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16/12/2009 | FRANCE | N°09-80286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-80286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... François-Marie,- LA SOCIÉTÉ CHÂTEAU DES TOURS,- LA SOCIÉTÉ MOULIN À VENT,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2008, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur

la recevabilité du pourvoi formé pour la société Château des tours le 15 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... François-Marie,- LA SOCIÉTÉ CHÂTEAU DES TOURS,- LA SOCIÉTÉ MOULIN À VENT,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2008, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé pour la société Château des tours le 15 décembre 2008 ;
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 10 décembre 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 décembre 2008 ;
Sur les autres pourvois ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations en réplique produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, 407, 1791 et 1794 du code général des impôts, D. 641-80 ancien du code rural, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement, d'une part, François-Marie X... et la société Château des tours au paiement d'une amende de 150 euros, d'une pénalité proportionnelle égale à une fois la valeur des vins en infraction, soit 174 103 euros et à la confiscation des 696,25 hl saisis ou au paiement d'une somme égale à la valeur des vins, soit 174 103 euros et, d'autre part, François-Marie X... et la société Moulin-à-vent au paiement d'une amende de 150 euros, d'une pénalité proportionnelle égale à une fois la valeur des vins en infraction soit 47.511 euros et à la confiscation des 213,80 hl saisis ou au paiement d'une somme égale à la valeur des vins soit 47 511 euros ;
"aux motifs que la déclaration de récolte comporte les quantités de vin produites ventilées par appellation et précise les quantités pour lesquelles une appellation d'origine contrôlée est revendiquée ainsi que des quantités produites en dépassement du plafond limite de classement destinées à être livrées en distillerie ; que, parallèlement à ces obligations fiscales, l'article D. 641- 80 du code rural subordonne l'agrément des vins en appellation d'origine contrôlée au respect d'un rendement maximum à l'hectare de vignes et une quantité maximale de vin pour laquelle le label appellation d'origine contrôlée peut être revendiqué ; que tout dépassement du plafond limite de classement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine ; que, pour pouvoir préserver son droit à appellation, le viticulteur doit obéir à deux conditions cumulatives : s'engager au moment de la déclaration de récolte à livrer les excédents à la distillerie, réaliser cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte ; qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 14 janvier 2005, le service des douanes a constaté des excédents Lalande de Pomerol et Montagne Saint-Emilion produits en dépassement du plafond limite du classement ; que ces excédents n'étaient pas intégrés dans les déclarations de récoltes effectuées au mois de novembre 2004 et ne faisaient pas l'objet d'un engagement de destruction ; que la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1794 du code général des impôts, qui porte non sur les droits compromis mais sur le produit même de la fraude, et la confiscation prévue par l'article 1791 du code général des impôts, ont un caractère de sanction pénale et s'appliquent, en cas de fausses déclarations de récolte, sur la valeur de celui-ci prise dans son état au moment de la constatation de l'infraction, indépendamment des quantités livrées ultérieurement à la transformation ; que les quantités en excédent auraient dû être déclarées en novembre 2004 comme dépassement du plafond limite de classement ; qu'il ne se trouve en l'espèce aucune considération qui incline à admettre la bonne foi du prévenu, dès lors que celui-ci n'est pas en mesure de soutenir que la fausseté des déclarations de la récolte reposait sur une erreur matérielle, au demeurant inconcevable compte tenu de la quantité en excédent détenue dans les chais, vinifiée et présentée à l'inventaire de la douane comme le reste de la récolte élevée en appellation d'origine controlée ; qu'il est donc, au contraire, manifeste que François-Marie X... a été en mesure, par cette négligence, de conférer au produit un droit à appellation d'origine auquel les quantités récoltées ne lui permettaient pas de prétendre ; que, par conséquent, la demande d'application de l'article 1800 du code général des impôts sur les circonstances atténuantes doit être rejetée ; que ces quantités litigieuses ne sont devenues des excédents produits en dépassement du plafond limite de classement qu'après le contrôle de la douane et la notification des infractions fiscales ; qu'il convient par conséquent de retenir comme valeur du produit, non la valeur du rachat par la distillerie, mais la valeur retenue dans les procès-verbaux et les conclusions des douanes correspondant au cours moyen du vrac pour chacune des appellations concernées ;
