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07/01/2010 | FRANCE | N°08-13180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 08-13180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à Mme Y..., avocat au barreau de Nice, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce qu'elle entendait engager ; qu'après le prononcé du divorce des époux par consentement mutuel, Mme Y... a adressé une facture globale de ses frais et honoraires à Mme X... qui en a réglé la moitié puis a saisi le bâtonnier de l'ordre

des avocats d'une demande en fixation des honoraires dus ;
Attendu que, p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à Mme Y..., avocat au barreau de Nice, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce qu'elle entendait engager ; qu'après le prononcé du divorce des époux par consentement mutuel, Mme Y... a adressé une facture globale de ses frais et honoraires à Mme X... qui en a réglé la moitié puis a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en fixation des honoraires dus ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au paiement des honoraires facturés, l'ordonnance retient qu'à l'issue de la procédure, l'avocat a émis une facture dont la cliente a réglé la moitié avant d'indiquer dans un courrier daté du 9 août 2006 qu'elle n'était pas en mesure de régler le solde, que cette lettre ne saurait caractériser un accord entre les parties, qu'en effet, si le paiement des honoraires après service rendu rend irrecevable leur contestation, encore faut-il que ce paiement solde leur intégralité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations, que Mme X... avait effectué un règlement partiel de la facture d'honoraires et demandé un délai pour régler le solde ce dont il résultait qu'elle avait accepté la facture après service rendu, le premier président, qui a dénaturé la lettre du 9 août 2006, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR limité à la somme de 11. 960 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme X... à Me Y... ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; Que Mme X... a confié à Me Y... la défense de ses intérêts dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel ; Qu'à l'issue de cette procédure gracieuse, l'avocat a émis une facture d'honoraires d'un montant de 23. 920 euros TTC, dont la cliente a réglé la moitié avant d'indiquer dans un courrier daté du 09 août 2006 qu'elle n'était pas en mesure de régler le solde immédiatement ; Que cette lettre ne saurait caractériser un accord entre les parties ainsi que le soutient à tort l'avocat et ce sur quoi est exclusivement fondée la décision querellée ; Qu'en effet, si le paiement des honoraires après service rendu rend irrecevable leur contestation, encore faut-il que ce paiement solde leur intégralité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en l'absence d'un compte détaillé ou même de la moindre mention sur la facture de l'avocat, il convient de fixer ses honoraires en fonction des critères de l'article 10 et notamment des diligences ; Que les parties s'accordent sur la nature de celle-ci, à savoir étude du dossier, rendez-vous avec la cliente, négociation avec son conjoint et l'avocat de celui-ci, élaboration d'une convention et audience devant le Juge des affaires familiales ; Que, avec un taux horaire de 200 euros-conforme aux usages eu égard à la nature de l'affaire-, les honoraires réclamés représentent 100 heures, ce qui est manifestement excessif au regard des diligences accomplies et de la complexité du dossier ; Que d'autre part c'est à tort que Me Y... croit pouvoir invoquer le résultat obtenu, lequel n'a pas à être pris en compte en l'absence d'une convention d'honoraire ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la somme déjà réglée par Mme X... apparaît satisfactoire et il convient en conséquence de réformer en ce sens la décision du Bâtonnier ;
1) ALORS QUE les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, en décidant de fixer les honoraires de Me Y... à partir des critères issus de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 « à défaut de convention entre les parties », tout en constatant que Mme X... avait librement accepté le montant des honoraires de diligences de son avocat, notamment à la faveur d'une lettre manuscrite du 9 août 2006, dénuée de toute ambiguïté et accompagné d'un chèque de la moitié du montant total convenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut réduire les honoraires de diligences présentées par un avocat à son client, quand bien même leur montant serait jugé excessif, dès lors qu'après service rendu, ils ont été librement acceptés, quant à leur totalité, et partiellement réglés ; qu'en l'espèce, en décidant de limiter à la somme de 11. 960 euros TTC le montant des honoraires dus à Me Y..., là où il était établi que cette dernière avait fourni un travail de longue haleine ayant abouti au prononcé d'un jugement de divorce pleinement satisfactoire pour Mme X..., laquelle ayant réglé sans délai la moitié du montant des honoraires convenus, en acceptant très clairement de payer le solde, en sollicitant pour ce faire un paiement échelonné, qui a été définitivement accepté par Me Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13180
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°08-13180


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.13180
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