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05/01/2010 | FRANCE | N°08-19647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 2010, 08-19647


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, d'une part que, par ses modalités, la convention passée entre les parties s'analysait en une réelle vente temporaire d'usufruit échappant au statut du fermage et, d'autre part, que les éléments du dossier ne permettaient pas de relever à l'encontre des époux X... l'existence d'une fraude commise aux fins de faire échapper l'opération à ce statut, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui

n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, d'une part que, par ses modalités, la convention passée entre les parties s'analysait en une réelle vente temporaire d'usufruit échappant au statut du fermage et, d'autre part, que les éléments du dossier ne permettaient pas de relever à l'encontre des époux X... l'existence d'une fraude commise aux fins de faire échapper l'opération à ce statut, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande principale de M. Y... tendant à faire constater à son profit l'existence d'un bail rural et, ayant rejeté la demande principal, fait droit à la demande reconventionnelle aux fins d'expulsion de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS propres QUE « les moyens dont la Cour est saisie par M. Y... s'établissent à l'identique de ceux qu'il a fait valoir en première instance au soutien de sa demande ; qu'il ne peut qu'être constaté que le Tribunal y a répondu aux termes de motifs pertinents que la Cour adopte pour siens, comme répondant exactement et suffisamment aux moyens de fait et de droit ainsi soulevés devant elle ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé (…) » (arrêt, p. 4, § 5, 6 et 7) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « par acte authentique en date du 12 février 1999, M. et Mme X... ont vendu à M. Yves Y... l'usufruit pour une durée de six années prenant fin le 12 février 2005 portant sur un ensemble de bâtiments, des parcelles de terre en nature d'herbages, le tout d'une contenance de 12 hectares environ situé lieudit La Bouffardière à BEAUMAIS moyennant le prix principal de 123.600 francs payable dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte ; que, par ses modalités, la convention s'analyse en une réelle vente temporaire d'usufruit régie par les articles 578 et suivants du Code civil et échappe au statut du fermage en application de l'article L.411-2 du Code rural ; qu'en effet, la convention ne comporte aucune restriction aux prérogatives attachées à l'usufruit - droit réel - que sont la possibilité de consentir un bail, de disposer de l'usufruit, de l'hypothéquer ; qu'il est prévu à l'acte que M. Y... prendra les biens dans leur état actuel (article 600 du Code civil), acquittera les impôts relatifs aux biens (article 608 du Code civil), aura la charge des réparations autres que les grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil et la charge des clôtures ; que la cession d'usufruit a été consentie moyennant le prix de 123.600 francs payable dans un délai de dix jours et non payable par période en proportion du temps de jouissance ainsi que le prévoient les baux ruraux ; que si M. et Mme X... ont accepté que le prix de vente soit réglé en quatre fois, les paiements n'ont pas été étalés sur six ans et effectués par versements identiques : la dette était intégralement soldée le 6 février 2003 ; qu'il convient de rappeler que la convention a été passée en la forme authentique publiée à la Conservation des hypothèques ; qu'en raison de l'intervention d'un officier ministériel, M. Y... a disposé de toutes les informations utiles pour pouvoir s'engager en toute connaissance de cause ; que les époux X... ont exposé que l'opération avait pour but de permettre à M. Y..., palefrenier sans emploi, de débuter une activité d'élevage et de mise en pension de chevaux dans des conditions financières favorables afin de lui permettre d'envisager ultérieurement l'acquisition d'un ensemble immobilier permettant la poursuite de l'activité ; que M. Y... n'a pas contesté cette présentation des circonstances ayant précédé la passation de la convention ; que lorsqu'il lui fut rappelé par lettre recommandée le 16 février 2005 qu'il devait quitter les lieux, il ne s'est alors pas prévalu de son droit au bénéfice du statut du fermage mais a sollicité un délai dans l'attente du résultat des démarches qu'il entreprenait pour acquérir une propriété ; que les éléments du dossier ne permettent pas de relever à l'encontre des époux X... l'existence d'une fraude commise aux fins de faire échapper l'opération au statut du fermage (…) » (jugement, p. 3, § 1 à 10) ;
