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15/12/2009 | FRANCE | N°08-44914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 1985 par la société Roissy service, aux droits de laquelle est venue par la suite la société LSG Gate Gourmet Paris (la société), en qualité de commis de dressage ; qu'il occupait, en dernier lieu, un poste d'assembleur ; qu'il a été licencié le 5 juin 2004 pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a

saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 1985 par la société Roissy service, aux droits de laquelle est venue par la suite la société LSG Gate Gourmet Paris (la société), en qualité de commis de dressage ; qu'il occupait, en dernier lieu, un poste d'assembleur ; qu'il a été licencié le 5 juin 2004 pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure ;

Attendu que pour juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier a dérobé, au préjudice de son employeur, deux boîtes de chocolats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte isolé du salarié, qui justifiait d'une ancienneté de dix-neuf années, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation prononcée ;

DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les points restant en litige;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société LSG SKY CHEFS FRANCE (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de rappel de rémunération afférente à la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 6 novembre 1985 en qualité de commis de dressage à contrat à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminée ; que le 15 juillet 1991, il a été nommé assembleur ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 18 mai 2004 et licencié le 4 juin 2004 pour faute grave pour avoir volé deux boîtes de chocolat de marque JEFF DE BRUGES ; que les attestations de Monsieur Z..., responsable de clientèle, et de Monsieur A..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., et les aveux faits le 18 mai 2004 relatés par Monsieur B..., responsable assemblage, établissent que Monsieur X... a été surpris le 17 mai 2004 avec deux boîtes de chocolat sur son chariot, dont il ne pouvait avoir aucune détention régulière comme étant des articles singuliers réservés à une clientèle de luxe exclue de son service et des directives données, qui a été reprise sur le chariot pour une boîte et restituée par Monsieur X... dix minutes plus tard pour l'autre boîte enlevée du chariot ; que ces faits relèvent d'un vol de chocolats de marque arrêté par l'intervention des supérieurs hiérarchiques qui constitue une attitude déloyale contrevenant au règlement intérieur de l'entreprise d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis en raison du l'accès libre à l'économat contenant des marchandises alimentaires et de la dénégation des faits lors de l'entretien préalable ; que les attestations faites en des termes identiques par Mesdames C... et D... sont sans portée alors que Madame D... était en congé du 15 mai au 18 mai 2004 ; que le rapport de Monsieur E... qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable fait état du parti pris par celui-ci sur l'irrégularité de la procédure ;

ALORS QUE ne constitue pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant le délai limité du préavis le vol de deux boîtes de chocolat, même destinées à une clientèle de luxe, par un salarié ayant dix neuf ans d'ancienneté à l'encontre duquel les juges n'ont constaté l'existence d'aucun reproche antérieur, peu important les déclarations éventuellement contradictoires du salarié lors de l'entretien préalable en l'absence d'abus, et l'interdiction par le règlement intérieur de sorties de marchandises de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9) et L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44914
Date de la décision : 15/12/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2009, pourvoi n°08-44914


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44914
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