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06/01/2010 | FRANCE | N°08-20193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-20193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 28 décembre 1968 sans contrat préalable ; qu'il dépendait de leur communauté un immeuble d'habitation financé au moyen d'un prêt ; que l'ordonnance de non-conciliation du 1er avril 1985 énonce : "Disons que le mari sera tenu de verser à sa femme pour l'entretien des enfants une pension alimentaire mensuelle de 2 300 francs payable par mois et d'avance au domicile ou à la résidence de la femme et ce par mandat-carte et ce

non compris les allocations diverses à caractère social ou familial qui ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 28 décembre 1968 sans contrat préalable ; qu'il dépendait de leur communauté un immeuble d'habitation financé au moyen d'un prêt ; que l'ordonnance de non-conciliation du 1er avril 1985 énonce : "Disons que le mari sera tenu de verser à sa femme pour l'entretien des enfants une pension alimentaire mensuelle de 2 300 francs payable par mois et d'avance au domicile ou à la résidence de la femme et ce par mandat-carte et ce non compris les allocations diverses à caractère social ou familial qui seront perçues par la femme seule et sous sa seule quittance, étant précisé que M. X... continuera à régler les emprunts de la maison" ; que, par acte du 8 avril 2004, M. X... a fait assigner Mme Y... en homologation du projet d'état liquidatif établi par le notaire ;

Attendu Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2007) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que les mensualités d'emprunts payées par M. X... pour l'acquisition de la maison restent définitivement à sa charge sans qu'il puisse faire valoir de créance de ce chef contre l'indivision post- communautaire, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une ordonnance de non-conciliation a fixé le montant de la pension alimentaire due par un époux à l'autre ou aux enfants à sa charge, en fonction du montant des échéances de l'emprunt réglées par l'époux débiteur de la pension seul, il ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'article 815-13 du code civil ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'ordonnance de non-conciliation du 1er avril 1985 avait fixé la pension alimentaire due par M. X..., précisant dans le cadre de la fixation du montant de ladite pension alimentaire que M. X... continuera à régler les emprunts de la maison ; qu'en estimant néanmoins que M. X... était créancier de l'indivision post-communautaire des remboursements d'emprunts qu'il a effectués à compter du 12 juin 1985, date de la jouissance divise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que ni l'ordonnance de non conciliation ni les décisions postérieures à celle-ci ne privaient M. X... du droit d'être indemnisé dans le cadre de la liquidation de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, qu'il devait être tenu compte dans la liquidation, des remboursements effectués par le mari au titre des emprunts communs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à ce que les mensualités d'emprunts payées par Monsieur X... pour l'acquisition de la maison restant définitivement à sa charge sans qu'il puisse faire valoir de créance de ce chef entre l'indivision post communautaire ;

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de non conciliation du 1er avril 1985 qui a fixé la pension alimentaire contributive à la charge du mari en précisant que celui-ci continuerait de régler les emprunts de la maison n'a pas pour autant, pas plus que ne l'ont fait les décisions postérieures, privé le mari du droit d'être indemnisé dans le cadre de la liquidation de l'indivision post communautaire des règlements qu'il effectuerait pour le compte de l'indivision communautaire au titre des échéances d'emprunts postérieures aux effets patrimoniaux du jugement de divorce ;

que l'appel de Madame Y... est tout aussi mal fondé sur ce dernier point, le Tribunal ayant à bon droit retenu qu'il convenait de tenir compte dans la liquidation des remboursements effectués par Monsieur X... au titre des emprunts communs à compter du 12 juin 1985 qui est la date à laquelle remonte la jouissance divise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des affaires familiales dans l'ordonnance de non conciliation du 1er avril 1985, a mis à la charge de Monsieur X... une pension alimentaire pour l'entretien des enfants, en précisant que « Monsieur X... continuera à régler les emprunts de la maison » ; qu'il ne résulte pas de cette précision que le juge des affaires familiales ait entendu, comme le soutient Madame Y..., laisser définitivement ces dépenses à la charge de Monsieur X... ;

qu'il y aura donc lieu de tenir compte, dans la liquidation et le partage, des mensualités d'emprunts payées par Monsieur X... à compter de la date d'effet du divorce, soit le 12 juin 1985 ;

ALORS QUE lorsqu'une ordonnance de non conciliation a fixé le montant de la pension alimentaire due par un époux à l'autre ou aux enfants à sa charge, en fonction du montant des échéances de l'emprunt réglées par l'époux débiteur de la pension seul, il ne peut prétendre à une indemnité fondée sur l'article 815-13 du Code civil ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'ordonnance de non conciliation du 1er avril 1985 avait fixé la pension alimentaire due par Monsieur X..., précisant dans le cadre de la fixation du montant de ladite pension alimentaire que Monsieur X... continuera à régler les emprunts de la maison ; qu'en estimant néanmoins que Monsieur X... était créancier de l'indivision post-communautaire des remboursements d'emprunts qu'il a effectués à compter du 12 juin 1985, date de la jouissance divise, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20193
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-20193


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20193
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