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07/01/2010 | FRANCE | N°08-18890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 08-18890


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 mai 2008), que M. X..., avocat au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires pour l'établissement de quatre consultations au profit de la société Charles Y... Consultants International (la société), laquelle a soutenu n'avoir donné aucun mandat à l'avocat ;
>Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la déclarer redevable d'u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 30 mai 2008), que M. X..., avocat au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires pour l'établissement de quatre consultations au profit de la société Charles Y... Consultants International (la société), laquelle a soutenu n'avoir donné aucun mandat à l'avocat ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de la déclarer redevable d'une certaine somme à titre d'honoraires et de la débouter de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un premier contact entre les parties et la transmission de pièces qui s'en est suivie le 7 août 2006, ainsi que l'envoi des dossiers à M. X... par son confrère qui les avait en charge, le premier président, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que l'avocat avait été mandaté aux fins de délivrer les consultations écrites qu'il avait facturées et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charles Y... Consultants International aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Charles Y... Consultants International.

Il est fat grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS en date du 25 avril 2007 en toutes ses dispositions et débouté la Société CHARLES Y... CONSULTANTS INTERNATIONAL de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTE QUE la lettre adressée le 1er septembre par Maître X... à Monsieur Y... est importante pour la solution du litige ; qu'en effet si l'on ignore les propos qui ont été tenus lors du rendez-vous du 31 août, il y a lieu d'observer que si lors de cet entretien Monsieur Y... avait contesté avoir donné mandat à Maître X..., la lettre rédigée le lendemain par ce dernier y aurait fait allusion ; que de plus, si Monsieur Y... avait contesté le mandat donné à Maître X..., il eut été logique qu'en homme d'affaires expérimenté, il lui confirme sa position par courrier de préférence recommandé avec accusé de réception ; que toutefois, il n'y a eu aucune réaction de la part de Monsieur Y... à la lettre du 1er septembre ; que c'est seulement par lette en date du 29 septembre que Monsieur Y... allègue n'avoir consulté Maître X... que pour avoir « un avis d'amis » et que c'est sans instruction que ce dernier a retiré à son confrère les quatre dossiers en affirmant faussement qu'il lui succédait ; que dès lors, Monsieur Y... ne peut nier avoir donné mandat à Maître X... de lui donner son avis sur les quatre dossiers qu'il lui a soumis ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la contestation de l'existence de tout mandat reçu par Maître X... de la SA CRCI, par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur Charles Y..., ne résiste pas à l'analyse des éléments de la cause, dont il s'évince que l'avocat a tout au contraire été dûment mandaté pour intervenir, à divers titres, pour cette dernière, dans différentes affaires, et, à tout le moins, aux fins de délivrer les seules consultations écrites qu'il lui a facturées et dont il poursuit à présent le règlement ; qu'en effet, outre que l'existence d'un premier contact de Maître X... avec Monsieur Y..., ès qualités, est rigoureusement incontestable, son objet et sa finalité ne sont pas autrement sujets à caution dans les limites de telles consultations ; que la meilleure preuve en réside dans la transmission de pièces ayant suivi, dont la seule communication par la SA CRCI à Maître X..., suivant courriers du 7 août 2006, suffit à rendre compte de l'existence à de telles fins d'un mandat effectif, faute de quoi la demande d'envoi de ces divers documents formulée par l'avocat auprès de la société n'eût été suivie d'aucun effet car alors dénuée de toute cause ; qu'il est certes encore contesté que Maître X... ait pour le surplus été également mandaté par la SA CRCI jusqu'à se faire adresser par son confrère, Maître Z..., en l'en dessaisissant, ses entiers dossiers afférents à ces mêmes affaires ; que, pour autant, il est déjà fort improbable qu'un avocat, de surcroît aussi expérimenté, ait ainsi, de son propre chef, pris la liberté, hors toute instruction reçue en ce sens de sa cliente, de se livrer à de tels agissements, qui, sans mandat, seraient pour le moins difficilement concevables et, en tout cas, éminemment condamnables, quand la raison incline bien plutôt à considérer que Maître X... n'a jamais procédé ainsi qu'en exécution d'instructions dûment reçues de sa cliente en ce sens, et dont il se réclamait d'ailleurs expressément auprès de son confrère, en ses courriers du 8 août 2006 ; qu'au surplus, si tant est que la communication par ce confrère des entiers dossiers concernant celles des affaires à raison desquelles Maître X... était a minima en charge de délivrer autant de consultations, ne lui était pas impérativement nécessaire, puisqu'il devait y procéder sans même avoir encore été destinataire de ceux-ci, l'intimé n'aurait toutefois pu établir de consultations écrites sans disposer d'aucun élément tangible intéressant ces contentieux, au seul vu de la relation que Monsieur Y... lui en avait nécessairement faite lors de leur prise de contact, et des premières pièces qu'il n'avait alors pas manqué de lui remettre ; qu'ainsi, et en tout état de cause, à supposer même par impossible, que Maître X... ait pu outrepasser les termes du mandat reçu de la SA CRCI, il n'en résulte pas moins que celle-ci ne saurait en dénier l'existence dans les limites des consultations qu'il lui a délivrées ;

1 / ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant comme preuve du mandat la lettre écrite par Maître X... le 1er septembre 2006, la décision attaquée a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / ALORS QUE le silence n'est pas créateur de droit ; qu'en se fondant sur l'absence de " réaction " de Monsieur Y... à la lettre du 1er septembre 2006 pour retenir l'existence d'un mandat, la décision attaquée a encore violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / ALORS QU'il appartient au juge de viser les éléments de preuve sur lequel il se fonde et de procéder à une analyse même sommaire de ceux-ci ; qu'en se référant aux " éléments de la cause ", sans autres précisions, la décision attaquée a été rendue en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4 / ALORS QU'en retenant tout à la fois que la preuve d'un mandat de délivrer à tout le moins des consultations écrites résulte de la transmission de pièces par CRCI suivant courriers du 7 août 2006 (p. 2) et que Maître X... ne pouvait établir de consultations écrites " au seul vu de la relation que Monsieur Y... lui en avait nécessairement faite lors de leur prise de contact, et des premières pièces qu'il n'avait pas alors manqué de lui remettre ", le juge s'est contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5 / ALORS QU'au surplus, la transmission de quelques pièces, dont la Société CHARLES Y... CONSULTANTS INTERNATIONAL faisait valoir qu'elle avait été effectuée à la demande de Maître X... en vue de la délivrance d'un simple avis informel (conclusions, p. 2 et 3), ne saurait établir l'existence d'un mandat aux fins de délivrer à tout le moins des consultations écrites ; que la décision attaquée, qui admet que Maître X... ne pouvait établir de consultations écrites sans disposer d'aucun élément tangible interessant les contentieux considérés, ce qui l'avait conduit à demander la transmission des dossiers par l'avocat en charge de ceux-ci, ne pouvait dès lors déduire l'existence d'un mandat de la transmission de ces pièces, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

6 / ALORS QU'en retenant qu'il " est déjà fort improbable qu'un avocat, de surcroît aussi expérimenté, ait ainsi de son propre chef, pris la liberté, hors toute instruction reçue en ce sens de sa cliente, de se livrer à de tels agissements, qui, sans mandat, seraient pour le moins difficilement concevables et, en tout cas éminemment condamnables, quand la raison incline bien plutôt à considérer que Maître X... n'a jamais procédé ainsi qu'en exécution d'instructions dûment reçues de sa cliente en ce sens " (p. 3), la décision attaquée s'est fondée sur un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18890
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°08-18890


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18890
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