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15/12/2009 | FRANCE | N°09-10873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2009, 09-10873


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas démontré que le garage dont M. X... était propriétaire fût relié à l'antenne de télévision et à l'interphone de l'entrée de l'immeuble, qu'il bénéficiât du vide-ordures et de l'évacuation des eaux usées ou fût alimenté par les colonnes de l'immeuble et que la gâche électronique ne donnait pas l'accès au garage, et retenu que le règlement de copropriété définissait les charges spé

ciales comme celles relatives aux dépenses d'ascenseur et de chauffage et que les autres dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il n'était pas démontré que le garage dont M. X... était propriétaire fût relié à l'antenne de télévision et à l'interphone de l'entrée de l'immeuble, qu'il bénéficiât du vide-ordures et de l'évacuation des eaux usées ou fût alimenté par les colonnes de l'immeuble et que la gâche électronique ne donnait pas l'accès au garage, et retenu que le règlement de copropriété définissait les charges spéciales comme celles relatives aux dépenses d'ascenseur et de chauffage et que les autres dépenses facturées au titre des charges particulières (nettoyage et désinfection du vide-ordures, réparation ou remplacement de l'interphone, curage ou débouchage de la colonne des eaux usées, réparation des fuites des colonnes alimentant les appartements, installation et entretien de l'antenne collective de télévision, réparation ou remplacement de la gâche électrique) ne présentaient aucune utilité pour le lot de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Soledad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Soledad à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété le Soledad ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Soledad

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur X... devait être exonéré du paiement des charges de nettoyage et désinfection des vide-ordures, de réparation ou remplacement de l'interphone, de curage ou débouchage de la colonne des eaux usées, de réparation des fuites des colonnes alimentant les appartements, d'installation et entretien de l'antenne collective de télévision et de réparation ou remplacement de la gâche électronique ;

AUX MOTIFS QUE dans la résidence LE SOLEDAD située à l'angle des rues Pierre LACROIX et Denis LITARDI à Toulon, M. X..., selon acte notarié du 25 août 1983, est propriétaire du lot numéro 263 à usage de garage lui conférant 63 / 10. 000ème des parties communes générales et 63 / 2. 880ème des parties communes particulières ; que ce garage à deux places est situé au sous-sol du bâtiment desservi par l'entrée II, avec un ascenseur (cf. rapport de M. Y...) ; que M. X... fonde avant tout sa demande sur l'absence d'utilité pour son lot de certains services et charges qui lui sont facturés ; qu'aucune prescription ne peut être invoquée compte tenu de la nature de la demande fondée sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il n'est pas démontré que le garage dont M. X... est propriétaire soit relié à l'antenne de télévision et à l'interphone de l'entrée de l'immeuble, qu'il bénéficie du réseau de vide-ordures et d'évacuation des eaux usées ou soit alimenté par les colonnes de l'immeuble ; que de même, la gâche électronique ne donne pas accès au garage puisqu'il faut ouvrir la porte d'entrée avec une clé, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 24 février 2005 par la société civile professionnelle GIORDANO et GONGORA, huissiers de justice, associés à Toulon ; que le règlement de copropriété définit les charges spéciales comme celles relatives aux dépenses d'ascenseur et de chauffage ; que dans la mesure où le garage de M. X... bénéficie d'un accès par ascenseur, il n'y a pas lieu de réputer non écrite la clause concernant la participation aux charges d'ascenseur ; qu'aucune charge de chauffage n'est demandée à M. X... ; qu'en revanche, les autres dépenses facturées au titre des charges particulières (nettoyage et désinfection du vide-ordures, réparation ou remplacement de l'interphone, curage ou débouchage de la colonne des eaux usées, réparation des fuites des colonnes alimentant les appartements, installation et entretien de l'antenne collective de télévision, réparation ou remplacement de la gâche électrique) ne présentent aucune utilité pour le lot dont M. X... est propriétaire et qu'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il doit en être exonéré ;

ALORS QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider d'exonérer Monsieur X... de diverses charges concernant l'entretien du vide d'ordures, de l'interphone, de la colonne des eaux usées, des colonnes alimentant les appartements, de l'antenne collective de télévision et de la gâche électrique, que ces dépenses étaient dépourvues d'utilité pour son lot, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lesdites charges étaient relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ce dont il résultait que Monsieur X... devait contribuer proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans son lot, sans pouvoir se prévaloir du fait qu'elles n'auraient pas présenté d'utilité pour lui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10873
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2009, pourvoi n°09-10873


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10873
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