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16/12/2009 | FRANCE | N°08-45004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-45004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2008), que Mme X..., employée en qualité d'agent de service par le Groupe d'oeuvres sociales de Belleville depuis le 7 septembre 1998, a saisi la juridiction prud'homale le 17 octobre 2000 d'une demande de complément de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ; que la cour d'appel, relevant que l'appelante qui avait été déboutée de sa demande n'avait pas accompli dans le délai de deux ans imparti par l'article R. 516

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2008), que Mme X..., employée en qualité d'agent de service par le Groupe d'oeuvres sociales de Belleville depuis le 7 septembre 1998, a saisi la juridiction prud'homale le 17 octobre 2000 d'une demande de complément de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ; que la cour d'appel, relevant que l'appelante qui avait été déboutée de sa demande n'avait pas accompli dans le délai de deux ans imparti par l'article R. 516-3 du code du travail les diligences mises expressément à sa charge par l'ordonnance de radiation de l'instance du 22 mars 2004 sous peine de péremption de l'instance, a constaté que celle-ci était intervenue ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'instance était périmée alors, selon le moyen :

1°/ que, dans une procédure prud'homale soumise à la règle de l'unicité de l'instance, lorsque la cour d'appel ordonne la radiation de l'affaire et subordonne son rétablissement à l'accomplissement de diligences, et que l'appelant sollicite la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle afin de pouvoir accomplir ces diligences, le délai de péremption de deux ans ne court plus tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande ; qu'en l'espèce, il était constant que, postérieurement à la radiation, la salariée avait dû solliciter du bureau d'aide juridictionnelle que soit désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui lui avait été précédemment accordée un nouvel avocat pour succéder à Maître Y... qui n'assurait plus sa défense, afin que puissent être accomplies les diligences prescrites par la cour d'appel ; qu'en jugeant l'instance périmée, sans aucunement tenir compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, de la nécessité où s'était trouvée Mme X... de solliciter la désignation d'un nouvel avocat auprès du bureau d'aide juridictionnelle, ni du délai s'étant écoulé avant que cette désignation n'intervienne effectivement le 10 octobre 2006, quand pourtant ces circonstances faisaient obstacle au cours du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles R. 1452-8 du code du travail, 2, 10, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

2°/ que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes et qu'il avait fallu qu'elle suscite une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle pour obtenir finalement la désignation d'un avocat, le 14 janvier 2004 seulement pour une audience fixée au 22 mars 2004 ; qu'il était également établi que, en dépit de la demande de renvoi présentée par l'avocat ainsi désigné, l'instance avait été radiée, ce qui tendait à sanctionner à tort un prétendu défaut de diligence de Mme X..., pourtant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;qu'il ressortait enfin des éléments soumis à la cour d'appel que Mme X... avait dû solliciter la désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, qui n'avait été désigné que le 10 octobre 2006 ; qu'en ne tenant aucun compte de ces circonstances particulières, et en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, dans quelle mesure le constat de la péremption dans ces conditions n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de Mme X... à un recours effectif au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la salariée, qui était déjà assistée d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à l'époque où l'ordonnance de radiation est intervenue, a chargé un nouvel avocat de la défense de ses intérêts plus de deux ans après la notification de celle-ci qui lui fixait expressément des diligences à accomplir sous peine de péremption de l'instance, après avoir renoncé au concours de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle en remplacement du premier conseil désigné dans ce cadre ; que la cour d'appel, qui a constaté que les diligences imparties n'avaient pas été accomplies dans le délai prescrit, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'instance était périmée,

AUX MOTIFS QUE l'article R. 1452-8 du code du travail (ancien article R. 516-3) prévoit que, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ; que par ordonnance de radiation en date du 22 mars 2004, notifiée ce même jour dans les conditions visées à l'article 381 du code de procédure civile, le juge chargé de l'instruction de l'affaire a subordonné son rétablissement au vu du bordereau de communication des pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente, ces diligences étant « prescrites à peine de péremption de la présente instance » ; que par acte du 4 avril 2007, Mme X..., appelante, qui a déposé ses conclusions, a sollicité le rétablissement de l'affaire ; que Mme X... a donc accompli les diligences mises à sa charge plus de trois ans après qu'il lui en a été fait la prescription par le juge chargé de l'instruction de l'affaire ; que les parties n'ont donc pas accompli les diligences imposées dans le délai de deux ans imparti par l'article R. 516-3 du code du travail ; que la présente instance est, en conséquence, périmée ;

1°) ALORS QUE, dans une procédure prud'homale soumise à la règle de l'unicité de l'instance, lorsque la cour d'appel ordonne la radiation de l'affaire et subordonne son rétablissement à l'accomplissement de diligences, et que l'appelant sollicite la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle afin de pouvoir accomplir ces diligences, le délai de péremption de deux ans ne court plus tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette demande ; qu'en l'espèce, il était constant que, postérieurement à la radiation, la salariée avait dû solliciter du bureau d'aide juridictionnelle que soit désigné au titre de l'aide juridictionnelle qui lui avait été précédemment accordée un nouvel avocat pour succéder à Maître Y... qui n'assurait plus sa défense, afin que puissent être accomplies les diligences prescrites par la cour d'appel ; qu'en jugeant l'instance périmée, sans aucunement tenir compte, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, de la nécessité où s'était trouvée Mme X... de solliciter la désignation d'un nouvel avocat auprès du bureau d'aide juridictionnelle, ni du délai s'étant écoulé avant que cette désignation n'intervienne effectivement le 10 octobre 2006, quand pourtant ces circonstances faisaient obstacle au cours du délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles R. 1452-8 du code du travail, 2, 10, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

2°) ALORS QUE le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes et qu'il avait fallu qu'elle suscite une nouvelle délibération du bureau d'aide juridictionnelle pour obtenir finalement la désignation d'un avocat, le 14 janvier 2004 seulement pour une audience fixée au 22 mars 2004 ; qu'il était également établi que, en dépit de la demande de renvoi présentée par l'avocat ainsi désigné, l'instance avait été radiée, ce qui tendait à sanctionner à tort un prétendu défaut de diligence de Mme X..., pourtant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'il ressortait enfin des éléments soumis à la cour d'appel que Mme X... avait dû solliciter la désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, qui n'avait été désigné que le 10 octobre 2006 ; qu'en ne tenant aucun compte de ces circonstances particulières, et en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, dans quelle mesure le constat de la péremption dans ces conditions n'étaient pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de Mme X... à un recours effectif au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45004
Date de la décision : 16/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2009, pourvoi n°08-45004


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.45004
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