LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe de Catherine Y... du chef de diffamation publique envers un particulier et de Christophe Z... du chef de complicité de ce délit, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas été condamné pénalement, la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de procédure pénale ne lui est pas applicable ;
D'où il suit que ce mémoire, transmis le 27 mai 2009 à la Cour de cassation, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi faite le 22 janvier 2009, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.