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06/01/2010 | FRANCE | N°08-18633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-18633


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 20 décembre 2007, n° 07/188) et les pièces du dossier, que M. Rachid X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 17 décembre 2007 et placé en garde à vue ; que cette mesure a été prolongée le 18 décembre 2007 ; qu'il a, le même jour, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 20 décembre 2007, n° 07/188) et les pièces du dossier, que M. Rachid X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 17 décembre 2007 et placé en garde à vue ; que cette mesure a été prolongée le 18 décembre 2007 ; qu'il a, le même jour, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Gard ; que par ordonnance du 20 décembre 2007 (n° 07/00641), un juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens de nullité de la procédure soulevés par M. X... et ordonné son maintien en rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté les moyens de nullité soulevés par M. X... et confirmé la décision de prolongation de son maintien en rétention, alors selon le moyen, qu'il appartient au juge, saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, désormais codifié aux articles L. 551-1 et L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mise en garde à vue, lorsqu'elle précède immédiatement son maintien en rétention administrative ; que selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, de la nature de l‘infraction sur laquelle porte l'enquête et que mention de cet avis est portée au procès verbal et émargée par la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Nîmes que le procès verbal de placement en garde à vue de M. X... ne portait pas sur l'infraction à la législation des étrangers, en sorte que le juge des libertés et de la détention avait rejeté à tort le moyen de nullité tiré de ce qu'il n'avait pas été informé de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête ; que dès lors, en retenant, pour néanmoins rejeter cette exception de nullité de la garde à vue et confirmer l'ordonnance prolongeant la rétention administrative, que le placement en rétention n'était pas subordonné à un placement préalable en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers, le magistrat, qui s'est déterminé par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 63-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 552-1 et L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que M. X... ayant été régulièrement informé de ce que sa garde à vue était décidée pour enquêter sur l'infraction de détention de stupéfiants, et aucun texte n'imposant d'aviser l'intéressé des autres infractions révélées ultérieurement, le premier président a exactement décidé que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les moyens de nullité soulevées par Monsieur Rachid X... et confirmé la décision du Juge des libertés et de la détention de NÎMES ayant ordonné la prolongation de son maintien en rétention ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été interpellé sur la voie publique parce qu'il paraissait correspondre au signalement figurant sur une fiche de recherche émise contre X à l'occasion de vols de cartes bancaires ; que lors de cette interpellation, les policiers ont trouvé sur lui des substances stupéfiantes dont la détention est interdite ; que la mesure de garde à vue qui a suivi cette interpellation a visiblement été motivée par ces deux séries d'infraction ; que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé par la défense de Monsieur X... au motif que la mention sur le procès-verbal de notification de mise en garde à vue comporte la mention « fiche de recherche » suffisante pour faire présumer qu'une telle fiche se rapporte à une infraction à la législation sur les étrangers découverte ultérieurement, même si les premières vérifications d'identité ont permis de savoir que l'intéressé était susceptible de faire l'objet d'une condamnation emportant interdiction du territoire ; mais que la procédure pénale dont a fait l'objet Monsieur X... des chefs de présomption de vols de cartes bancaires et de détention interdite de stupéfiants est parfaitement régulière, nonobstant la suite qu'a cru devoir lui réserver le parquet, l'intéressé ayant pu obtenir connaissance de ses droits de gardé à vue dans ce cadre répressif précis ; que l'infraction à la législation sur les étrangers découverte ensuite a été confirmée par la consultation d'un fichier qui est d'autant moins un fichier de recherche que son interconnexion avec le fichier des personnes recherchées, pouvant seul conduire à une arrestation, est interdite par la loi ; que cependant, la même loi et singulièrement l'article L. 551-1 du CESADA ne lie pas la mise en rétention administrative d'un étranger aux fins de sa reconduite à la frontière à son placement en garde à vue pour le seul motif d'une telle infraction à la législation sur les étrangers, alors même d'ailleurs qu'il n'appartient ni au préfet territorialement compétent ni à l'officier de police judiciaire décidant un placement en garde à vue de qualifier contre la personne objet de cette mesure une infraction pénale mais de justifier légalement des raisons de ce placement, par référence à des faits punis d'emprisonnement ainsi qu'imposé à l'article 63-1 du Code de procédure pénale qui emploie le terme « nature » de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et non l'infraction elle-même ; que de surcroît la légalité de l'arrêté préfectoral de mise en rétention administrative d'un étranger est de la compétence exclusive du juge administratif et que le juge des libertés et de la détention n'est tenu que de vérifier les raisons de la prolongation qui lui est réclamée ; que pour ces motifs, les moyens de nullité soulevés par Maître Y..., aussi intelligents qu'ils sont, ne peuvent permettre d'annuler une procédure régulière et de refuser au préfet du GARD la prolongation qu'il demande ;
ALORS QU'il appartient au juge, saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 désormais codifié aux articles L. 551-1 et L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mise en garde à vue, lorsqu'elle précède immédiatement son maintien en rétention administrative ; que selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête et que mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du Magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de NÎMES que le procès-verbal de placement en garde à vue de Monsieur X... ne portait pas sur l'infraction à la législation des étrangers, en sorte que le Juge des libertés et de la détention avait rejeté à tort le moyen de nullité tiré de ce qu'il n'avait pas été informé de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête ; que dès lors, en retenant, pour néanmoins rejeter cette exception de nullité de la garde à vue et confirmer l'ordonnance prolongeant la rétention administrative de l'exposant, que le placement en rétention administrative n'était pas subordonné à un placement préalable en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers, le Magistrat, qui s'est déterminé par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 63-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 552-1 et L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18633
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-18633


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18633
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