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06/01/2010 | FRANCE | N°08-21095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-21095


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu que la société française Les Tissus Marey a confié, à effet du 1er octobre 1999, un mandat de représentation de ses produits sur le territoire des Etats-Unis, à la société américaine Dona Trading Inc (ci-après Dona Trading) ; qu'elle lui a adressé en télécopie le 8 mars 2000, un contrat d'agent commercial, non signé par elle, désignant la loi française ; que le mandat a été résilié par la société Les tissus Mare

y le 8 septembre 2003 ; que par acte du 28 février 2005, la société Dona Trading a ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ci-après annexé :
Attendu que la société française Les Tissus Marey a confié, à effet du 1er octobre 1999, un mandat de représentation de ses produits sur le territoire des Etats-Unis, à la société américaine Dona Trading Inc (ci-après Dona Trading) ; qu'elle lui a adressé en télécopie le 8 mars 2000, un contrat d'agent commercial, non signé par elle, désignant la loi française ; que le mandat a été résilié par la société Les tissus Marey le 8 septembre 2003 ; que par acte du 28 février 2005, la société Dona Trading a assigné la société Les Tissus Marey en paiement de diverses sommes suite à la rupture du contrat ;
Attendu que la société Les Tissus Marey fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2008) de l'avoir condamnée à payer à la société Dona Trading, la somme de 119 404 USD à titre d'indemnité compensatrice et la somme de 4 440,88 USD à titre d'indemnité de préavis ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le contrat envoyé par la société Les Tissus Marey liait les parties et que la loi française désignée à l'article 12 de ce contrat était applicable au litige ; qu'elle a, dès lors, justement écarté l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation qui permet de déterminer la loi applicable, à défaut de choix d'une loi par les parties ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Tissus Marey aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Tissus Marey et la condamne à payer à la société Dona Trading Inc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Les Tissus Marey
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA LES TISSUS MAREY à payer à la société DONA TRADING INC la somme de 119.404 USD à titre d'indemnité compensatrice et la somme de 4.440,88 USD à titre d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE si la société LES TISSUS MAREY soutient que la seule loi applicable serait celle de l'Etat de New-York et que l'article 12 du contrat d'agence, dont excipe la société DONA TRADING, ne saurait lier les parties dès lors qu'aucune d'elles n'a signé ledit engagement, il convient de rappeler que l'existence d'un contrat d'agence commerciale peut être prouvée par tous moyens et que la signature n'est pas une condition nécessaire pour établir que l'écrit émane de la partie à qui on l'oppose ; qu'en l'occurrence, la société LES TISSUS MAREY ne conteste pas avoir adressé à la société DONA TRADING le 8 mars 2000, le texte du contrat litigieux ni en être l'auteur, ledit document étant rédigé sur son propre papier à en-tête ; qu'aucun élément versé aux débats n'indique que ce texte ait fait l'objet de discussion ou de contestation entre les parties entre la date de son envoi et celle de la rupture des relations contractuelles ; que, surtout, il n'est pas contesté que le contrat ait été concrètement exécuté et ce, indépendamment de l'absence formelle de signature ; que, par suite, le texte de l'engagement dont s'agit doit être regardé comme traduisant la volonté et l'accord des parties et doit, donc, régir les relations de celles-ci ; que son article 12 stipule : "en cas de litige… le litige sera soumis aux règles édictées par le droit français" ; qu'ainsi la loi française est applicable au présent litige et la société LES TISSUS MAREY n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la Convention de La Haye ou le droit américain ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société LES TISSUS MAREY faisait valoir, dans ses écritures devant la Cour d'appel (conclusions récapitulatives page 3), que les dispositions du projet de contrat non signé n'avaient jamais été exécutées, par exemple celle faisant obligation à l'agent d'établir un rapport d'activité mensuel (article 6.2) où la clause de non concurrence (article 11), si bien qu'en retenant qu'il n'est pas contesté que le contrat ait été concrètement exécuté, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 1er de la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation qu'elle détermine la loi applicable aux relations à caractère international se formant lorsqu'une personne, l'intermédiaire, a le pouvoir d'agir, agit ou prétend agir avec un tiers pour le compte d'une autre personne, le représenté, si bien qu'en retenant, après avoir constaté que la société LES TISSUS MAREY avait confié, depuis le 1er octobre 1999, à la société DONA TRADING, le mandat de représentation de ses produits sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, que la société LES TISSUS MAREY n'était pas fondée à invoquer les dispositions de la Convention de La Haye, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ET ALORS ENFIN QUE selon l'article 5 de la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, le choix de la loi applicable par les parties doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause, si bien qu'en déclarant la loi française applicable aux relations contractuelles ayant existé entre la société LES TISSUS MAREY et la société DONA TRADING sur le fondement d'un projet de contrat, établi postérieurement à la formation du contrat, qui n'a jamais été signé par aucune des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21095
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-21095


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21095
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