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07/01/2010 | FRANCE | N°08-14302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 08-14302


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 janvier 2008), et les productions, que Mme X... et M. Y..., avocats, ont décidé en décembre 2002 de dissoudre la société dont ils étaient seuls membres associés et de désigner un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; que les deux avocats ont été autorisés à exercer en leur nom personnel ; qu'en septembre 2006, Mme X... a saisi le bâtonnier d'une de

mande en fixation des honoraires dus, au titre de diligences réalisées par el...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 janvier 2008), et les productions, que Mme X... et M. Y..., avocats, ont décidé en décembre 2002 de dissoudre la société dont ils étaient seuls membres associés et de désigner un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; que les deux avocats ont été autorisés à exercer en leur nom personnel ; qu'en septembre 2006, Mme X... a saisi le bâtonnier d'une demande en fixation des honoraires dus, au titre de diligences réalisées par elle pour le compte de la société, par le mandataire pris en qualité de liquidateur de celle-ci ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande en taxation des honoraires et de la rejeter alors, selon le moyen :

1° / qu'un avocat peut accomplir des diligences, et en conséquence solliciter des honoraires, pour le compte d'une SCP en liquidation, peu important qu'un liquidateur ait été désigné et qu'avant cette liquidation ledit avocat ait été membre de cette SCP ; qu'en affirmant le contraire, pour lui refuser tout paiement d'honoraires pour les diligences accomplies, au motif erroné qu'elle ne pouvait prétendre que la SCP en liquidation, dont elle serait « membre », était pour elle un client, le premier président a violé les articles L. 122-2 et suivants du code de commerce ;

2° / que le mandat confié à un avocat n'est pas nécessairement écrit ; qu'un accord sur les honoraires peut résulter des correspondances échangées entre l'avocat et son client ; que M. Z... lui avait confirmé son accord sur le montant des factures qu'elle lui avait adressées ; qu'il avait en outre indiqué, dans son courrier adressé au premier président de la cour d'appel, ne pas contester les diligences accomplies par elle pour le compte de la SCP X...- Y... en liquidation ; que dès lors, en affirmant qu'elle ne pouvait prétendre avoir accompli des actes de gestion après la dissolution de la SCP, au motif inopérant " qu'un liquidateur aurait été désigné à cette fin et qu'il n'aurait précisé n'avoir signé aucune convention de mission ", sans rechercher si, comme le liquidateur le reconnaissait, elle avait accompli des diligences pour le compte de M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la SCP, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

3° / qu'elle avait précisé que ce n'était qu'en raison des contestations de M. Y..., que M. Z... avait souhaité avoir l'aval du bâtonnier pour le règlement des honoraires à elle dus ; que M. Z... avait écrit au premier président de la cour d'appel ne pas contester les diligences accomplies par celle-ci ; que dès lors, en affirmant que M. Z... s'était contenté d'adresser un courrier pour indiquer ".... avoir signé aucune convention de mission en sa qualité de liquidateur de la SCP X...- Y... ", le premier président a modifié les limites du litige et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la procédure de contestation d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 n'était applicable qu'aux différends en matière d'honoraires opposant un avocat à son client et constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait effectué des diligences pour le compte de la SCP dont elle était associée et que le liquidateur de cette SCP ne lui avait signé aucune convention de mission, le premier président, qui n'a pas méconnu l ‘ objet du litige a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande en taxation des honoraires présentée par Me X... et en conséquence d'avoir rejeté la demande tendant au paiement d'une somme au titre des diligences accomplies pour le compte de la SCP en liquidation

AUX MOTIFS QU'il convient de relever qu.. à la suite de la mésentente de ses associés a été prononcée la liquidation de la SCP X...- Y..., Me Z... étant nommé liquidateur ; que Me X... soutient avoir accompli des actes de gestion pour le compte de ladite SCP en liquidation et a facturé ses diligences, Me Z... sollicitant alors l'avis du bâtonnier ;

Que ce sont ces diligences qui selon elle justifient sa demande d'honoraires ;
Que c'est à bon droit que son bâtonnier a déclaré sa demande irrecevable en rappelant que la procédure de contestation d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 n'est applicable qu'aux différends en matière d.. honoraires opposant un avocat à son client ;
Que Me X... ne saurait en effet prétendre que la SCP dont elle est membre est pour elle un client, au motif qu'elle aurait accompli des actes de gestion après la dissolution de celle-ci, alors même qu'un liquidateur avait été désigné à cette fin et qu.. il a précisé n'avoir signé aucune convention de mission.

ALORS d'une part QU'un avocat peut accomplir des diligences, et en conséquence solliciter des honoraires, pour le compte d'une SCP en liquidation, peu important qu'un liquidateur ait été désigné et qu'avant cette liquidation ledit avocat ait été membre de cette SCP ; qu'en affirmant le contraire, pour refuser à Me X... tout paiement d'honoraires pour les diligences accomplies, au motif erroné qu'elle ne pouvait prétendre que la SCP en liquidation, dont elle serait « membre », était pour elle un client, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et suivants du code de commerce.

ALORS d'autre part QUE le mandat confié à un avocat n'est pas nécessairement écrit ; qu'un accord sur les honoraires peut résulter des correspondances échangées entre l'avocat et son client ; que Me Z... avait confirmé à Me X... son accord sur le montant des factures qu'elle lui avait adressées ; qu'il avait en outre indiqué, dans son courrier adressé au premier président de la cour d'appel, ne pas contester les diligences accomplies par Me X... pour le compte de la SCP X...- Y... en liquidation ; que dès lors, en affirmant que Me X... ne pouvait prétendre avoir accompli des actes de gestion après la dissolution de la SCP, au motif inopérant « qu'un liquidateur aurait été désigné à cette fin et qu'il n'aurait précisé n'avoir signé aucune convention de mission », sans rechercher si, comme le liquidateur le reconnaissait, Me X... avait accompli des diligences pour le compte de Me Z..., en sa qualité de liquidateur de la SCP, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991

ALORS enfin QUE Me X... avait précisé que ce n'était qu'en raison des contestations de Me Y..., que Me Z... avait souhaité avoir l'aval du bâtonnier pour le règlement des honoraires dus à Me X... ; que Me Z... avait écrit au premier président de la cour d'appel ne pas contester les diligences accomplies par celle-ci ; que dès lors, en affirmant que Me Z... s'était contenté d'adresser un courrier pour indiquer « n'avoir signé aucune convention de mission en sa qualité de liquidateur de la SCP X...-Y... », le premier président a modifié les limites du litige et, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14302
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°08-14302


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14302
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