LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 567 du code de procédure civile, ensemble l'article 70 du même code ;
Attendu que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont obtenu devant un tribunal la condamnation de M. Y... à leur payer certaines sommes en exécution du contrat de vente d'un chalet ; que M. Y... a interjeté appel et a formé, devant la cour d'appel, une demande reconventionnelle en résolution judiciaire de la vente ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les articles 564 et 565 du code de procédure civile interdisant aux parties de former de nouvelles prétentions en cause d'appel, il incombait à M. Y... de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à la fonder ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle de M. Y... se rattachait à la prétention originaire par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. Y... en résolution du contrat ;
AUX MOTIFS QUE les articles 564 et 565 du Code de procédure civile interdisent aux parties de former de nouvelles prétentions en cause d'appel ; que de fait, il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle ci ;
ALORS QU'il résulte des articles 567 et 70 du Code de procédure civile qu'une demande reconventionnelle peut être présentée pour la première fois en appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déclarant la demande reconventionnelle en résolution du contrat présenté par M. Y... irrecevable comme nouvelle en appel, sans rechercher si elle ne se rattachait pas par un lien suffisant à la demande originaire des époux X... en livraison du toit et restitution d'une partie du prix, a violé les textes précités.