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16/12/2005 | FRANCE | N°04/45049

France | France, Cour d'appel de Paris, 1ère chambre - section k, 16 décembre 2005, 04/45049


COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2005
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/ 45049
NOUS, VERLEENE THOMAS, Présidente de Chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Monique BRISSIERE, Greffière aux débats et de Isabelle COULON, Greffière au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Demandeur au recours : Maître MONIQUE X..., Avocate ... 75003 PARIS comparante en personne contre une

décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS en date du 24 Décembre 2003 dan...

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2005
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/ 45049
NOUS, VERLEENE THOMAS, Présidente de Chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Monique BRISSIERE, Greffière aux débats et de Isabelle COULON, Greffière au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Demandeur au recours : Maître MONIQUE X..., Avocate ... 75003 PARIS comparante en personne contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS en date du 24 Décembre 2003 dans un litige l'opposant à :
Défendeur au recours : Madame CHRISTIANE Z...... 75010 PARIS comparant en personne, assistée de Me Dominique GIACOBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 249
Par décision Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Octobre 2005 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2005 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu la décision rendue le 24 Décembre 2003 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de Paris qui :
Fixe à la somme de mille trois cent vingt-trois çuros et quatre-vingt-dix-sept centimes (1. 323, 97 çuros) HT, le montant des honoraires dus à Maître Monique X... par Madame Christiane Z....
Dit en conséquence que Maître Monique X... devra restituer à Madame Christiane Z... la somme de deux mille cinq cents euros (2. 500 €) HT, avec intérêts de droit à compter de la présente décision, outre la T. V. A. au taux de 19, 60 %, ainsi que les frais d'Huissier de Justice, en cas de signification de la présente décision.
Vu le recours formé régulièrement par Maître Monique X... : Maître Monique X... par voie de conclusions et oralement, demande à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de Christiane Z... intervenue deux ans après que la Commission d'Arbitrage ait été saisie des mêmes faits entre les mêmes parties.
Subsidiairement, elle sollicite " 1. 500 euros supplémentaires " à titre d'honoraires et la même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Christiane Z... assistée de son conseil demande la confirmation de la décision attaquée. Elle maintient que Maître X... a rédigé la requête en séparation de corps et l'a déposée, à l'exclusion de toute autre acte de procédure. Elle fait observer que la saisine du Bâtonnier est régulière, la décision de radiation du 22 Janvier 2002, après accord des parties étant passée sous la condition, du paiement d'une provision de 5. 000 Francs TTC, qu'elle a effectué ainsi qu'elle en justifie, et, de la reprise des diligences, par le conseil, ce que Maître X... n'a pas respecté, la contraignant à prendre un nouvel avocat. Elle rappelle que le rapporteur a été informé de la décision du 22 Janvier 2002 ainsi que cela résulte de la décision critiquée.
SUR CE
Considérant que Christiane Z... a sollicité l'assistance de Maître X... pour initier une procédure de séparation de corps à l'encontre de son époux.
Considérant qu'il résulte des pièces produites et des déclarations des parties la preuve qu'un désaccord est intervenu, Christiane Z... refusant de régler à son conseil, un pourcentage sur les sommes que son époux devait percevoir à l'issue d'une procédure prud'homale.
Considérant que Christiane Z... justifie avoir versé 5. 000 Francs à son conseil le 19 Novembre 2001.
Qu'il est constant que nonobstant Maître X... n'a pas cru devoir poursuivre la procédure qui a fait l'objet d'une radiation administrative.
Que dès lors la saisine de Monsieur le Bâtonnier par Christiane Z... en contestation d'honoraires d'un montant de 30. 000 Francs TTC est recevable.
Considérant qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci et des usages énumérés en l'article 11. 2 du règlement intérieur du barreau de Paris, ajoutant aux critères légaux us-énoncés le temps consacré à l'affaire, le service rendu, la spécialisation de l'avocat, la structure et les frais généraux de son cabinet,
Que eu égard aux diligences effectués, le Bâtonnier à fait une exacte application des critères susvisés.
Que la décision déférée ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
Confirmons la décision déférée.
Déboutons Maître X... de ses demandes.
Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 Novembre 1991.
Ordonnance rendue publiquement le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ par Madame VERLEENE THOMAS, Présidente, qui en a signé la minute avec Madame COULON, Greffière.
La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - section k
Numéro d'arrêt : 04/45049
Date de la décision : 16/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-12-16;04.45049 ?
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