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07/01/2010 | FRANCE | N°07-13401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 07-13401


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 31 janvier 2007), et les productions, que M. X..., désireux d'agir en réparation du préjudice par lui subi du fait de sa filiation incestueuse, a obtenu l'aide juridictionnelle et la désignation de M. Y..., avocat au barreau de Valence, pour le représenter ; qu'un jugement puis un arrêt, rendu après refus de suspension d'exécution provisoire, lui ont alloué des dommages- intérÃ

ªts ; que, sur une demande de l'avocat du 23 décembre 2004, le retrait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 31 janvier 2007), et les productions, que M. X..., désireux d'agir en réparation du préjudice par lui subi du fait de sa filiation incestueuse, a obtenu l'aide juridictionnelle et la désignation de M. Y..., avocat au barreau de Valence, pour le représenter ; qu'un jugement puis un arrêt, rendu après refus de suspension d'exécution provisoire, lui ont alloué des dommages- intérêts ; que, sur une demande de l'avocat du 23 décembre 2004, le retrait de l'aide juridictionnelle à M. X..., pour la première instance, a été prononcé le 4 février 2005 ; que M. Y... a adressé le 10 janvier 2005 à M. X... une facture d'honoraires de 6 996,60 euros au titre de diligences accomplies ; que cette facture a été réglée par prélèvement sur les sommes payées, le 30 novembre 2004, en exécution du jugement ; que les décisions d'aide juridictionnelle pour l'arrêt de l'exécution provisoire et l'appel ont été rétractées et que deux autres factures d'honoraires ont été établies ; que, saisi d'une contestation, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Valence a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par M. X... qui a exercé un recours ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'infirmer partiellement la décision du bâtonnier et de fixer les honoraires dus à la somme de 7 176 euros alors, selon le moyen :
1°/ que si selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le montant et le principe de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, la facture MG/AB 0001094 d'un montant de 6 996,60 euros émise par lui le 10 janvier 2005 concernait uniquement la procédure devant le tribunal de grande instance de Valence ayant abouti au jugement du 21 septembre 2004 ; qu'il résulte des propres constatations du premier président que M. Bruno X... avait payé cette somme sur les fonds versés par l'huissier le 14 janvier 2005 ; que cette somme avait donc été réglée après service rendu ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être dit que les 6 996,60 euros payés par M. Bruno X... n'aurait concerné que le premier degré sans analyser ladite facture en date du 10 janvier 2005 et en réduisant en conséquence à 3 000 euros le montant des honoraires correspondant à la première instance, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble 1134 du code civil ;
2°/ que M. Bruno X... avait lui-même reconnu dans ses lettres au bâtonnier en date des 6 février et 29 mai 2006 que M. Y... avait émis sa facture d'un montant de 6 996,60 euros le 10 janvier 2005, soit après le retrait de la demande d'aide juridictionnelle, et qu'il avait pris soin de présenter sa facture auprès de la Carpa, qu'il ne l'avait pas contesté et l'avait alors accepté ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être dit que les 6 996,60 euros payés par M. Bruno X... n'aurait concerné que le premier degré bien que M. Bruno X... ait lui-même reconnu qu'il s'agissait d'une note d'honoraires en date du 10 janvier 2005, le premier président a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte des propres constatations du premier président que les trois décisions d'aide juridictionnelle avaient été rétractées les 4 février 2005 pour la procédure du premier degré, le 27 octobre 2005 pour la suspension de l'exécution provisoire et le 27 octobre 2005 pour l'appel et que ce retrait rendait M. Bruno X... débiteur des honoraires ; qu'en estimant cependant qu'il ne pouvait être dit que les 6 996,60 euros prélevés sur les fonds versés par l'huissier le 14 janvier 2005 n'aurait concerné que le premier degré bien que les décisions d'aide juridictionnelle pour la suspension de l'exécution provisoire et l'appel n'aient été rétractées que bien plus tard, soit le 27 octobre 2005, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que la décision d'aide juridictionnelle a été rétractée le 4 février 2005 pour la procédure au premier degré, que l'avocat a perçu de l'huissier de justice 57 000 euros le 30 novembre 2004, que le client a donné reçu de la somme de 50 003,40 euros le 14 janvier 2005, qu'il n'a donné qu'un reçu et n'a pas donné d'accord de prélèvement pour honoraires jusqu'à jugement ;
Que de ces seules constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a pu déduire que la facture établie le 10 janvier 2005 n'avait pas été acceptée après service rendu et justifiant sa décision par ces seuls motifs fixer le montant des honoraires dus à la somme qu'il a retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ensemble les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. Y...

