur X..., présentée en appel, était nouvelle par rapport à ses prétentions (manque de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile).
Alors que 2°) les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses ; que le premier président n'a pas recherché si la demande d'annulation de la convention d'honoraires n'avait pas pour objet de faire écarter les prétentions de la société d'avocats en paiement d'honoraires tels que stipulés dans cette convention (manque de base légale au regard du même texte).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20548
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°08-20548


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award