LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 25 avril 2007), que M. X..., projetant de créer une société " offshore " à l'lle Maurice, a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine, exerçant au sein de la société TAJ, (l'avocat), que les deux notes d'honoraires dressées n'ayant pas été payées, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de sa rémunération ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat ;
Mais attendu que l'ordonnance retient sans être critiquée de ce chef que le premier président n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur les manquements éventuels qu'aurait pu commettre l'avocat dans l'information de son client ;
Et attendu qu'ayant exactement énoncé que les honoraires de l'avocat devaient être fixés au regard des critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et relevé que les pièces communiquées attestaient de la réalité des prestations accomplies se rapportant au projet d'installation par M. X... d'une activité précisément définie à l'lle Maurice, que ce dernier ne formulait aucune critique ou contestation de la réalité des prestations détaillées ni de la qualité des intervenants ni du temps passé, puis retenu que ce temps tel que facturé apparaissait cohérent et que les taux horaires se justifiaient par la spécialisation de la société TAJ et l'avantage que procurait à ses clients son intégration dans un réseau national, le premier président a, sans méconnaître l'objet du litige, souverainement fixé le montant des honoraires dus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 15 160 euros les honoraires dus à la société TAJ par Monsieur Xavier X... ;
AUX MOTIFS QUE la Société TAJ a produit un relevé chronologique détaillé de ses prestations, avec indication du temps passé, de la qualité de l'intervenant et de son taux horaire ; que Monsieur X... ne formule aucune contestation de la réalité des prestations détaillées, ni du temps passé, ni de la qualité des intervenants ; que les pièces communiquées attestent de la réalité des prestations facturées et de ce que celles-ci ne se bornent pas à la communication de généralités ou d'éléments ayant pu être réunis antérieurement pour d'autres clients ; que les démarches accomplies se rapportent bien au projet d'installation, par Monsieur X..., d'une activité précisément définie à l'Ile Maurice ; qu'au vu des pièces communiquées, le temps tel que facturé apparaît cohérent au regard des prestations accomplies ; que les taux horaires pratiqués en eux-mêmes et dans l'absolu ne sont pas critiqués et se justifient par la spécialisation de la société TAJ et l'avantage que procure à ses clients son intégration dans un réseau international ; que Monsieur X... ayant reçu la première facture le 30 juillet 2004, a pu prendre connaissance des honoraires pratiqués ; que postérieurement, la société TAJ a continué ses travaux auxquels Monsieur X... était associé, étant destinataire de messages en copie et ayant participé à une réunion en Septembre, ce qui implique que la société TAJ n'avait pas été dessaisie de sa mission ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; que pour fixer le montant de l'honoraire dû à la société TAJ, le Premier Président de la Cour d'appel, après avoir constaté que Monsieur X... avait répliqué à la demande de l'avocat qu'après une consultation sur place, il n'avait jamais pu avoir de renseignement sur le coût prévisible des honoraires, a énoncé qu'au vu des pièces communiquées, le temps tel que facturé apparaît cohérent au regard des prestations accomplies et que les taux horaires pratiqués en eux-mêmes et dans l'absolu ne sont pas critiqués et se justifient par la spécialisation de la Société TAJ ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le manquement à l'information préalable du client par son avocat, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si l'avocat auquel il appartient de fixer le montant de ses honoraires peut convenir avec son client d'une rémunération de ses prestations au moyen d'un taux horaire, la preuve d'une telle convention ne peut résulter des seules mentions de la première note d'honoraires de l'avocat facturant les prestations au temps passé et à un taux horaire déterminé ; que pour valoir preuve de l'échange de consentement portant sur le taux horaire pratiqué par l'avocat, la note d'honoraires qui en fait état doit avoir été suivie du règlement correspondant du client ; qu'à défaut, les fiches horaires établies par l'avocat sont dénuées de toute portée ; qu'il est constant en l'espèce que la première note d'honoraires émise par la Société TAJ n'a jamais été réglée, ni la seconde, ce dont il résulte que le taux horaire sur le fondement duquel la Société TAJ a établi ses notes d'honoraires n'a jamais été convenu avec Monsieur X... ; qu'en validant néanmoins les fiches horaires produites, alors que, faute d'accord sur le taux horaire, elles ne pouvaient constituer le mode de preuve au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le Premier Président de la Cour d'appel a violé celui-ci par fausse application ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, il résulte de l'article 4 du nouveau code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que les juges du fond sont donc liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en se déterminant à la fois sur le fait que les taux horaires pratiqués ne sont pas critiqués et sur le fait que Monsieur X... ne formule aucune critique ou contestation de la réalité des prestations, alors que dans sa note écrite, l'appelant énonçait tout au contraire que jamais l'avocat ne lui avait indiqué que son taux horaire s'élevait à 450 euros, que si tel avait été le cas, il n'aurait même pas commencé à lui demander le moindre renseignement, que sa grande surprise fut de continuer à recevoir des documents et des consultations qu'il n'avait jamais demandées à Maître Y... alors qu'il lui avait bien indiqué qu'il refusait de payer ses honoraires et qu'il n'avait jamais donné suite aux factures reçues, le Premier Président de la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, lorsqu'une partie demande confirmation d'un chef de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la Cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en statuant comme il l'a fait sans réfuter les motifs péremptoires de la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine pris en premier lieu de ce que malgré plusieurs demandes, Monsieur X... n'a jamais reçu d'informations sur le montant des honoraires qui lui seraient réclamés, pris en deuxième lieu de ce que, bien qu'il ait refusé de régler la première facture d'un montant de 8. 400 euros, le cabinet TAJ et Maître Y... ont continué d'effectuer des prestations, pris en troisième lieu de ce que les fiches de diligences établies par le cabinet TAJ font état, sans autres justificatifs, pour la facture I d'une heure de travail d'associé au taux horaire de 540 euros et de 17 heures 30 de collaborateur au taux horaire de 450 euros et, pour la facture II, d'une demi-heure de travail d'associé, de 14 heures de travail d'un collaborateur et d'une heure à un taux horaire de 190 euros d'un prestataire non précisé, pris en quatrième lieu de l'absence de mise en demeure de payer et pris en dernier lieu de ce que, en l'absence de justification d'un accord entre les parties, d'un nombre d'heures consacrées au travail réalisé et d'une difficulté particulière rencontrée pour réaliser la mission litigieuse, il paraît équitable de fixer à 3. 500 euros le montant total des honoraires, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau code de procédure civile.