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07/01/2010 | FRANCE | N°08-19100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 08-19100


Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la SCI Le Clapier de la L

ègue (la SCI) ont été condamnés, par jugement du 5 janvier 1995 à une ...

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la SCI Le Clapier de la Lègue (la SCI) ont été condamnés, par jugement du 5 janvier 1995 à une indemnité d'immobilisation mensuelle à compter du 27 décembre 1991 jusqu'à la libération effective de la parcelle qu'ils occupaient ; que M. Y...
A..., propriétaire des lieux, poursuivant l'exécution du jugement a fait délivrer le 26 juillet 2006 un commandement de payer pour 73 mensualités ; que la SCI ayant saisi le juge de l'exécution afin d'en obtenir l'annulation, a été déboutée de sa demande ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt énonce que la prescription de l'indemnité d'occupation due à l'indivision est régie par l'article 815-10 du code civil, à l'exclusion de l'article 2277 du même code, que si le texte applicable prévoit qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, la prescription relative à l'exécution des décisions judiciaires est trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le premier acte retenu comme interruptif de la prescription, soit le commandement de payer du 23 mars 2001, étant à la fois postérieur au 27 décembre 1996 et au 5 janvier 2000, la prescription des sommes afférentes à la période du 27 décembre 1996 au 5 janvier 2000 n'avait pu être interrompue par cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande relative à la période d'occupation postérieure au 5 janvier 1995, l'arrêt énonce qu'il leur incombait d'apporter la preuve de l'occupation des lieux au-delà de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la SCI d'établir qu'elle avait libéré les lieux et que M. et Mme Y... en avaient effectivement repris possession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention de Mme Z..., l'arrêt rendu le 23 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Clapier de la Lègue.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE de ses demandes et d'avoir fixé la créance de Monsieur Y...
A... à la somme de 137. 204, 28 € ;
AUX MOTIFS PROPRES qu'il résulte de l'article 554 du Code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que les actes notariés de vente produits aux débats révèlent que les biens immobiliers litigieux appartiennent en commun à Monsieur Joaquim Y...
A... et Madame Maria Z... ; que cette dernière justifie ainsi d'un intérêt à réclamer les sommes dues au titre de leur occupation à la suite de la résolution de la vente ; que ses moyens et prétentions, identiques à ceux de son époux, se rattachent ainsi directement à l'affaire ; que l'intervention volontaire de Madame Maria Z... doit être déclarée recevable ; que la qualité pour agir de Monsieur Joaquim Y...
A... ne peut plus être contestée en l'état de la production du jugement rendu le 25 avril 1997 par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire dont il faisait l'objet, ce pour extinction du passif ; qu'en application de l'article 480 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée au civil est limitée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent-ils décisoires, qui se prononcent sur une question litigieuse, sont, dans le silence de la loi, dépourvus de l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée suppose la triple identité des parties, d'objet de cause et que ces trois conditions sont cumulatives ; que pour que l'autorité de la chose jugée puisse faire obstacle à une demande nouvelle, il est nécessaire, selon l'article 1351 du Code civil, que la chose demandée soit la même ; que le jugement rendu le 30 avril 2002 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à l'encontre de la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE le 14 janvier 2002, portant sur un immeuble sis, commune du LUC EN PROVENCE, section B, numéro 1180 ; que ses motifs ne bénéficient d'aucune autorité de la chose jugée ; que si les parties sont les mêmes pour la mise à exécution de la même décision, l'objet de cette procédure est distinct de celui du présent litige, relatif au commandement de payer délivré le 26 juillet 2006 ; que la fin de non recevoir tirée de la chose jugée est rejetée ; que la prescription de l'indemnité d'occupation due à l'indivision est régie par l'article 815-10 du Code civil, à l'exclusion de l'article 2277 du même code ; que si le texte applicable prévoit qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, la prescription relative à l'exécution des décisions judiciaires est trentenaire ; que la décision mise à exécution a été rendue le 5 janvier 1995 ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription est rejetée ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, la créance est liquide lorsque elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que dans son dispositif le jugement rendu le 5 janvier 1995 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a condamné solidairement Albert X... et la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE à payer au mandataire liquidateur représentant Monsieur Joaquim Y...
A... et à Madame Maria Z..., une indemnité d'immobilisation mensuelle de 25. 000 F, à compter du 27 décembre 1991 jusqu'à libération effective des lieux ; que dans ses motifs le jugement a constaté que l'indemnité d'occupation de 25. 000 F par mois n'était plus contestée en défense ; que l'indemnité mensuelle d'immobilisation ayant couru entre le 27 décembre 1991 et le jour du jugement constitue donc une créance certaine et liquide et exigible ; qu'il incombe à Monsieur Joaquim Y...
A... et Madame Maria Z... d'apporter la preuve de l'occupation des lieux au-delà de cette date ; que la sommation de déguerpir délivrée le 27 décembre 1997, non assortie d'un constat circonstancié d'occupation de la parcelle litigieuse visée dans la décision de justice ne peut être un élément probant, dans la mesure où la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE est restée propriétaire d'une parcelle limitrophe ; que le rapport déposé le 21 septembre 1998 par Monsieur Jean-Claude D..., dans le cadre d'une procédure ouverte pour empiétement indique en sa page 3 : " cependant, le terrain est utilisé comme stationnement des poids-lourds de la même façon que la parcelle B 180 ", ce, sans préciser de quel terrain il s'agit, alors que les parcelles de plusieurs parties sont évoquées ; que la rubrique « situation actuelle » de ce rapport ne mentionne pas que des véhicules sont déposés sur les parcelles numéro B 179 et B 181, appartenant à Monsieur Joaquim Y...