ALORS QUE si les juges du second degré peuvent se borner à renvoyer aux motifs des premiers juges, lorsque l'argumentation développée par les parties en cause d'appel est identique à celle qui avait été développée en première instance, il en va différemment lorsque l'argumentation développée en cause d'appel diffère de celle formulée en première instance ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que M. et Mme X... exposaient que l'opération avait pour but de permettre à M. Y..., palefrenier sans emploi, de débuter une activité d'élevage dans des conditions favorables pour lui permettre d'envisager ultérieurement l'acquisition d'un ensemble immobilier, ils ont ajouté : « M. Y... n'a pas contesté cette présentation des circonstances ayant précédé la passation de la convention » ; que M. Y... a contesté en cause d'appel cette présentation en soulignant que s'il avait effectivement entendu débuter une activité d'élevage, il n'avait pas pour autant renoncé par anticipation au statut du fermage et qu'en outre, n'étant pas professionnel du droit, il n'était pas établi qu'il ait été utilement conseillé sur les tenants et les aboutissants de la convention (conclusions d'appel, p. 5, § 2 et 3) ; qu'ainsi, en se bornant à renvoyer aux motifs des premiers juges quand l'argumentation de M. Y... avait été modifiée, puisqu'il contestait l'un des motifs du jugement, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande principale de M. Y... tendant à faire constater à son profit l'existence d'un bail rural et, ayant rejeté la demande principale, fait droit à la demande reconventionnelle aux fins d'expulsion de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS propres QUE « les moyens dont la Cour est saisie par M. Y... s'établissent à l'identique de ceux qu'il a fait valoir en première instance au soutien de sa demande ; qu'il ne peut qu'être constaté que le Tribunal y a répondu aux termes de motifs pertinents que la Cour adopte pour siens, comme répondant exactement et suffisamment aux moyens de fait et de droit ainsi soulevés devant elle ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé (…) » (arrêt, p. 4, § 5, 6 et 7) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « par acte authentique en date du 12 février 1999, M. et Mme X... ont vendu à M. Yves Y... l'usufruit pour une durée de six années prenant fin le 12 février 2005 portant sur un ensemble de bâtiments, des parcelles de terre en nature d'herbages, le tout d'une contenance de 12 hectares environ situé lieudit La Bouffardière à BEAUMAIS moyennant le prix principal de 123.600 francs payable dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte ; que, par ses modalités, la convention s'analyse en une réelle vente temporaire d'usufruit régie par les articles 578 et suivants du Code civil et échappe au statut du fermage en application de l'article L.411-2 du Code rural ; qu'en effet, la convention ne comporte aucune restriction aux prérogatives attachées à l'usufruit - droit réel - que sont la possibilité de consentir un bail, de disposer de l'usufruit, de l'hypothéquer ; qu'il est prévu à l'acte que M. Y... prendra les biens dans leur état actuel (article 600 du Code civil), acquittera les impôts relatifs aux biens (article 608 du Code civil), aura la charge des réparations autres que les grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil et la charge des clôtures ; que la cession d'usufruit a été consentie moyennant le prix de 123.600 francs payable dans un délai de dix jours et non payable par période en proportion du temps de jouissance ainsi que le prévoient les baux ruraux ; que si M. et Mme X... ont accepté que le prix de vente soit réglé en quatre fois, les paiements n'ont pas été étalés sur six ans et effectués par versements identiques : la dette était intégralement soldée le 6 février 2003 ; qu'il convient de rappeler que la convention a été passée en la forme authentique publiée à la Conservation des hypothèques ; qu'en raison de l'intervention d'un officier ministériel, M. Y... a disposé de toutes les informations utiles pour pouvoir s'engager en toute connaissance de cause ; que les époux X... ont exposé que l'opération avait pour but de permettre à M. Y..., palefrenier sans emploi, de débuter une activité d'élevage et de mise en pension de chevaux dans des conditions financières favorables afin de lui permettre d'envisager ultérieurement l'acquisition d'un ensemble immobilier permettant la poursuite de l'activité ; que M. Y... n'a pas contesté cette présentation des circonstances ayant précédé la passation de la convention ; que lorsqu'il lui fut rappelé par lettre recommandée le 16 février 2005 qu'il devait quitter les lieux, il ne s'est alors pas prévalu de son droit au bénéfice du statut du fermage mais a sollicité un délai dans l'attente du résultat des démarches qu'il entreprenait pour acquérir une propriété ; que les éléments du dossier ne permettent pas de relever à l'encontre des époux X... l'existence d'une fraude commise aux fins de faire échapper l'opération au statut du fermage (…) » (jugement, p. 3, § 1 à 10) ;
