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06/01/2010 | FRANCE | N°08-20928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2010, 08-20928


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 octobre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 17 Mai 2006, B n° 127), que le 15 novembre 1978, M. Jean X... a consenti à son fils, Jean-Claude, un bail rural d'une durée de 9 ans ; qu'au décès de M. Jean X... et de son épouse, le bail s'est trouv

é dans l'indivision X..., constituée entre les trois enfants, Jean-...

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural ;
Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 octobre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 17 Mai 2006, B n° 127), que le 15 novembre 1978, M. Jean X... a consenti à son fils, Jean-Claude, un bail rural d'une durée de 9 ans ; qu'au décès de M. Jean X... et de son épouse, le bail s'est trouvé dans l'indivision X..., constituée entre les trois enfants, Jean-Claude, et ses deux soeurs, Marguerite X..., épouse Z... et Françoise X..., veuve Y... ; que suivant acte authentique du 3 juin 1992, M. Jean-Claude X... et son fils Sylvain ont constitué, avec d'autres personnes, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X... à la disposition duquel ont été mis les biens, objet du bail ; qu'envisageant de faire valoir ses droits à la retraite et souhaitant céder son bail à son fils, M. Jean-Claude X... a établi un projet de cession, qu'il a soumis à ses co-indivisaires, dont Mme Françoise X..., veuve Y..., qui a refusé de régulariser l'acte de cession ; que le 5 octobre 2001, M. Jean-Claude X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession de bail au profit de son fils Sylvain ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le cessionnaire du bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter même si les terres mises à la disposition d'un GAEC seront toujours exploitées par le GAEC après la cession, que la cession de bail devait intervenir le 1er septembre 2001, date à laquelle M. Jean-Claude X... avait souhaité prendre sa retraite, que M. Sylvain X... ne disposait pas de l'autorisation administrative d'exploiter alors exigée par les dispositions légales en vigueur à cette date, qu'il n'avait présenté aucune demande d'autorisation à cette date, ni au 5 octobre 2001, date de la saisine du tribunal paritaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les terres objet de la cession devant être mises à la disposition du GAEC X..., M. Sylvain X..., membre de ce GAEC, n'était pas tenu d'être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande d'autorisation de cession à son fils Sylvain X... des terres données à bail par son père le 15 novembre 1978 sur les communes de HIERGES et d'AUBRIVES pour 24 ha 24 a 37 ca ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient que la cession projetée aura pour effet de porter la superficie totale de l'exploitation de Monsieur Sylvain X... à plus de 140 hectares, au-delà du seuil de 135 ha fixé par le schéma directeur des structures dans le département des Ardennes et qu'ainsi il aurait dû obtenir l'autorisation préalable de la commission des structures conformément à l'article L 331-2-1 du Code rural ; qu'il résulte des pièces versées aux débats :- que Monsieur Sylvain X... est propriétaire de 3 ha 51 a 82 ca (actes de vente des 25 avril 1996, 11 mai 1999, 8 novembre 2000, 16 novembre 2000 et 30 avril 2001),- qu'il est locataire des consorts X..., selon bail du 11 juin 1992 de 42 ha 58 a 62 ca-qu'il lui a été consenti le 14 mars 2001, par la commune de HIERGES un bail rural pour une superficie de 11 hectares,- que plusieurs cessions de bail sont intervenues à son profit le 26 juillet 2001 pour une superficie de 58 ha 88 a 07 ca ;- que la surface totale exploitée par Monsieur Sylvain X... s'élève donc à 116 ha 98 a 51 ca ; que la cession projetée porte sur 24 ha 24 a 37 ca ; que le seuil de 135 hectares se trouve donc dépassé ; que Monsieur X... ne conteste pas le dépassement mais fait valoir que la surface pour laquelle la cession est sollicitée est dès à présent mise à disposition du GAEC X... de sorte que la cession n'est pas de nature à faire augmenter la surface exploitée par le GAEC ; que l'autorisation de cession ne peut être accordée que si le bénéficiaire de l'opération justifie qu'il dispose personnellement d'une autorisation administrative d'exploiter, valable à compter de la date de la cession projetée, dès lors qu'elle est nécessaire ; que le cessionnaire du bail doit être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter même si les terres mises à la disposition d'un GAEC seront toujours exploitées par le GAEC après la cession ; Que la cession de bail devait intervenir le 1er septembre 2001, date à laquelle Monsieur Jean-Claude X... avait souhaité prendre sa retraite ; que Monsieur Sylvain X... ne disposait pas de l'autorisation administrative d'exploiter alors exigée par les dispositions légales en vigueur à cette date ; qu'il n'avait présenté aucune demande d'autorisation à cette date, ni au 5 octobre 2001, date de la saisine du Tribunal paritaire ;
ALORS QUE lorsqu'ils sont saisis d'une demande de cession d'un bail, les juges doivent vérifier, au besoin d'office, si à la date de la cession projetée, le candidat à la cession a bien présenté une demande d'autorisation d'exploiter lorsque celle-ci est nécessaire ; qu'en vertu de l'article L. 331-1 le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles, quels que soient la forme ou le mode des organisations juridiques de celles-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée ; qu'est qualifiée d'exploitation agricole au sens du contrôle des structures l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne ; qu'en outre, selon l'article L. 331-2-1° « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures » ; qu'enfin, lorsque les terres reprises, ou faisant l'objet d'une demande de cession de bail sont exploitées au sein d'un GAEC il convient de retenir l'ensemble de l'exploitation mise en oeuvre par le Groupement pour apprécier si une demande d'autorisation est ou non nécessaire ; qu'en l'espèce, le GAEC X..., au sein duquel le preneur cédant exerçait son activité, mettait en valeur une superficie déterminée qui n'avait pas vocation à justifier une autorisation dès lors que l'opération de cession projetée entre le père et le fils n'avait aucune incidence sur la superficie mise en valeur par le GAEC ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35 et L. 331-1 et L. 331-2-1° du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, QU'aucune autorisation d'exploiter n'est nécessaire lorsque le cédant, preneur des terres mises en valeur au sein d'une société, propose de céder son bail sans qu'il s'ensuive un changement de la structure, foncière, s'agissant d'une simple substitution d'exploitants n'ayant ni pour objet, ni pour effet de supprimer une exploitation agricole ; que dès lors en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le seuil de 135 ha se trouvait dépassé à l'issue de l'opération, la Cour d'appel a, ici encore, procédé d'une violation des articles L. 411-35, L. 331-1 et L. 331-2-1° du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20928
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Contrôle des structures - Autorisation préalable d'exploiter - Caractère personnel - Dispense - Cas

Lorsque les terres louées objet de la cession doivent être mises à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), le cessionnaire du bail rural portant sur ces terres, personne physique membre du GAEC, n'est pas tenu d'être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter


Références :

articles L. 411-35 et L. 331-2 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 octobre 2008

Dans le même sens que :3e Civ., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-16619, Bull. 2009, III, n° 104 (rejet)

arrêt cité ;3e Civ., 27 mai 2009, pourvoi n° 08-14982, Bull. 2009, III, n° 121 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-20928, Bull. civ. 2010, III, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Badie
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20928
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