A... ; que les éléments fournis par ce rapport ne révèlent pas une réelle occupation des lieux par la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE ; que les termes des attestations versées aux débats par Monsieur Joaquim Y...
A... ne sont pas assez précis ni circonstanciés pour établir la date exacte de la fin de l'occupation du terrain par la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE ; que dans ces conditions, le commandement ne peut être validé que pour la période du 27 décembre 1991 au 5 janvier 1995, soit 36 mois à 25. 000 F, ou 3. 811, 23 €, pour un total de 137. 204, 28 €, comme l'a justement décidé le premier juge, ce au titre de l'indemnité d'immobilisation fixée par le jugement rendu le 4 janvier 1995 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN ; que la demande d'annulation du commandement de payer délivré le 26 juillet 2006 est rejetée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que le tribunal de grande instance de Draguignan, ayant constaté dans les motifs du jugement du 5 janvier 1995, que les défendeurs avaient bénéficié de l'usage de la parcelle litigieuse depuis le 27 décembre 1991, a condamné solidairement Albert X... et la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE au paiement d'une indemnité d'immobilisation mensuelle de 25. 000 F à compter de cette date et jusqu'à libération effective des lieux ; qu'il résulte des termes sans ambiguïté du dispositif de ce jugement que l'indemnité « d'immobilisation », correspondant à l'impossibilité de disposer du bien, est incontestablement due pour la période allant du 27 décembre 1991 au jour du jugement ; que pour la période postérieure, Monsieur Y...
A... soutient que l'indemnité d'immobilisation serait due jusqu'au mois de janvier 1998, en se fondant sur une sommation de déguerpir en date du 27 décembre 1997 ; que la SCI étant restée propriétaire d'une autre parcelle voisine de la parcelle litigieuse, le fait qu'une telle sommation ait été délivrée à la personne de Monsieur Albert X... ne saurait suffire à établir à la fois l'occupation irrégulière jusqu'à la date de l'acte, et la libération des lieux à partir de cette même date ; que les attestations produites par Monsieur Y..., qui ne comportent aucune précision de date, ne peuvent de même établir une occupation irrégulière de nature à constituer une immobilisation de la parcelle, postérieure au jugement du 5 janvier 1995 ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, le commandement de payer ne sera validé que pour la période du 27 décembre 1991 au 5 janvier 1995, soit 3. 811, 23 x 36 mois, à savoir 137. 204, 28 €, sans que la prescription quinquennale puisse être invoquée, divers actes interruptifs ayant été diligentés, tel le commandement de payer signifié le 27 mars 2001 ou les conclusions du 4 septembre 2002 en irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI ; qu'il s'en déduit que la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE devra être déboutée de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE le régime de la prescription d'une créance est exclusivement déterminé par la nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; qu'en rejetant le moyen pris de la prescription quinquennale de la créance dont Monsieur Y...
A... poursuivait le recouvrement, au motif erroné qu'il poursuivait l'exécution du jugement la constatant et qu'une telle poursuite est régie par la prescription de droit commun de trente ans, la Cour a violé les articles 2 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°) ALORS QU'à supposer adoptés les motifs selon lesquels le commandement de payer du 26 juillet 2006 devait être validé pour la période du 27 décembre 1991 au 5 janvier 1995, pour un montant de 137. 204, 28 €, sans que la prescription quinquennale puisse être invoquée, divers actes interruptifs ayant été diligentés, tel le commandement de payer signifié le 27 mars 2001 ou les conclusions du 4 septembre 2002 en irrecevabilité de l'appel interjeté par la SCI, ce alors qu'il résulte de ces constatations que le premier acte prétendument interruptif est à la fois postérieur au 27 décembre 1996 et au 5 janvier 2000 si bien que la prescription des sommes afférentes à la période précitée n'a pu être interrompue par cet acte, la Cour aurait violé les articles 2277 et 815-10 du Code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que tel n'est pas le cas en présence d'un jugement condamnant une partie au versement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un certain montant « jusqu'à la libération effective des lieux » ; qu'en déboutant la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE de sa contestation d'un commandement de payer fondé sur le jugement du 5 janvier 1995 qui ne constatait pas une créance liquide, la Cour a violé les articles 2 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en estimant que la preuve de l'occupation dont se prévalait Monsieur Y...
A... était administrée du 27 décembre 1991 au jour du jugement du 5 janvier 1995, motif pris que « dans ses motifs le jugement a constaté que l'indemnité d'occupation de 25. 000 F par mois n'était plus contestée en défense », la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;
5°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'aux termes de son dispositif, le jugement du 5 janvier 1995 avait uniquement condamné solidairement Monsieur X... et la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE " à payer aux demanderesses une indemnité d'immobilisation mensuelle de 25. 000 F à compter du 27 décembre 1991 jusqu'à la libération effective des lieux " ; qu'en estimant qu'il résultait des termes de ce dispositif que l'indemnité était incontestablement due pour la période allant du 27 décembre 1991 au jour du jugement, la Cour a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

