La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°09-13145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 09-13145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon la décision confirmative attaquée (Haut conseil du Commissariat aux comptes, 12 février 2009), que la société Cabinet Blanchard et associés (le cabinet Blanchard), commissaire aux comptes, a saisi le président d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes d'une demande de conciliation relative au désaccord l'opposant à la société Auto finance quant aux honoraires dus par cette société au titre de l'exercice 2006 ; que par procès-verbal du 20 déc

embre 2007, le président de la compagnie régionale a constaté l'absence de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon la décision confirmative attaquée (Haut conseil du Commissariat aux comptes, 12 février 2009), que la société Cabinet Blanchard et associés (le cabinet Blanchard), commissaire aux comptes, a saisi le président d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes d'une demande de conciliation relative au désaccord l'opposant à la société Auto finance quant aux honoraires dus par cette société au titre de l'exercice 2006 ; que par procès-verbal du 20 décembre 2007, le président de la compagnie régionale a constaté l'absence de conciliation des parties après avoir exposé que le président de la société Auto finance n'avait consenti à envisager le paiement des honoraires demandés au titre de l'exercice 2006 que si le cabinet Blanchard acceptait que soient examinées les conditions de détermination des honoraires payés au titre des exercices 2001 à 2004 et que le commissaire aux comptes s'y était refusé ; que le cabinet Blanchard ayant alors saisi la chambre régionale de discipline de sa demande de fixation des honoraires dus au titre de l'exercice 2006, la société Auto finance a de son côté demandé dans ses conclusions que soit examiné le bien-fondé des honoraires payés au titre des exercices 2001 à 2004 ;

Attendu que la société Auto finance fait grief à la décision de l'avoir déclarée irrecevable en sa contestation du montant des honoraires des exercices 2001 à 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale est saisi par écrit par la partie intéressée et s'efforce de concilier les parties ; qu'en considérant que le président de la compagnie régionale n'avait pas été saisi par la demande de la société Auto finance en contestation du montant des honoraires des exercices 2001 à 2004 cependant que cette société avait expressément contesté, à titre reconventionnel, le montant de ces honoraires par courrier du 17 décembre 2007 adressé au président, le Haut conseil du commissariat aux comptes a violé les articles R. 823-18 du code de commerce et 70 du code de procédure civile ;

2°/ que la juridiction est régulièrement saisie par les demandes reconventionnelles formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; qu'en retenant que la société Auto finance n'avait en toute hypothèse pas saisi la chambre régionale de sa demande d'évaluation des sommes dues au titre des exercices visés, tout en constatant, à l'instar de la chambre régionale des commissaires aux comptes que dans ses conclusions de défense, la société Auto finance avait demandé à la chambre régionale d'examiner le bien-fondé des honoraires versés au titre des exercices 2001 à 2004, le Haut conseil du Commissariat aux comptes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 63 et suivants du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la demande de la société Auto finance en contestation des honoraires payés au titre des exercices 2001 à 2004 ayant été formée devant le président de la compagnie régionale le jour même de la tentative de conciliation tenue le 17 décembre 2007 et sans avoir été communiquée préalablement à la partie adverse, le président n'avait pas été valablement et régulièrement saisi de cette demande et que celle-ci n'avait donc pas fait l'objet d'une tentative de conciliation préalable, le Haut conseil du Commissariat aux comptes en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que la demande de la société Auto finance était irrecevable ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auto finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cabinet Blanchard et associés la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Auto finance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré la société AUTOFINANCE irrecevable en sa contestation du montant des honoraires des exercices 2001 à 2004 et d'avoir fixé les honoraires du cabinet BLANCHARD et ASSOCIES au titre de sa mission de contrôle de la société AUTOFINANCE pour l'exercice 2006 à la somme de 12.199,20 €,

