La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2010 | FRANCE | N°07-16282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 07-16282


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2005), que M. X... a assigné devant un juge des référés M. Y..., notaire associé, chargé de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision dont il était l'un des membres, afin d'obtenir sa condamnation, par provision, à lui verser diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les opérations de liquidation et partage de l'indivision n'étaient pas

achevées et qu'il n'existait aucune obligation pour M. Y... de régler per...

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2005), que M. X... a assigné devant un juge des référés M. Y..., notaire associé, chargé de procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision dont il était l'un des membres, afin d'obtenir sa condamnation, par provision, à lui verser diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les opérations de liquidation et partage de l'indivision n'étaient pas achevées et qu'il n'existait aucune obligation pour M. Y... de régler personnellement les provisions réclamées dont le paiement conduisait nécessairement à la remise en cause du montant des sommes à partager en modifiant les comptes de l'indivision sans l'accord des coïndivisaires, non appelés à la cause, faisant ainsi ressortir que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCP Le Foyer de Costil-Chassaing-Leroy la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Monsieur Geoffroy X... expose que, sans contester le mode de calcul utilisé par Maître Y... pour parvenir à un partage définitif de l'indivision, il entend obtenir de ce notaire le règlement des sommes qu'il détient pour son compte et qui ne souffrent, selon lui, aucune discussion sérieuse ; mais que les opérations de liquidation partage de l'indivision existant entre les consorts Z... ne sont définitivement réglées, Monsieur X... ayant fait appel du jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 30 septembre 2004, qui a homologué l'état liquidatif établi par Maître Y... et a ordonné la répartition des sommes entre les co-partageants ; qu'à l'évidence, il n'existe aucune obligation pour Maître Y... de régler personnellement les sommes demandées, lesquelles font partie des comptes de l'indivision sur lesquels des prélèvements ne peuvent être opérés sans l'accord des coïndivisaires qui ne sont pas dans la cause ; qu'en outre, les réclamations de Monsieur Geoffroy X... reviennent, quoiqu'il en soit, à contester les comptes établis par Maître Y... ; qu'elles relèvent donc de la compétence de la Cour d'appel, saisie du recours formé contre le jugement, qui a homologué l'état liquidatif établi par Maître Y... ;
Et, AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QUE le demandeur invoque le caractère exécutoire par provision des jugements dont appel a par ailleurs été interjeté ; mais que, dans le cadre de ses conclusions d'appel, Monsieur X... entend remettre en cause l'homologation des comptes de liquidation, mais aussi le compte des sommes à partager établi par Maître Y..., sollicitant qu'il soit ordonné de refaire les comptes de l'indivision ; que les demandes qu'il forme en référé conduisent précisément à remettre en cause ce compte des sommes à partager puisqu'incluant des montants dont le calcul est critiqué, et concernent chacun deux jugements à l'encontre desquels appel a été interjeté ; qu'à supposer que les rectifications demandées devant cette juridiction s'imposent, celles-ci conduiraient nécessairement à l'établissement d'un nouveau compte entre les indivisaires affectant, dès lors le fond du litige, alors au surplus que Monsieur X... n'a cru devoir appeler que Maître Y... ; qu'étant rappelé que le Juge des référés doit examiner dans le cadre de la faculté qui lui a été donnée, si la demande ou la mesure sollicitée se trouve appropriée, force est de constater que faire droit à la demande comporterait le risque sérieux, sans nécessité impérieuse, de générer une confusion contraire à l'impératif qu'il soit donné une issue maintenant rapide et incontestable à un litige à l'origine maintenant ancienne ;
1°) ALORS QUE le Juge des référés ne peut écarter la demande en versement d'une provision que si celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté que la demande de Monsieur X... découlait du caractère exécutoire par provision d'un jugement du Tribunal de grande instance de PARIS, n'a pu écarter cette demande sans rechercher, ni relever, et encore moins expliquer la présence de contestations sérieuses sur une ou plusieurs demandes ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le litige portait uniquement sur des erreurs de calcul comprises dans le poste B intitulé « Compte particulier de Geoffroy X... » lequel n'est pas un poste des comptes indivis homologués par le Tribunal, mais un décompte réalisé le 7 janvier 2005 à la seule initiative de Maître Y... ; qu'en retenant que les réclamations de Monsieur Geoffroy X... revenaient à contester les comptes établis le 14 novembre 2002 par Maître Y... et qu'elles relevaient de la compétence de la Cour d'appel saisie du recours formé contre le jugement ayant homologué cet état liquidatif, l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, s'agissant de la somme de 1797, 65 € correspondant aux dépens de la SCP HARDOUIN, telle que soustraite le 7 janvier 2005 des liquidités revenant à Monsieur X..., celle-ci ne s'élevait qu'à la seule somme de 895, 12 € et cette somme n'avait pas été contestée par Maître Y..., lequel avait reconnu son erreur ; qu'en refusant de faire droit à la demande de restitution de la différence, soit la somme de 902, 53 €, laquelle ne faisait l'objet d'aucune contestation sérieuse, l'arrêt attaqué a violé l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Monsieur Geoffroy X... avait soutenu que la somme de 5000 € au titre des dépens de première instance de l'avocat lui avait été retirée, le 7 janvier 2005, de sa part par le notaire sans un justificatif de ces dépens et notamment sans la production d'un état de frais vérifiés par les services de l'Ordre des avocats, que cette somme pouvait correspondre à des honoraires, mais non à des frais taxés de première instance, qu'il était le seul à supporter celle-ci d'après le décompte du 7 janvier 2005 quand le jugement du Tribunal de grande instance du 30 septembre 2004 décidait que ce poste ne devait lui être imputé qu'à concurrence des 73 / 249 millièmes dans l'indivision ; que ladite demande présentant un caractère légitime, l'arrêt attaqué, qui a écarté celle-ci sans constater l'existence d'une contestation sérieuse, a violé l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait encore avec juste raison, en conformité avec le jugement du Tribunal de grande instance du 30 septembre 2004, que l'indemnité d'occupation mise à sa charge n'était pas due totalement puisqu'il devait lui revenir les 73 / 249 millièmes de cette indemnité ; qu'en refusant de consacrer ses droits résultant des simples rapports de millièmes, l'arrêt attaqué a encore violé les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16282
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°07-16282


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.16282
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award