6°) ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour a en outre dénaturé cet écrit clair et précis et violé de ce chef l'article 1134 du Code civil ;

7°) ALORS, encore plus subsidiairement, QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en ne recherchant pas au besoin d ‘ office si le jugement du 5 janvier 1995 avait été notifié, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS même QU'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette ne demeure valable qu'à concurrence de ce montant ; que la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE contestait un commandement de payer la somme de 278. 219, 78 € et la Cour a fixé la créance de Monsieur Y...
A... à la somme de 137. 204, 28 € ; qu'en déboutant néanmoins la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE de sa demande, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui auraient dû la conduire à invalider le commandement à hauteur de 141. 015, 50 €, a violé les articles 4 et 1134 du Code civil.
9°) ALORS, en tout état de cause, QUE Monsieur Y...
A... demandait à voir valider un commandement de payer la somme de 278. 219, 78 € et la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE demandait l'annulation de ce commandement ; que la Cour ne pouvait, sans modifier les termes du litige et, partant, violer l'article 4 du Code de procédure civile, fixer la créance de Monsieur Y...
A... à la somme de 137. 204, 28 €.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
A....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir justement retenu l'existence d'une créance à hauteur de 137. 204, 28 € et rejeté à juste titre la demande en annulation du commandement du 27 juillet 2006, il a rejeté la demande de M. Y...
A... concernant la période d'occupation postérieure au 5 janvier 1995 et rejeté en conséquence la demande tendant à ce qu'une créance, afférente à la période postérieure au 5 janvier 1995, fût fixée à la somme de (278. 219, 70 € – 137. 204, 28 € =) 141. 015, 420 € ;
AUX MOTIFS propres QU'« il incombe à M. Joaquim Y...
A... et Mme Maria Z... d'apporter la preuve de l'occupation des lieux au-delà de cette date ; que la sommation de déguerpir délivrée le 27 décembre 1997, non assortie d'un constat circonstancié d'occupation de la parcelle litigieuse visée dans la décision de justice, ne peut être un élément probant, dans la mesure où la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE est restée propriétaire d'une parcelle limitrophe ; que le rapport déposé le 21 septembre 1998 par M. Jean-Claude D..., dans le cadre d'une procédure ouverte pour empiètement, indique en sa page 3 : « cependant, le terrain est utilisé comme statutairement de poids-lourds de la même façon que la parcelle B. 180 », ce sans préciser de quel terrain il s'agit, alors que les parcelles de plusieurs parties sont évoquées ; que la rubrique « situation actuelle » de ce rapport ne mentionne pas que des véhicules sont déposés sur les parcelles n° B. 179 et B. 181 appartenant à M. Joaquim Y...
A... ; que les éléments fournis par ce rapport ne révèlent pas une réelle occupation des lieux par la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE ; que les termes des attestations versées aux débats par M. Joaquim Y...
A... ne sont pas assez précis ni circonstanciés pour établir la date exacte de la fin de l'occupation du terrain par la SCI LE CLAPIER DE LA LEGUE ; que, dans ces conditions, le commandement ne peut être validé que pour la période du 27 décembre 1991 au 5 janvier 1995 (…) » (arrêt, p. 6, § 2 à 8) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « la SCI étant restée propriétaire d'une autre parcelle voisine de la parcelle litigieuse, le fait qu'une telle sommation ait été délivrée à la personne de M. Albert X... ne saurait suffire à établir à la fois l'occupation irrégulière jusqu'à la date de l'acte et la libération des lieux à partir de cette même date ; que les attestations produites par M. Y...
A..., qui ne comportent aucune précision de date, ne peuvent de même établir une occupation irrégulière de nature à constituer une immobilisation de la parcelle postérieure au jugement du 5 janvier 1995 ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, le commandement de payer ne sera validé que pour la période du 27 décembre 1991 au 5 janvier 1995 (…) » (jugement, p. 3, § 8, 9 et 10) ;
ALORS QU'à partir du moment où le propriétaire d'un immeuble établit qu'un tiers l'a occupé de façon illicite à compter d'une certaine date, il incombe à ce tiers, qui a la charge de la preuve, d'établir à quelle date il a remis les lieux entre les mains du propriétaire ; qu'en décidant le contraire, pour faire peser la charge de la preuve du terme de l'occupation sur le propriétaire, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil et les règles de la charge de la preuve.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19100
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°08-19100


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19100
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