"1) alors que, même s'ils n'ont pas été mentionnés dans la déclaration de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts et même s'ils ne sont pas individualisés au sein des stocks, des vins produits en dépassement du plafond limite de classement d'une appellation d'origine contrôlée ne peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée et ne peuvent avoir la valeur attachée à cette appellation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les vins dont la production a été omise dans la déclaration de récolte constituent des dépassements du plafond limite de classement des appellations d'origine contrôlées ; que, dès lors, en accordant à ces vins le prix correspondant à ces appellations dont ils n'ont jamais bénéficié, la cour d'appel a violé les articles D. 641-80 ancien du code rural et 1794 du code général des impôts ;
"2) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, à la date de son contrôle, le service des douanes a constaté des excédents Lalande de Pomerol et Montagne Saint-Emilion produits en dépassement du plafond limite de classement ; qu'en retenant dans le même temps que les vins non déclarés n'étaient devenus des produits en dépassement du plafond limite de classement qu'après ce contrôle et après la notification des infractions fiscales, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas légalement motivé sa décision ;
"3) alors que les prévenus faisaient valoir que les vins produits en dépassement du plafond limite de classement ne sont pas individualisés, la pratique étant de sélectionner, en cours d'élevage, les vins de moindre qualité pour les envoyer en distillerie ; qu'en déduisant de la présentation des vins à l'inventaire comme composant la récolte élevée en appellation d'origine contrôlée que ces vins n'étaient pas des excédents à la date de la constatation de l'infraction, sans répondre aux conclusions des prévenus aux termes desquelles tous les vins inscrits à l'inventaire en récolte d'appellation d'origine contrôlée n'ont pas vocation à bénéficier de cette appellation, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"4) alors qu'en soumettant l'octroi de circonstances atténuantes à la condition que le prévenu ait été de bonne foi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que cette dernière ne prévoit pas et a violé les articles 121- 3 du code pénal et 1800 du code général des impôts" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, procédant au contrôle des chais des sociétés Château des tours et Moulin à vent, dont François-Marie X... est le gérant, les agents des douanes ont constaté qu'étaient en stock, sans déclaration de la récolte, en dépassement du plafond limite de classement ouvrant droit aux appellations d'origine contrôlées, sans l'engagement obligatoire de livrer les excédents à la distillerie, d'une part, 687,25 hectolitres de vin d'appellation Montagne Saint-Émilion et 9 hectolitres de vin de table rouge, d'autre part, 213,80 hectolitres de vin d'appellation Lalande de Pommerol ;
Attendu que, pour condamner les prévenus, poursuivis pour avoir déposé, en 2004, de fausses déclarations de récolte, par minoration des quantités récoltées, à des amendes et pénalités fiscales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, d'une part, les juges ne sont pas tenus de motiver leur décision sur les circonstances atténuantes prévues par les dispositions alors applicables de l'article 1800 du code général des impôts ;
Que, d'autre part, la pénalité proportionnelle et la condamnation tenant lieu de confiscation, prévues aux articles 1794 et 1791 du code général des impôts, calculées sur le produit de la fraude, s'appliquent, en cas de fausse déclaration de récolte, sur la valeur de celle-ci, prise dans son état au moment de la constatation de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par la société Château des tours le 15 décembre 2008 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80286
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Pénalités - Pénalité proportionnelle - Calcul - Fausse déclaration de récolte - Valeur de la récolte - Détermination

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Peines - Confiscation - Fausse déclaration de récolte - Valeur de la récolte - Détermination

La pénalité proportionnelle, prévue à l'article 1794 du code général des impôts, qui porte, par dérogation aux dispositions de l'article 1791 de ce code, non sur les droits compromis, mais sur le produit même de la fraude, et la confiscation prévue par ce dernier texte s'appliquent, en cas de fausse déclaration de récolte, sur la valeur de celle-ci, prise dans son état au moment de la constatation de l'infraction. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour des vins d'appellations d'origine contrôlées produits en dépassement du plafond limite de classement, fixe cette valeur au prix de vente moyen pratiqué pour ces appellations et non au prix de rachat par un distillateur agréé


Références :

ARRET du 09 décembre 2008, Cour d'appel de Bordeaux, 9 décembre 2008, 08/00354
articles 1791 et 1794 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 décembre 2008

Sur l'application des peines et pénalités prévues en cas de fausse déclaration de récolte, à rapprocher :Crim., 29 janvier 1998, pourvoi n° 96-81012, Bull. crim. 1998, n° 36 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2009, pourvoi n°09-80286, Bull. crim. criminel 2009, n° 214
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 214

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80286
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