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé partiellement la décision du Bâtonnier de VALENCE, fixé les honoraires de Maître Y... à la somme de 7.176 € TTC et dit Monsieur X... encore débiteur de 179,40 €.
- AU MOTIF QUE les trois décisions d'aide juridictionnelle ont été rétractées les 4 février 2005 (procédure au 1er degré), 27 octobre 2005 (suspension de l'exécution provisoire), 27 octobre 2005 (appel), que ce retrait rend le client débiteur des honoraires ; que faute de convention les honoraires doivent être fixés en venu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les usages en tenant compte notamment des diligences faites et de la difficulté de l'affaire ; qu'il est justifié de 3 procédures, en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'établir une filiation incestueuse au premier degré ayant abouti à l'allocation de 120.000 € de dommages et intérêts, en suspension de l'exécution provisoire avec conclusions de 8 pages ayant abouti à une ordonnance de rejet de la demande de suspension adverse, en appel avec 2 jeux de conclusions de 13 pages différant d'un seul paragraphe entre elles et reprenant toutes deux 3 pages de conclusions devant le premier président avec dossier en 15 côtes ayant abouti à l'arrêt allouant 200.000 € de dommages et intérêts ; qu'il est justifié encore de 19 courriers envoyés par l'avocat et 7 reçus portant surtout sur une exécution vigoureuse ; que l'avocat a perçu de l'huissier 57.000 € le 30 novembre 2004, 1.000 € le 11 mai 2005, 2.200 € le 6 septembre 2005, 6.000 € le 18 octobre 2005 soit 60.800 € ; que le client a donné reçu de 50.003,40 € le 14 janvier 2005, que 1.000 € lui ont été envoyés le 21 juin 2005, soit 51.003,40 € ; que l'avocat attendait vraisemblablement la décision sur honoraires pour solder le compte ; que ne peut être dit que les 6.996,60 € prélevés sur fonds versés par l'huissier le 14 janvier 2005 n'ont concerné que le premier degré, que le client n'a donné qu'un reçu et n'a pas donné d'accord de prélèvement pour honoraires jusqu'à jugement , que pas plus à l'inverse n'est établi que cette somme valait forfait pour les 3 procédures ; que compte tenu des usages, de la difficulté de l'affaire notamment quant à la prescription, de la notoriété de l'avocat que le client a choisi en connaissance de celle-ci puisqu'il l'avait déjà chargé de procédures les honoraires doivent être, frais compris, le client ne justifiant pas du paiement des frais d'autoroute, de 3.000 € HT pour le premier degré, 800 € pour la suspension de l'exécution provisoire, 1.500 € pour l'appel, 700 € pour l'exécution entreprise soit 6.000 € HT ou 7.176 € TTC ; que le client reste débiteur de 179,40 €.
- ALORS QUE D'UNE PART si selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le montant et le principe de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, la facture MG/AB 0001094 d'un montant de 6.996,60 € émise par Maître Y... le 10 janvier 2005 concernait uniquement la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE ayant abouti au jugement du 21 septembre 2004 ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour que Monsieur X... avait payé cette somme sur les fonds versés par l'huissier le 14 janvier 2005 ; que cette somme avait donc été réglée après service rendu ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être dit que les 6.996,60 € payés par Monsieur X... n'aurait concerné que le premier degré sans analyser ladite facture en date du 10 janvier 2005 et en réduisant en conséquence à 3.000 € le montant des honoraires correspondant à la première instance, le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE n'a pas mis la Cour de Cassation ne mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble 1134 du Code Civil.
- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, Monsieur X... avait lui-même reconnu dans ses lettres au Bâtonnier en date des 6 février et 29 mai 2006 que Maître Y... avait émis sa facture d'un montant de 6.996,60 € le 10 janvier 2005, soit après le retrait de la demande d'aide juridictionnelle, et qu'il avait pris soin de présenter sa facture auprès de la CARPA, qu'il ne l'avait pas contesté et l'avait alors accepté ; qu'en décidant cependant qu'il ne pouvait être dit que les 6.996,60 € payés par Monsieur X... n'aurait concerné que le premier degré bien que Monsieur X... ait lui-même reconnu qu'il s'agissait d'une note d'honoraires en date du 10 janvier 2005, le Premier Président de la Cour d'appel de GRENOBLE a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile.
- ALORS QUE DE TROISIEME PART, il résulte des propres constatations du Premier Président de la Cour de GRENOBLE que les trois décisions d'aide juridictionnelle avaient été rétractées les 4 février 2005 pour la procédure du 1er degré, le 27 octobre 2005 pour la suspension de l'exécution provisoire et le 27 octobre 2005 pour l'appel et que ce retrait rendait Monsieur X... débiteur des honoraires ; qu'en estimant cependant qu'il ne pouvait être dit que les 6.996,60 € prélevés sur les fonds versés par l'huissier le 14 janvier 2005 n'aurait concerné que le premier degré bien que les décisions d'aide juridictionnelle pour la suspension de l'exécution provisoire et l'appel n'aient été rétractées que bien plus tard, soit le 27 octobre 2005, le Premier Président de la Cour d'Appel de GRENOBLE n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13401
Date de la décision : 07/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°07-13401


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.13401
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