AUX MOTIFS QU' « à juste titre, la chambre régionale a retenu qu'il résulte des termes du procès-verbal de non-conciliation du 20 décembre 2007 que la demande d'arbitrage dont était saisi le président de la compagnie régionale ne visait que les honoraires de l'exercice 2006, la question des conditions de détermination des montants relatifs aux années 2001 à 2004 n'étant évoquée qu'en tant que réponse du président de la société à cette demande ; qu'en toute hypothèse, la société AUTOFINANCE n'a pas saisi la chambre régionale de sa demande d'évaluation des sommes dues au titre des exercices visés, seule la demande de fixation des honoraires de l'année 2006 ayant été soumise à celle-ci par le cabinet BLANCHARD ; qu'en conséquence la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la société irrecevable en sa contestation du montant des honoraires des exercices 2001 à 2004 »,

ALORS QUE D'UNE PART en cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale est saisi par écrit par la partie intéressée et s'efforce de concilier les parties ; qu'en considérant que le président de la compagnie régionale n'avait pas été saisi par la demande de la société AUTOFINANCE en contestation du montant des honoraires des exercices 2001 à 2004 cependant que l'exposante avait expressément contesté, à titre reconventionnel, le montant de ces honoraires par courrier du 17 décembre 2007 adressé au président, le Haut conseil du commissariat aux comptes a violé les articles R. 823-18 du Code de commerce et 70 du Code de procédure civile,

ALORS QUE D'AUTRE PART la juridiction est régulièrement saisie par les demandes reconventionnelles formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; qu'en retenant que la société AUTOFINANCE n'avait en toute hypothèse pas saisi la chambre régionale de sa demande d'évaluation des sommes dues au titre des exercices visés, tout en constatant, à l'instar de la chambre régionale des commissaires aux comptes que dans ses conclusions de défense, la société AUTOFINANCE avait demandé à la chambre régionale d'examiner le bien-fondé des honoraires versés au titre des exercices 2001 à 2004, le Haut conseil du commissariat aux comptes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 63 et suivants du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré la société AUTOFINANCE irrecevable en sa contestation du montant des honoraires des exercices 2001 à 2004 et d'avoir fixé les honoraires du cabinet BLANCHARD et ASSOCIES au titre de sa mission de contrôle de la société AUTOFINANCE pour l'exercice 2006 à la somme de 12.199,20 €,

AUX MOTIFS QU' « pas plus que devant la chambre régionale de discipline, la société appelante ne formule de contestation de fond pour s'opposer à la détermination des honoraires facturés par le commissaires aux comptes ; qu'elle se contente de rappeler qu'elle n'a pas retourné à celui-ci la lettre de mission signée, mais ne conteste, à aucun moment la réalité ni la teneur des diligences effectuées par lui ; qu'ainsi que le relève la décision attaquée, le montant des honoraires est identique à ceux de l'année 2005 qu'elle a accepté de payer ; qu'en conséquence, la décision de la chambre régionale, fixant les honoraires dus au cabinet BLANCHARD par la société AUTOFINANCE à la somme de 12.199,20 € sera confirmée»,

ALORS QUE la société AUTOFINANCE soutenait que le Haut conseil devait examiner si les honoraires émis par le cabinet BLANCHARD et ASSOCIES au titre de l'exercice 2006 étaient justifiés (page 13 des conclusions) ce dont il résultait qu'elle contestait expressément le montant des honoraires proposé par le commissaire aux comptes ; qu'en affirmant néanmoins que la société AUTOFINANCE n'avait formulé aucune contestation de fond pour s'opposer à la détermination des honoraires facturés par le commissaires aux comptes, le Haut conseil du commissariat aux comptes a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société AUTOFINANCE et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13145
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Commissaire aux comptes - Rémunération - Contestation d'honoraires - Tentative de conciliation devant le président d'une compagnie régionale - Conditions - Défaut - Portée

Le président d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes n'est pas valablement saisi d'une demande en contestation d'honoraires formée le jour même de la tentative de conciliation sans avoir été communiquée préalablement à la partie adverse ; il s'ensuit que la contestation de sa décision devant la chambre régionale de discipline est irrecevable


Références :

article R. 823-18 du code de commerce

Décision attaquée : Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2009, pourvoi n°09-13145, Bull. civ. 2009, IV, n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 174

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Petit
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.13145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award