ALORS QU'il incombe au professionnel du droit d'établir, car il a la charge de la preuve, que le client a été informé et éclairé ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé « qu'en raison de l'intervention d'un officier ministériel, M. Y... a disposé de toutes les informations utiles pour pouvoir s'engager en toute connaissance de cause » ; qu'en s'appropriant ce motif, présumant que le notaire a fourni à M. Y... l'information et les conseils qui lui étaient nécessaires, quand il incombe au professionnel du droit ou à ceux qui se prévalent de son intervention d'établir qu'il a effectivement informé et éclairé le client, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande principale de M. Y... tendant à faire constater à son profit l'existence d'un bail rural et, ayant rejeté la demande principal, fait droit à la demande reconventionnelle aux fins d'expulsion de M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS propres QUE « les moyens dont la Cour est saisie par M. Y... s'établissent à l'identique de ceux qu'il a fait valoir en première instance au soutien de sa demande ; qu'il ne peut qu'être constaté que le Tribunal y a répondu aux termes de motifs pertinents que la Cour adopte pour siens, comme répondant exactement et suffisamment aux moyens de fait et de droit ainsi soulevés devant elle ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé (…) » (arrêt, p. 4, § 5, 6 et 7) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « par acte authentique en date du 12 février 1999, M. et Mme X... ont vendu à M. Yves Y... l'usufruit pour une durée de six années prenant fin le 12 février 2005 portant sur un ensemble de bâtiments, des parcelles de terre en nature d'herbages, le tout d'une contenance de 12 hectares environ situé lieudit La Bouffardière à BEAUMAIS moyennant le prix principal de 123.600 francs payable dans le délai de dix jours à compter de la signature de l'acte ; que, par ses modalités, la convention s'analyse en une réelle vente temporaire d'usufruit régie par les articles 578 et suivants du Code civil et échappe au statut du fermage en application de l'article L.411-2 du Code rural ; qu'en effet, la convention ne comporte aucune restriction aux prérogatives attachées à l'usufruit - droit réel - que sont la possibilité de consentir un bail, de disposer de l'usufruit, de l'hypothéquer ; qu'il est prévu à l'acte que M. Y... prendra les biens dans leur état actuel (article 600 du Code civil), acquittera les impôts relatifs aux biens (article 608 du Code civil), aura la charge des réparations autres que les grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil et la charge des clôtures ; que la cession d'usufruit a été consentie moyennant le prix de 123.600 francs payable dans un délai de dix jours et non payable par période en proportion du temps de jouissance ainsi que le prévoient les baux ruraux ; que si M. et Mme X... ont accepté que le prix de vente soit réglé en quatre fois, les paiements n'ont pas été étalés sur six ans et effectués par versements identiques : la dette était intégralement soldée le 6 février 2003 ; qu'il convient de rappeler que la convention a été passée en la forme authentique publiée à la Conservation des hypothèques ; qu'en raison de l'intervention d'un officier ministériel, M. Y... a disposé de toutes les informations utiles pour pouvoir s'engager en toute connaissance de cause ; que les époux X... ont exposé que l'opération avait pour but de permettre à M. Y..., palefrenier sans emploi, de débuter une activité d'élevage et de mise en pension de chevaux dans des conditions financières favorables afin de lui permettre d'envisager ultérieurement l'acquisition d'un ensemble immobilier permettant la poursuite de l'activité ; que M. Y... n'a pas contesté cette présentation des circonstances ayant précédé la passation de la convention ; que lorsqu'il lui fut rappelé par lettre recommandée le 16 février 2005 qu'il devait quitter les lieux, il ne s'est alors pas prévalu de son droit au bénéfice du statut du fermage mais a sollicité un délai dans l'attente du résultat des démarches qu'il entreprenait pour acquérir une propriété ; que les éléments du dossier ne permettent pas de relever à l'encontre des époux X... l'existence d'une fraude commise aux fins de faire échapper l'opération au statut du fermage (…) » (jugement, p. 3, § 1 à 10) ;
ALORS QU'ayant constaté que les parties étaient convenues que des biens à usage agricole étaient mis à la disposition de M. Y... pour y exercer une activité agricole, et ce à titre onéreux, les juges du fond ne pouvaient écarter la fraude tirée de la volonté d'éluder les contraintes inhérentes au bail rural sans rechercher, dès lors que l'objectif avéré était de permettre à M. Y... d'exercer une activité d'élevage, quels avantages la cession d'usufruit pouvait lui procurer que le bail rural n'était pas en mesure de lui offrir ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code rural et du principe selon lequel fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19647
Date de la décision : 05/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 2010, pourvoi n°08-19647


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19647
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